MOTIFS :
-L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
-sur la régularité de la décision de l'hospitalisation sous contrainte :
L'article L3212-1 II 2° du CSP dispose que « II. ' Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission:
1o Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. (Ord. no 2020-232 du 11 mars 2020, art. 23) «Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.»
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'État.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1o et 2o du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins;
2o Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1o du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1o. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2o, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Le premier juge a constaté que le Dr [P] [I] qui a établi le certificat médical pour l'admission du patient dans le cadre d'un péril imminent à l'appui de la demande d'hospitalisation sans consentement le 21 juin 2026 est affecté au pôle urgence de l'Hôpital [Etablissement 2] et n'intervient pas dans le parcours de soins du pôle psychiatrique de l'hôpital [Etablissement 2] où a été admis le patient dans le cadre de l'hospitalisation sans consentement.
A l'examen des pièces du dossier, il ressort en effet que le Dr [P] [I] exerce au service « d'urgences psychiatriques consultation externe » du CHU de [Etablissement 2] et que s'il n'est pas médecin psychiatre au sein du service de psychiatrie du CHU [Etablissement 2] chargé du suivi des malades, il exerce en tant que médecin psychiatre au sein du même établissement.
Dès lors, le médecin qui a établi le certificat médical à l'appui de la demande d'hospitalisation sans consentement exerce bien dans l'établissement qui a accueilli le patient contrairement aux exigences de l'article L3212-1 II 2° du CSP.
Il a été jugé que le principe selon lequel une irrégularité ne fait pas nécessairement grief connaît une exception : la méconnaissance de l'exigence d'extériorité du médecin auteur du certificat médical initial, une telle exigence visant à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté (cf.1ere civ 5 décembre 2019 n°1922930).
Il convient par conséquent de faire droit au moyen juridique soulevé, de constater que la procédure a été irrégulièrement suivie et de donner mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement.
Toutefois et en application de l'article L3211-12 III alinéa 2 du CSP, la mainlevée de la mesure peut être différée dans un délai maximum de 24 heures pour qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi et organiser la sortie du patient.
Lors de l'admission d'[D] [J] [C], le médecin avait décrit un patient agité sur le plan psychomoteur, désinhibé sur le plan de sa tenue, présentant une logorrhée verbale incohérente avec une grande méfiance, évoquant une situation de harcèlement et de persécution en Espagne. Aucun proche n'avait pu être identifié ni joint.
Depuis le 21 juin 2026, les avis médicaux successifs soulignaient une accélération de la pensée avec des troubles du comportement et une exaltation de l'humeur, associé à des éléments de persécution (présence de caméras et jeu) selon le certificat du Dr [L] le 23 juin 2026, ou encore à des éléments de persécution avec une méfiance et une réticence à échanger, se disant d'origine chinoise et non plus espagnole, sans davantage de précisions sur son passé en Asie et disant de l'infirmière qu'elle était russe ou ukrainienne selon le certificat du Dr [L] du 26 juin 2026.
Selon le dernier avis médical du 7 juillet 2026, le Dr [O] [E] [A] décrit un patient dont l'évolution est favorable mais son état n'est pas stabilisé et ses projets peu construits. Les troubles mentaux rendent impossible son consentement alors que les soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante s'imposent.
La persistance des troubles, associée à un déni de leur existence, justifie le différé de la mainlevée de la mesure pour permettre au personnel hospitalier d'aider le patient à envisager un programme de soins et, à tout le moins, d'organiser son départ puisqu'il souhaite repartir en Espagne.
La décision déférée sera donc infirmée et la mainlevée de la mesure différée de 24 heures.
PAR CES MOTIFS :
-Déclarons l'appel recevable,
-Infirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 juin 2026
Et, statuant à nouveau,
-Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement d'[D] [J] [C]
-Disons que la mainlevée de la mesure sera différée de 24 heures
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis
en sera donné au ministère public,