MOTIVATION :
Sur la jonction d'instances :
Conformément à l'article 367 du code de procédure civile, 'le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble'.
En l'espèce, les affaires enrôlées sous les numéros RG 25/00141 et RG 26/00023 se rapportant au même objet, il existe un lien tel entre elles qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.
Dès lors, par applications des dispositions susvisées, il y aura lieu de joindre lesdites affaires et de statuer par une seule et même ordonnance.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire à laquelle est opposée une demande de radiation sera analysée en premier lieu.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
En l'espèce, Mme [B] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise en excipant de conséquences manifestement excessives tirées de la précarité de sa situation financière.
Toutefois, bien que Mme [B] démontre des ressources limitées, la seule production de ses justificatifs de revenus demeure lacunaire et insuffisante pour établir la consistance réelle de son patrimoine global. En s'abstenant de présenter une vision exhaustive de sa situation patrimoniale, et outre la mention de sa résidence principale, aucun élément produit ne concerne son patrimoine mobilier ou immobilier. Au surplus, le seul bénéfice de l'aide juridictionnelle ne saurait caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives à son égard.
Enfin, Mme [B] n'apporte pas la preuve d'un risque avéré affectant la capacité de remboursement de Mme [N]. Les arguments invoqués, relatifs à l'importance de la somme en jeu et à l'éventuelle réalisation de travaux, s'avèrent insuffisants pour caractériser un tel risque.
Ainsi, l'ensemble de ces éléments ne suffit pas à rapporter la preuve qui lui incombe, de ce que l'exécution provisoire de la décision risquerait d'entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité.
Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, Mme [B] doit être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des moyens sérieux de réformation qu'elle avance.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige. Le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.
En l'espèce, Mme [B] demande au juge d'ordonner le versement des sommes litigieuses sur un compte CARPA ouvert au nom de son avocat.
Cependant, outre le fait qu'elle n'établisse pas que l'exécution de la décision ferait courir un risque tel qu'il justifierait la consignation de cette somme, la consignation n'est possible qu'auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Elle sera donc déboutée de sa demande de consignation.
Sur la radiation :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Comme retenu précédemment, Mme [B] ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives, ni qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision contestée.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG n°25/03700.
Comme elle succombe, Mme [B] supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il n'est en revanche pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qui auraient été exposés à l'occasion de cette procédure. Elles seront donc déboutées de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Joignons les procédures référencées en son greffe sous les numéros RG 25/00141 et RG 26/00023,
Déboutons [P] [B] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 16 octobre 2025,
La déboutons de sa demande subsidiaire tendant à ordonner la consignation des condamnations pécuniaires sur le compte CARPA de son conseil,