Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 1ere chambre section 2, 7 juillet 2026 — n° 23/03907

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un enfant d'exploitant agricole peut-il revendiquer une créance de salaire différé après le décès de ses parents, en l'absence de contrat de travail écrit et malgré l'existence d'un GAEC ?

Principe retenu

Le salaire différé est dû à l'enfant d'exploitant agricole qui a participé à l'exploitation sans être associé aux bénéfices ni recevoir de salaire, même en l'absence de contrat écrit. La prescription de l'action est de cinq ans à compter de l'ouverture de la succession.

Faits clés

  • M. [Q] [T] a travaillé sur l'exploitation agricole familiale de 1985 à 2000 sans contrat de travail ni rémunération.
  • Le GAEC 'En Guinet' a été constitué en 1983 avec le frère aîné, mais M. [Q] [T] n'en était pas associé.
  • M. [Q] [T] a repris une partie de l'exploitation en 2000 après le départ en retraite de son père.
  • Le père est décédé en 2003, la mère en 2015.
  • Les sœurs de M. [Q] [T] contestent sa demande de salaire différé, invoquant la prescription et l'absence de lien de subordination.

Articles cités

article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime article 2224 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant, Rejette les fins de non recevoir soulevées par les appelantes, Déclare recevable l'action en revendication d'une créance de salaire différé exercée par M. [Q] [T] Déboute Mmes [Y], [I], [P] et [C] [T] de leurs demandes d'extension ou de complément des missions d'ores et déjà confiées à l'expert judiciaire Condamne Mmes [Y], [I], [P] et [C] [T], prises ensemble, aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [Q] [T] une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel Déboute Mmes [Y], [I], [P] et [C] [T] de leur demande d'indemnité sur ce même fondement. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, C. DUBOT Q. LASSERRE La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE [J] [T] et [F] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1958. De leur union, sont issus six enfants : - [Y], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7], - [R], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7], décédé le [Date décès 1] 2009, - [P], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 1], - [I], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 1], - [Q], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 1], - [C], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 1]. Durant leur vie commune, Mme [F] [X] et M. [J] [T] ont constitué un GAEC, dénommé GAEC de 'En Guinet', le 23 juin 1983 avec leur fils aîné, M. [R] [T]. Le GAEC de 'En Guinet' a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Castres du 16 mai 1995. Par jugement du 28 juin 1996, le tribunal de grande instance de Castres a décidé la continuation de l'entreprise et arrêté le plan de redressement du GAEC de 'En Guinet'. La durée du plan de redressement a été fixée à 12 années. Par jugement du 1er décembre 2000, du fait de la volonté d'[J] [T] de prendre sa retraite, le tribunal a : - autorisé le GAEC d'en Guinet à vendre 30 vaches allaitantes à M. [Q] [T] pour un montant de 300 000 francs ; - autorisé la résiliation du bail portant sur 37 hectares dont les époux [T] étaient titulaires pour permettre à M. [Q] [T] de prendre en fermage les dits 37 hectares ; - ordonné que les fonds provenant de la vente d'une partie du cheptel au profit de M. [Q] [T] soient affectés par anticipation au paiement des créanciers du plan ; - autorisé le retrait d'[J] [T] du GAEC. [J] [T] est décédé le [Date décès 2] 2003 en laissant pour lui succéder : - son épouse [F] [X], donataire de l'usufruit des biens composant la succession suivant acte de donation entre époux reçu par Maître [O] [K], le 18 octobre 1994, - ses six enfants. Par requête en date du 2 mars 2004, [F] [X] a sollicité une modification des conditions du plan de redressement. Par jugement du 2 septembre 2004, le tribunal a donné son accord et a autorisé [F] [X] à mettre en fermage pour prendre sa retraite les terres et le cheptel du GAEC de 'En Guinet' et dit que les revenus issus de ce fermage seront affectés au paiement des annuités du plan qui ont été maintenues dans leur montant et leur périodicité. [F] [X] a également été autorisée à dissoudre le GAEC. Le 29 décembre 2005 l'indivision [T] a donné à bail à ferme à M. [Q] [T] l'exploitation agricole préalablement gérée par le GAEC. Le fermage annuel était de 8 400 euros jusqu'à la fin du plan de continuation soit en 2008 puis à compter de 2009 a été réduit à la somme annuelle de 4 500 euros. Par ailleurs le preneur s'est engagé à rembourser au bailleur : - 50 % de l'imposition pour frais de chambre d'agriculture ; - 20 % des taxes foncières de propriétés non bâties ; - 7,60 % du montant de l'impôt foncier remboursé au propriétaire au titre de la participation aux frais de rôle. Un commodat portant sur des terres sur la Commune de [Localité 8] et sur la Commune de [Localité 9] a été conclu entre M. [R] [T] (aux droits duquel viennent l'ensemble des successibles) et M. [Q] [T] le 29 décembre 2005. Par promesse synallagmatique du 25 janvier 2006, M. [Q] [T] a acquis le matériel de ses parents, moyennant le versement de la somme de 11 700 euros. Dans cette promesse, il a été indiqué que le paiement de cette somme se fera «par compensation avec un droit perçu sur le fermage de l'indivision à M. [Q] [T] du 29 décembre 2005». En 2006 puis en 2008, [F] [X] a demandé à Maître [E] [K] de préparer un projet de donation-partage au profit de ses enfants. L'acte de donation partage n'a jamais été mené à son terme. [R] [T] est décédé le [Date décès 1] 2009, célibataire et sans enfant. [F] [X] épouse [T] est quant à elle décédée le [Date décès 3] 2018, laissant pour recueillir sa succession ses enfants : - Mme [Y] [T] - Mme [P] [T] - Mme [I] [T] - Mme [C] [T] - M. [Q] [T].

