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Cour d'appel, etrangers, 7 juillet 2026 — n° 26/00636

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La notification d'une ordonnance de prolongation de rétention en langue anglaise à un étranger ne parlant pas cette langue est-elle régulière et la requête de prolongation est-elle recevable ?

Principe retenu

La notification d'une ordonnance de prolongation de rétention administrative en langue anglaise est régulière si l'étranger comprend cette langue, notamment lorsqu'il a déjà été interrogé en anglais par les policiers. L'administration doit effectuer des diligences suffisantes pour obtenir l'éloignement, et une relance des autorités consulaires suivie d'une audition à l'ambassade constitue une diligence suffisante justifiant la prolongation.

Faits clés

  • M. [G] [R], de nationalité éthiopienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 14 mai 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 5 juin 2026.
  • Une première prolongation de 26 jours a été ordonnée le 10 juin 2026.
  • La notification de l'ordonnance du 10 juin 2026 a été faite en anglais, langue que l'intéressé comprend.
  • L'administration a relancé les autorités éthiopiennes le 30 juin 2026, aboutissant à une audition à l'ambassade d'Ethiopie le 6 juillet 2026.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 juillet 2026 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes, service des étrangers, à M. [G] [R] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE L. EYMERI F. CROISILLE-CABROL ORDONNANCE 26/637 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [G] [R], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après. (à remplir par le CRA) ' Traduction faite via ISM, par téaléphone le '.......................... à.........................heures.................. avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU SERVICE DE LA RÉTENTION DES ETRANGERS DE LA COUR D'APPEL : [Courriel 1] .

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/637 N° RG 26/00636 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RP4S O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 07 Juillet à 14h00 Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2026 à 14 H 30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [G] [R] né le 01 Janvier 1999 à [Localité 1] (ETHIOPIE) de nationalité Ethiopienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 05 juillet 2026 à 17h11, Vu l'appel formé le 06 juillet 2026 à 09h19 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 06 juillet 2026 à 15h30, assistée de L.EYMERI, greffière placée, avons entendu : [G] [R] non comparant représenté par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence de L. MALAURIE, représentant la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [G] [R], de nationalité éthiopienne, a fait l'objet : - d'une décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français du 14 mai 2025 notifiée le même jour ; - d'une décision de placement en rétention administrative du 5 juin 2026 notifiée le même jour à 18h30 ; - sur requête de la préfecture, d'une ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 juin 2026 prolongeant la rétention administrative pour 26 jours. Par requête reçue le 4 juillet 2026 à 9h08, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours. Par ordonnance rendue le 5 juillet 2026 à 14h30, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête du préfet et ordonné la prolongation. M. [G] [R] en a relevé appel le 6 juillet 2026 à 9h19. Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. [G] [R] soulève : - l'irrecevabilité de la requête du fait de l'absence de notification régulière en langue amharique de la précédente ordonnance du 10 juin 2026 ce qui l'a empêché d'en interjeter appel ; - le défaut de diligences, l'administration n'ayant effectué qu'une relance des autorités consulaires le 30 juin 2026. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté. A l'audience du 6 juillet 2026, M. [G] [R] est absent car il est entendu ce jour à l'ambassade d'Ethiopie à [Localité 2]. M. le représentant du Préfet demande la confirmation de l'ordonnance.

Motivations de la décision

MOTIFS L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable. Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte et que l'intéressé ne critique pas utilement, estimé que : - l'ordonnance de première prolongation de la rétention administrative du 10 juin 2026 a été notifiée à l'intéressé en langue anglaise, langue qu'il comprend et dans laquelle il a déjà été interrogé par les policiers, de sorte qu'il ne peut se plaindre de ne pas avoir été assisté par un interprète dans sa langue maternelle lors de la notification de l'ordonnance, et que la requête est recevable ; - depuis la première prolongation, l'administration a effectué des diligences en relançant les autorités éthiopiennes le 30 juin 2026 ce qui a abouti à une audition prévue à l'ambassade d'Ethiopie à [Localité 2] le 6 juillet 2026 ; la cour constate que, du fait de cette audition, M. [G] [R] est absent à l'audience de la cour ; des diligences sont donc toujours en cours de sorte qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. [G] [R] débouté de ses demandes.

Questions fréquentes

La notification d'une ordonnance de prolongation de rétention en anglais est-elle valable si je ne parle pas anglais ?
Oui, si vous comprenez l'anglais, par exemple si vous avez déjà été interrogé en anglais par les policiers. Dans cette affaire, le juge a estimé que la notification en anglais était régulière car l'intéressé comprenait cette langue.
Quelles diligences l'administration doit-elle accomplir pour justifier une prolongation de rétention ?
L'administration doit effectuer des démarches actives pour obtenir l'éloignement, comme relancer les autorités consulaires. Ici, une relance le 30 juin 2026 a abouti à une audition à l'ambassade, ce qui a été jugé suffisant.
Puis-je être libéré si l'administration ne fait rien pour mon éloignement ?
Oui, si l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes, la prolongation peut être refusée. Dans cette affaire, les diligences ont été jugées suffisantes car une relance a été faite et une audition programmée.
Que se passe-t-il si je suis absent à l'audience d'appel parce que je suis entendu à l'ambassade ?
L'absence peut être justifiée si elle est due à une audition consulaire organisée par l'administration. Dans ce cas, l'appel est examiné sur la base des arguments écrits, et l'absence n'empêche pas la décision.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel dans les délais légaux. Ici, l'appel a été formé par courriel le lendemain de la notification. Il faut soulever des moyens comme l'irrégularité de la notification ou l'absence de diligences.
Quels sont les recours possibles après une ordonnance de prolongation ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
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