MOTIFS
L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 7 juillet 2026
M. X se disant [M] [V] demande l'annulation de la décision frappée d'appel aux motifs que le juge délégué a porté atteinte à ses droits de la défense en actant qu'il avait refusé de se présenter à l'audience alors qu'il conteste tout refus, affirmant qu'il souhaitait assister à l'audience de première instance et que son absence est due à un dysfonctionnement du service des escortes du centre de rétention. Son conseil indique avoir été informée que les micros d'appel ne fonctionnent pas dans l'aile dans laquelle son client est affecté et que si les listes sont bien affichées dès la veille, les heures de passage et de départ n'y figurent pas. Le retenu affirme que n'ayant pu présenter ses observations lors de la première instance, cette irrégularité lui a nécessairement porté atteinte.
Les articles 3, 14 et 16 du code de procédure civile disposent que le juge veille au bon déroulement de l'instance, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Cependant, en l'espèce, il convient de se rapporter également aux dispositions de l'article R743-6 du CESEDA qui indiquent qu'à l'audience devant le magistrat délégué, « l'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. »
En l'espèce, le centre de rétention a transmis au juge délégué une pièce nommée 'mention de service' datée du mardi 7 juillet 2026 à 9h24 indiquant les éléments suivants:
' ce jour, un appel a été passé, via le micro, dans tous les secteurs à 8h50 annonçant à l'ensemble des retenus qu'ils doivent se préparer pour se rendre à leur convocation devant le JLD, M. [V] [M] (secteur D) a été appelé nominativement via le micro à 8h50. Il lui a été demandé de se présenter immédiatement en porte de secteur afin de se rendre à sa convocation au tribunal. M. [V] a été appelé en porte de secteur par plusieurs fonctionnaires de police de la garde et ce à plusieurs reprises. Ce dernier ne se présente pas malgré tout. Afin de ne pas retarder l'équipage et la présentation des autres retenus devant la juridiction dans les temps, M. [V] [M] n'est pas conduit au tribunal. Précisons que la veille, via l'affichage, les retenus connaissent le jour et l'heure à laquelle ils sont convoqués.'
Si le conseil de M. X se disant [M] [V] indique que celui-ci tenait à assister à l'audience et s'est bien présenté en porte mais n'a pas été transporté au Tribunal judiciaire en raison d'un dysfonctionnement imputable au centre de rétention, a priori les micros, il ne produit aucune pièce à même d'en justifier. Pour autant il ne dit rien des appels successifs nominatifs à la porte du secteur le concernant alors qu'il était parfaitement informé des jours et heures de convocation au tribunal par le biais de l'affichage.
Dès lors, il n'apparaît pas qu'en tenant l'audience hors la présence du retenu, dûment convoqué mais absent de son fait, ce qui constitue de fait une cause insurmontable, le juge délégué ait porté atteinte à ses droits de la défense, étant rappelé que M. X se disant [M] [V] est assisté d'un conseil choisi, présent aux deux audiences et lequel n'a pas explicitement sollicité un renvoi de l'audience à une heure ultérieure et compatible avec les délais légaux et les capacités des escortes.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'annulation de l'ordonnance frappée d'appel.
Au demeurant, et en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le premier président de la cour d'appel a vocation à se prononcer à nouveau sur l'ensemble des éléments du litige soumis à l'appréciation de l'autorité judiciaire et M. X se disant [M] [V] a bien été extrait et conduit à l'audience d'appel où il a pu librement faire ses observations.
Sur la fin de non-recevoir relative à la régularité de la requête de la préfecture
L'article R .743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue à l'article L.744-2 de ce même code.
L'arrêté du 06 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L.553-1 (devenu L.744-2) du CESEDA et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des entre de rétention administrative » prévoit une liste de données à caractère personnel et informations sur l'étranger placé en rétention, figurant sur le registre de rétention. Y figurent notamment, le nom du service interpellateur, les alias de l'étranger, la présence de documents d'identité, les présentations consulaires dont à fait l'objet l'étranger.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Le conseil de M. X se disant [M] [V] soutient que la requête soutient que la requête est dépourvue des pièces justificatives, en ce que le registre n'est pas actualisé pour ne pas faire mention des différents alias de l'intéressé.
Si le registre de rétention produit par l'administration préfectorale ne porte effectivement pas mention des alias de l'intéressé dans la case dédiée, ces alias sont évoqués dans la requête de la Préfecture et figurent au dossier. Leur absence sur le registre ne suffit pas à établir l'existence d'un grief pour le retenu tenant les autres éléments du dossier, cette mention ne constituant pas à elle seule une pièce utile en application de l'article R 743-2 du CESEDA.
Dès lors la décision sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête de la préfecture régulière.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Le conseil du retenu conteste l'arrêté de placement:
- pour défaut de la préfecture à accomplir les diligences pour donner suite à la demande d'asile du requérant
- pour défaut de respect des exigences de motivation, et d'examen personnel de la situation du retenu, et sur l'erreur manifeste d'appréciation: le préfet ne motive pas sa décision au vu du fait que le requérant vit en France depuis 15 ans, qu'il est père d'un enfant qui vit en France, et qu'il a sa famille en France. Et la Préfecture ne motive pas sa décision en considération de l'état de vulnérabilité de Monsieur [V] qui a subi une opération de l'épaule à la suite d'un accident de travail. Cet état de santé est incompatible avec son placement et son maintien en rétention.
La décision du premier juge sur ces chefs de contestation sera confirmée par adoption des motifs pertinents retenus en ce qu'il a souligné la motivation retenue par la préfecture qui n'a pas l'obligation de faire le détail de tous les éléments dont elle a connaissance de la situation du retenu, seule le caractère suffisant de ceux retenus devant être apprécié et que le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence
Il y sera rajouté que M. X se disant [M] [V] se contente de procéder par voie d'affirmation s'agissant de ses garanties de représentation: il ne produit aucune attestation, aucune pièce d'état civil concernant sa paternité alléguée, alors que ces éléments ont déjà été évoqués à la sortie de sa précédente incarcération et qu'il a pu déclarer être reparti en Espagne pour récupérer des papiers, ce qu'il n'a pas fait. La seule attestation d'hébergement de sa soeur est insuffisante à justifier de garanties sérieuses de représentation, ne justifiant nullement avoir jamais résidé à cette adresse, et n'ayant pas satisfait à sa précédente assignation à résidence.
Concernant la vulnérabilité particulière de M.