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR 1°/ Sur l'étendue de la saisine de la cour Au vu du dispositif du jugement de première instance et au regard de la déclaration d'appel des appelantes, en l'absence d'appel incident, la cour n'est pas saisie des dispositions par lesquelles le premier juge a : - ordonné le partage judiciaire des successions de [J] [T], décédé le [Date décès 2] 2003, et de [F] [X], décédée le [Date décès 4] 2018, - désigné pour y procéder Me [L] [B], notaire à [Localité 10] sous la surveillance d'un juge de la juridiction, - débouté M. [Q] [T] de sa demande de salaire différé à hauteur de 107.705 € pour la période du 2 novembre 2000 au 31 décembre 2005, - réservé la demande d'attribution préférentielle présentée par M.[Q] [T] s'agissant des biens immobiliers dépendant de la succession de [R] [T]. 2°/ Sur la créance de salaire différé revendiquée par M. [Q] [T] pour la période d'avril 1984 à octobre 2000 a) Sur la recevabilité Selon les dispositions de l'article123 du code de procédure civile, les fins de non- recevoir, dont la prescription fait partie, peuvent être proposées en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. En toute hypothèse, il ne peut qu'être relevé que la question de la prescription de l'action en paiement d'une créance de salaire différé était déjà en débat devant le premier juge qui y a répondu dans sa motivation bien que rappelant que le juge de la mise en état n'avait pas été saisi de l'incident. L'irrecevabilité tirée de la constitution du Gaec est en réalité un nouveau moyen de défense des appelantes pour s'opposer à la créance de salaire différé, nouveau moyen parfaitement recevable en application de l'article 563 du code de procédure civile. Dans un GAEC, société civile de personnes à vocation agricole ayant pour objet la mise en valeur en commun des exploitations des agriculteurs associés, chaque associé conserve à titre principal le statut de chef d'exploitation. En l'espèce, M.[J] [T] et Mme [F] [X] ont été tous deux associés du GAEC de 'En Guinet'. Ils avaient donc chacun la qualité de co-exploitant, et M. [Q] [T] peut revendiquer sa qualité d'aide familial à l'égard de l'un et l'autre nonobstant la constitution d'un GAEC. Mme [F] [X], associée du GAEC de 'En Guinet', titulaire de 172 parts sociales, a été chargée par jugement du tribunal de grande instance de Castres du 1er décembre 2000, en raison du retrait de son mari [J] [T], de l'administration des parts sociales de ce dernier, demeurant seule co-gérante du GAEC, avec [R] [T], son autre fils, à compter du 1er octobre 2000. Par acte d'administration du GAEC du 22 décembre 2000, les statuts ont été consécutivement modifiés, [F] et [R] [T] devenant titulaires, sur les 680 parts inscrites au registre des associés, de 344 parts sociales pour la première et 336 parts sociales pour le second. Il est donc établi que Mme [F] [X] a eu, comme son époux, la qualité de co-exploitant, de sorte que M.[Q] [T] se trouve parfaitement recevable à revendiquer dans la succession de sa mère, décédée le [Date décès 4] 2018, comme il l'a fait dans le cadre de l'instance en partage judiciaire engagée par acte du 1er février 2021, une créance de salaire différé, sans que puisse lui être opposés utilement ni le fait qu'il n'aurait pas participé à l'exploitation de [F] [X] mais à celle du GAEC, ni une quelconque prescription pour ne pas avoir revendiqué sa créance de salaire différé dans la succession de son père, [J] [T] décédé quant à lui le [Date décès 2] 2003. Ajoutant au jugement entrepris, il convient, rejetant les fins de non recevoir soulevées par les appelantes, de déclarer l'action en revendication d'une créance de salaire différé exercée par M.[Q] [T], recevable. b) Sur le bien fondé de la créance de salaire différé Selon les dispositions de l'article L 321-13 du code rural, les descendants d'un exploitant agricole, qui âgés, de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux du salaire sera égal pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. En application de l'article L 321-17 du même code, quelle que soit la durée effective de la collaboration, la rémunération ne peut excéder dix ans. Au vu des pièces produites, le premier juge a justement retenu que M. [Q] [T] justifiait de la qualité d'aide familial de 1984 à 2000 sur l'exploitation de ses parents, date à laquelle il s'est installé à son compte en qualité d'agriculteur. Il sera rappelé