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Cour d'appel, etrangers, 9 juillet 2026 — n° 26/00645

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire national est-elle régulière lorsque l'arrêté préfectoral a été pris avant la fin de sa peine d'emprisonnement et notifié après ?

Principe retenu

La régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des conditions légales, notamment l'existence d'une menace à l'ordre public. L'étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire national peut être placé en rétention administrative à l'issue de sa peine d'emprisonnement, même si l'arrêté préfectoral a été pris antérieurement, dès lors qu'il a été notifié à la libération. La prolongation de la rétention est possible si l'étranger ne peut être éloigné immédiatement et que les garanties de représentation sont insuffisantes.

Faits clés

  • M. X, de nationalité tunisienne, a été interpellé le 30 mars 2026 pour vol, détention de stupéfiants et soustraction à une interdiction du territoire national.
  • Il a été condamné le 31 mars 2026 à 4 mois d'emprisonnement, peine effectuée jusqu'au 3 juillet 2026.
  • Il faisait l'objet d'une interdiction du territoire national de deux ans prononcée le 5 août 2025.
  • Un arrêté préfectoral de placement en rétention a été pris le 16 juin 2026, notifié le 3 juillet 2026 à sa libération.
  • Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours le 7 juillet 2026.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Rejetons la demande d'annulation de la décision, Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 juillet 2026 à 15h43; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [V] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/649 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur X se disant [V] [M], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après. .

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/649 N° RG 26/00645 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RP6O O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 juillet à 15h30 Nous V. CHARLES-MEUNIER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 7 juillet 2026 à 15h43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de X se disant [V] [M] né le 24 Avril 1994 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 juillet à 16h45 Vu l'appel formé le 07 juillet 2026 à 17 h 29 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 08 juillet 2026 à 11h00, assisté de L.EYMERI, greffière placée lors des débats et C.KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu : X se disant [V] [M] assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [Z], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [R] [F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [M] [V] a été interpellé le 30 mars 2026 pour vol, détention de stupéfiants et soustraction à une interdiction du territoire national puisqu'il faisait l'objet d'une assignation à résidence notifiée le 2 février 2026 à laquelle il était défaillant, ne venant plus pointer au commissariat. Il a ainsi été condamné le 31 mars 2026 à une peine de 4 mois d'emprisonnement à la suite de laquelle il était de nouveau incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2]. Cette situation faisait en effet suite à une précédente condamnation prononcée le 5 août 2025 pour des faits de port d'arme blanche, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, menace mort et vol par effraction commis le 2 août 2025, ayant conduit à prononcer une interdiction du territoire national pendant deux ans, avec exécution de la peine au centre pénitentiaire de [Localité 2] pendant laquelle il avait refusé de rencontrer la PAF et avait été libéré fin janvier 2026 avec assignation résidence. A l'échéance de sa fin de peine le 3 juillet 2026, M. X se disant [M] [V] a été placé en rétention sur le fondement d'un arrêté préfectoral en date du 16 juin 2026, notifié le 03 juillet 2026. M. X se disant [M] [V] a saisi le juge d'une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative le 6 juillet 2026 et le préfet de la Haute Garonne a saisi à la même date le juge d'une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [K] se disant [M] [V] pour une durée de 26 jours. Par ordonnance en date du 7 juillet 2026 à 15h43, le juge des libertés et de la détention, près le Tribunal Judiciaire de Toulouse, a: - joint les deux procédures, - rejeté les moyens d'irrégularité - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, - déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative, - ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [V] pour une durée de vingt-six jours. M. X se disant [M] [V] a interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance prise le 07 juillet 2026 le 7 juillet à 17h29. Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. X se disant [M] [V] demande à la cour de: - déclarer recevable et bien fondé son appel - de constater que le requérant demande à être présent à l'audience de la cour et assisté d'un interprète en langue arabe, à titre principal

