EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2022, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées a notifié à Mme [D] [E] épouse [O], l'attribution d'une pension de retraite personnelle calculée à taux plein à compter du 1er août 2022, pour un montant mensuel de 454,29 euros.
Le 22 août 2022, la CARSAT Midi-Pyrénées a notifié à Mme [O] le calcul actualisé de sa pension de retraite, d'un montant mensuel de 472,47 euros, dans l'attente de la reconstitution de sa carrière sur les années 1991, 1995 à 1997 et 2021 à 2022.
Le 13 septembre 2022, Mme [O] a contesté le montant de sa pension de retraite, notamment en raison de l'absence de prise en compte de l'intégralité de sa carrière, devant le médiateur régional de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) lequel a confirmé la position prise par la caisse.
Par courrier du 03 octobre 2022, Mme [O] a maintenu sa contestation devant le médiateur, en mettant en copie la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Par décision du 10 novembre 2022, le CARSAT Midi-Pyrénées a adressé à Mme [O] la modification des éléments de calcul de sa retraite personnelle après régularisation de sa carrière, et retenu un montant mensuel de pension de 526,33 euros.
Par courriel du 10 décembre 2022, Mme [O] a maintenu son recours devant la CRA.
Par décision du 03 mars 2023, la commission de recours amiable de la CARSAT Midi-Pyrénées a rejeté la demande formée par Mme [O], comme étant non fondée.
Par requête du 06 avril 2023, Mme [O] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 06 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par Mme [D] [O],
- laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [D] [O].
Mme [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2025.
Mme [O] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour d'ordonner la désignation de tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour avec le mandat de procéder, au visa des pièces qui lui seront transmises par Mme [D] [O], à la reconstitution de l'intégralité de sa carrière professionnelle depuis 1981 et jusqu'à 2022 et de condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Mme [O] soutient que ses droits à la retraite ont été minorés. Elle indique que la cour d'appel de Nîmes a désigné un expert et lui a alloué des sommes au titre de rappels de salaires payés par le mandataire judiciaire de son ancien employeur. Elle soutient que la CARSAT n'a pas pris en compte ces sommes dans le calcul de sa pension de retraite.
Elle en déduit qu'il est nécessaire, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de solliciter une expertise afin de reconstituer sa carrière, laquelle est indispensable pour qu'elle puisse faire valoir ses droits à retraite.
La CARSAT Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
- rejeter l'appel formé par Mme [D] [E] épouse [O],
- condamner Mme [D] [E] épouse [O] aux entiers dépens.
La caisse soutient que Mme [O] comptabilise 20 années civiles de versement aux régimes alignés permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance. Elle indique que son revenu de base a été calculé sur la totalité de ses salaires annuels pour lesquels ont été versés des cotisations.
Elle ajoute que les indemnités de licenciement payées en exécution de l'arrêt de la cour d'Appel de Nîmes par le mandataire Me [M] ne doivent pas être prises en compte puisqu'il n'est pas démontré qu'elles ont donné lieu à paiement de cotisation vieillesse.
Elle rappelle en outre que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [O] de sa demande de régularisation auprès des caisses de retraite, et que le rapport de l'expert judiciaire en 2001 ne fait pas mention de cotisations qui auraient été versées aux caisses de retraite.