que le salaire est entendu comme une somme d'argent versée en contrepartie d'une collaboration à l'exploitation. Il n'en est pas allégué en l'espèce par les appelantes, pas plus qu'une participation de [Q] [T] aux bénéfices de l'exploitation. Pour s'opposer à la demande de salaire différé de [Q] [T] les appelantes invoquent la jouissance gratuite dont il aurait bénéficié avec sa propre famille d'un bien immobilier situé [Adresse 8], lequel faisait partie intégrante d'un bail à ferme dont [J] [T] et [F] [X] son épouse étaient preneurs à l'égard des époux [W], jouissance qu'elles estiment constituer une 'rémunération indirecte'. Une telle mise à disposition ne constitue en aucun cas un salaire en argent. Le bail à ferme des époux [OM] consenti par les époux [W], produit au débat et en date du 16 juillet 1981, établit que les preneurs avaient l'obligation d'habiter l'exploitation, alors qu'ils habitaient lieu-dit [Localité 13] [Adresse 9]. Leur fils [Q] a donc assumé cette obligation en leurs lieu et place. M.[Q] [T] justifie par les attestations produites, particulièrement celles de M. [DA] [CT], de M. [DL] [NE] et de M. [BI] [WE], qu'entre 1981 et 1998 la maison de [Localité 14] était insalubre (absence de chauffage mis à part un poële ou une cheminée, électricité vétuste, pas de salle de bains, menuiseries vétustes). M. [Q] [T] justifie avoir réglé sur son compte [1] les travaux de plomberie nécessaires à la réalisation d'une installation de chauffage en février 1988 pour 6 609,22 francs (tuyaux, raccords, robinets de vidange de radiateurs, supports de radiateurs, purgeur). Il justifie aussi avoir réglé les taxes d'habitation en 1987, 1988, 1990 outre certaines charges de consommation d'eau. Ces éléments suffisent à établir qu'il a permis à ses parents de respecter leur obligation d'occupation et d'entretien de l'immeuble faisant partie du bail à ferme dont ils étaient titulaires. Dès lors, la mise à disposition de cette habitation ne peut être considérée comme une rémunération indirecte de son activité d'aide familial sur les exploitations de ses parents de nature à le priver de sa créance de salaire différé. Les appelantes soutiennent en outre que faute par [Q] [T] de justifier qu'il a bien réglé fin 2000, lors de son installation, le prix de 30 vaches allaitantes qui lui ont été vendues par le GAEC de '[Adresse 10] [Localité 15]' pour 300 000 francs, soit 45 734,71 €, l'absence de paiement doit être considérée comme un élément de rémunération indirecte de nature à le priver de créance au titre du salaire différé, tout comme l'absence de démonstration de l'origine des fonds lui ayant permis de s'installer.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le salaire différé ?
Le salaire différé est une créance reconnue à l'enfant d'un exploitant agricole qui a participé à l'exploitation sans être associé aux bénéfices ni recevoir de salaire. Il permet d'obtenir une indemnité correspondant au travail fourni, payable sur la succession.
Quel est le délai pour demander le salaire différé ?
L'action en revendication du salaire différé se prescrit par cinq ans à compter de l'ouverture de la succession. Dans cette affaire, le père est décédé en 2003 et la mère en 2015 ; la demande a été jugée recevable car introduite dans les cinq ans du décès de la mère.
Faut-il un contrat de travail écrit pour obtenir le salaire différé ?
Non, le salaire différé peut être reconnu même en l'absence de contrat de travail écrit. Il suffit de démontrer une participation effective à l'exploitation sans rémunération ni association aux bénéfices.
Le fait d'avoir travaillé dans un GAEC empêche-t-il de demander un salaire différé ?
Non, si l'enfant n'était pas associé au GAEC et n'a pas perçu de rémunération, il peut toujours prétendre au salaire différé. Dans cette affaire, M. [Q] [T] n'était pas associé au GAEC constitué avec son frère.
Comment prouver ma participation à l'exploitation ?
La preuve peut être apportée par tous moyens : témoignages, documents comptables, relevés bancaires, correspondances, etc. Une expertise judiciaire peut être ordonnée pour évaluer la durée et l'intensité du travail.
Que faire si mes cohéritiers contestent ma demande ?
Vous pouvez saisir le tribunal judiciaire pour faire reconnaître votre créance. La cour d'appel a confirmé que l'action était recevable et a ordonné une expertise pour déterminer le montant dû.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.