Motivations de la décision

MOTIFS L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 7 juillet 2026 M. X se disant [M] [V] demande l'annulation de la décision frappée d'appel aux motifs que le juge délégué a porté atteinte à ses droits de la défense en actant qu'il avait refusé de se présenter à l'audience alors qu'il conteste tout refus, affirmant qu'il souhaitait assister à l'audience de première instance et que son absence est due à un dysfonctionnement du service des escortes du centre de rétention. Son conseil indique avoir été informée que les micros d'appel ne fonctionnent pas dans l'aile dans laquelle son client est affecté et que si les listes sont bien affichées dès la veille, les heures de passage et de départ n'y figurent pas. Le retenu affirme que n'ayant pu présenter ses observations lors de la première instance, cette irrégularité lui a nécessairement porté atteinte. Les articles 3, 14 et 16 du code de procédure civile disposent que le juge veille au bon déroulement de l'instance, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Cependant, en l'espèce, il convient de se rapporter également aux dispositions de l'article R743-6 du CESEDA qui indiquent qu'à l'audience devant le magistrat délégué, « l'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. » En l'espèce, le centre de rétention a transmis au juge délégué une pièce nommée 'mention de service' datée du mardi 7 juillet 2026 à 9h24 indiquant les éléments suivants: ' ce jour, un appel a été passé, via le micro, dans tous les secteurs à 8h50 annonçant à l'ensemble des retenus qu'ils doivent se préparer pour se rendre à leur convocation devant le JLD, M. [V] [M] (secteur D) a été appelé nominativement via le micro à 8h50. Il lui a été demandé de se présenter immédiatement en porte de secteur afin de se rendre à sa convocation au tribunal. M. [V] a été appelé en porte de secteur par plusieurs fonctionnaires de police de la garde et ce à plusieurs reprises. Ce dernier ne se présente pas malgré tout. Afin de ne pas retarder l'équipage et la présentation des autres retenus devant la juridiction dans les temps, M. [V] [M] n'est pas conduit au tribunal. Précisons que la veille, via l'affichage, les retenus connaissent le jour et l'heure à laquelle ils sont convoqués.' Si le conseil de M. X se disant [M] [V] indique que celui-ci tenait à assister à l'audience et s'est bien présenté en porte mais n'a pas été transporté au Tribunal judiciaire en raison d'un dysfonctionnement imputable au centre de rétention, a priori les micros, il ne produit aucune pièce à même d'en justifier. Pour autant il ne dit rien des appels successifs nominatifs à la porte du secteur le concernant alors qu'il était parfaitement informé des jours et heures de convocation au tribunal par le biais de l'affichage. Dès lors, il n'apparaît pas qu'en tenant l'audience hors la présence du retenu, dûment convoqué mais absent de son fait, ce qui constitue de fait une cause insurmontable, le juge délégué ait porté atteinte à ses droits de la défense, étant rappelé que M. X se disant [M] [V] est assisté d'un conseil choisi, présent aux deux audiences et lequel n'a pas explicitement sollicité un renvoi de l'audience à une heure ultérieure et compatible avec les délais légaux et les capacités des escortes. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'annulation de l'ordonnance frappée d'appel. Au demeurant, et en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le premier président de la cour d'appel a vocation à se prononcer à nouveau sur l'ensemble des éléments du litige soumis à l'appréciation de l'autorité judiciaire et M. X se disant [M] [V] a bien été extrait et conduit à l'audience d'appel où il a pu librement faire ses observations. Sur la fin de non-recevoir relative à la régularité de la requête de la préfecture L'article R .743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue à l'article L.744-2 de ce même code. L'arrêté du 06 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L.553-1 (devenu L.744-2) du CESEDA et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des entre de rétention administrative » prévoit une liste de données à caractère personnel et informations sur l'étranger placé en rétention, figurant sur le registre de rétention. Y figurent notamment, le nom du service interpellateur, les alias de l'étranger, la présence de documents d'identité, les présentations consulaires dont à fait l'objet l'étranger. