SUR CE, LA COUR
1°/ Sur l'étendue de la saisine de la cour
Au vu du dispositif du jugement de première instance et au regard de la déclaration d'appel des appelantes, en l'absence d'appel incident, la cour n'est pas saisie des dispositions par lesquelles le premier juge a :
- ordonné le partage judiciaire des successions de [J] [T], décédé le [Date décès 2] 2003, et de [F] [X], décédée le [Date décès 4] 2018,
- désigné pour y procéder Me [L] [B], notaire à [Localité 10] sous la surveillance d'un juge de la juridiction,
- débouté M. [Q] [T] de sa demande de salaire différé à hauteur de 107.705 € pour la période du 2 novembre 2000 au 31 décembre 2005,
- réservé la demande d'attribution préférentielle présentée par M.[Q] [T] s'agissant des biens immobiliers dépendant de la succession de [R] [T].
2°/ Sur la créance de salaire différé revendiquée par M. [Q] [T] pour la période d'avril 1984 à octobre 2000
a) Sur la recevabilité
Selon les dispositions de l'article123 du code de procédure civile, les fins de non- recevoir, dont la prescription fait partie, peuvent être proposées en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. En toute hypothèse, il ne peut qu'être relevé que la question de la prescription de l'action en paiement d'une créance de salaire différé était déjà en débat devant le premier juge qui y a répondu dans sa motivation bien que rappelant que le juge de la mise en état n'avait pas été saisi de l'incident.
L'irrecevabilité tirée de la constitution du Gaec est en réalité un nouveau moyen de défense des appelantes pour s'opposer à la créance de salaire différé, nouveau moyen parfaitement recevable en application de l'article 563 du code de procédure civile.
Dans un GAEC, société civile de personnes à vocation agricole ayant pour objet la mise en valeur en commun des exploitations des agriculteurs associés, chaque associé conserve à titre principal le statut de chef d'exploitation.
En l'espèce, M.[J] [T] et Mme [F] [X] ont été tous deux associés du GAEC de 'En Guinet'. Ils avaient donc chacun la qualité de co-exploitant, et M. [Q] [T] peut revendiquer sa qualité d'aide familial à l'égard de l'un et l'autre nonobstant la constitution d'un GAEC.
Mme [F] [X], associée du GAEC de 'En Guinet', titulaire de 172 parts sociales, a été chargée par jugement du tribunal de grande instance de Castres du 1er décembre 2000, en raison du retrait de son mari [J] [T], de l'administration des parts sociales de ce dernier, demeurant seule co-gérante du GAEC, avec [R] [T], son autre fils, à compter du 1er octobre 2000. Par acte d'administration du GAEC du 22 décembre 2000, les statuts ont été consécutivement modifiés, [F] et [R] [T] devenant titulaires, sur les 680 parts inscrites au registre des associés, de 344 parts sociales pour la première et 336 parts sociales pour le second. Il est donc établi que Mme [F] [X] a eu, comme son époux, la qualité de co-exploitant, de sorte que M.[Q] [T] se trouve parfaitement recevable à revendiquer dans la succession de sa mère, décédée le [Date décès 4] 2018, comme il l'a fait dans le cadre de l'instance en partage judiciaire engagée par acte du 1er février 2021, une créance de salaire différé, sans que puisse lui être opposés utilement ni le fait qu'il n'aurait pas participé à l'exploitation de [F] [X] mais à celle du GAEC, ni une quelconque prescription pour ne pas avoir revendiqué sa créance de salaire différé dans la succession de son père, [J] [T] décédé quant à lui le [Date décès 2] 2003.
Ajoutant au jugement entrepris, il convient, rejetant les fins de non recevoir soulevées par les appelantes, de déclarer l'action en revendication d'une créance de salaire différé exercée par M.[Q] [T], recevable.
b) Sur le bien fondé de la créance de salaire différé
Selon les dispositions de l'article L 321-13 du code rural, les descendants d'un exploitant agricole, qui âgés, de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux du salaire sera égal pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. En application de l'article L 321-17 du même code, quelle que soit la durée effective de la collaboration, la rémunération ne peut excéder dix ans.
Au vu des pièces produites, le premier juge a justement retenu que M. [Q] [T] justifiait de la qualité d'aide familial de 1984 à 2000 sur l'exploitation de ses parents, date à laquelle il s'est installé à son compte en qualité d'agriculteur.
Il sera rappelé que le salaire est entendu comme une somme d'argent versée en contrepartie d'une collaboration à l'exploitation. Il n'en est pas allégué en l'espèce par les appelantes, pas plus qu'une participation de [Q] [T] aux bénéfices de l'exploitation.
Pour s'opposer à la demande de salaire différé de [Q] [T] les appelantes invoquent la jouissance gratuite dont il aurait bénéficié avec sa propre famille d'un bien immobilier situé [Adresse 8], lequel faisait partie intégrante d'un bail à ferme dont [J] [T] et [F] [X] son épouse étaient preneurs à l'égard des époux [W], jouissance qu'elles estiment constituer une 'rémunération indirecte'.
Une telle mise à disposition ne constitue en aucun cas un salaire en argent.
Le bail à ferme des époux [OM] consenti par les époux [W], produit au débat et en date du 16 juillet 1981, établit que les preneurs avaient l'obligation d'habiter l'exploitation, alors qu'ils habitaient lieu-dit [Localité 13] [Adresse 9]. Leur fils [Q] a donc assumé cette obligation en leurs lieu et place.
M.[Q] [T] justifie par les attestations produites, particulièrement celles de M. [DA] [CT], de M. [DL] [NE] et de M. [BI] [WE], qu'entre 1981 et 1998 la maison de [Localité 14] était insalubre (absence de chauffage mis à part un poële ou une cheminée, électricité vétuste, pas de salle de bains, menuiseries vétustes). M. [Q] [T] justifie avoir réglé sur son compte [1] les travaux de plomberie nécessaires à la réalisation d'une installation de chauffage en février 1988 pour 6 609,22 francs (tuyaux, raccords, robinets de vidange de radiateurs, supports de radiateurs, purgeur). Il justifie aussi avoir réglé les taxes d'habitation en 1987, 1988, 1990 outre certaines charges de consommation d'eau.
Ces éléments suffisent à établir qu'il a permis à ses parents de respecter leur obligation d'occupation et d'entretien de l'immeuble faisant partie du bail à ferme dont ils étaient titulaires. Dès lors, la mise à disposition de cette habitation ne peut être considérée comme une rémunération indirecte de son activité d'aide familial sur les exploitations de ses parents de nature à le priver de sa créance de salaire différé.
Les appelantes soutiennent en outre que faute par [Q] [T] de justifier qu'il a bien réglé fin 2000, lors de son installation, le prix de 30 vaches allaitantes qui lui ont été vendues par le GAEC de '[Adresse 10] [Localité 15]' pour 300 000 francs, soit 45 734,71 €, l'absence de paiement doit être considérée comme un élément de rémunération indirecte de nature à le priver de créance au titre du salaire différé, tout comme l'absence de démonstration de l'origine des fonds lui ayant permis de s'installer.