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Le conseil de M. X se disant [M] [V] soutient que la requête soutient que la requête est dépourvue des pièces justificatives, en ce que le registre n'est pas actualisé pour ne pas faire mention des différents alias de l'intéressé. Si le registre de rétention produit par l'administration préfectorale ne porte effectivement pas mention des alias de l'intéressé dans la case dédiée, ces alias sont évoqués dans la requête de la Préfecture et figurent au dossier. Leur absence sur le registre ne suffit pas à établir l'existence d'un grief pour le retenu tenant les autres éléments du dossier, cette mention ne constituant pas à elle seule une pièce utile en application de l'article R 743-2 du CESEDA. Dès lors la décision sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête de la préfecture régulière. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Le conseil du retenu conteste l'arrêté de placement: - pour défaut de la préfecture à accomplir les diligences pour donner suite à la demande d'asile du requérant - pour défaut de respect des exigences de motivation, et d'examen personnel de la situation du retenu, et sur l'erreur manifeste d'appréciation: le préfet ne motive pas sa décision au vu du fait que le requérant vit en France depuis 15 ans, qu'il est père d'un enfant qui vit en France, et qu'il a sa famille en France. Et la Préfecture ne motive pas sa décision en considération de l'état de vulnérabilité de Monsieur [V] qui a subi une opération de l'épaule à la suite d'un accident de travail. Cet état de santé est incompatible avec son placement et son maintien en rétention. La décision du premier juge sur ces chefs de contestation sera confirmée par adoption des motifs pertinents retenus en ce qu'il a souligné la motivation retenue par la préfecture qui n'a pas l'obligation de faire le détail de tous les éléments dont elle a connaissance de la situation du retenu, seule le caractère suffisant de ceux retenus devant être apprécié et que le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence Il y sera rajouté que M. X se disant [M] [V] se contente de procéder par voie d'affirmation s'agissant de ses garanties de représentation: il ne produit aucune attestation, aucune pièce d'état civil concernant sa paternité alléguée, alors que ces éléments ont déjà été évoqués à la sortie de sa précédente incarcération et qu'il a pu déclarer être reparti en Espagne pour récupérer des papiers, ce qu'il n'a pas fait. La seule attestation d'hébergement de sa soeur est insuffisante à justifier de garanties sérieuses de représentation, ne justifiant nullement avoir jamais résidé à cette adresse, et n'ayant pas satisfait à sa précédente assignation à résidence. Concernant la vulnérabilité particulière de M.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour être placé en rétention administrative ?
Le placement en rétention administrative est possible lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement (comme une interdiction du territoire national) et qu'il ne peut être immédiatement éloigné. Dans cette affaire, M. X a été placé en rétention après sa peine de prison, car il représentait une menace à l'ordre public et ne se présentait pas aux convocations.
Puis-je contester la décision de placement en rétention ?
Oui, vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention pour contester la régularité de la décision de placement. Dans cette affaire, M. X a contesté, mais le juge a rejeté ses moyens et confirmé la régularité de l'arrêté préfectoral.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'ordonnance a été notifiée le 7 juillet à 16h45 et l'appel a été formé à 17h29, soit dans le délai légal.
Quels sont les moyens de contestation de la prolongation de rétention ?
Les moyens peuvent porter sur l'irrégularité de l'arrêté préfectoral, le défaut de garanties de représentation, ou l'absence de perspectives d'éloignement. Dans cette affaire, M. X a soulevé des moyens d'irrégularité, mais ils ont été rejetés car l'arrêté était régulier et la prolongation nécessaire.
Que se passe-t-il si je suis libéré de rétention ?
Si la rétention est levée, vous êtes libéré mais vous restez soumis à l'obligation de quitter le territoire français. Dans cette affaire, la rétention a été prolongée, donc M. X reste maintenu au centre de rétention.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale de la rétention administrative est généralement de 90 jours, renouvelable par tranches. Dans cette affaire, une prolongation de 26 jours a été ordonnée, ce qui est dans les limites légales.
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