MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
M. X se disant [L] [C] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce, en application de la décision rendue par le Conseil Constitutionnel le 16 octobre 2025, de la copie des précédents arrêtés de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet, afin que le juge judiciaire soit mis en mesure de s'assurer qu'il n'y a pas de rigueur excessive de l'administration dans les privations de liberté réitérées aux fins de parvenir à l'exécution d'une même mesure d'éloignement.
M. X se disant [L] [C] indique avoir fait l'objet de deux précédents placements en rétention administrative, du 8 au 10 décembre 2022 et du 30 janvier au 29 avril 2025.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative du 26 juin 2026 est bien fondé sur deux peines d'interdiction du territoire français dont l'une prononcée en 2021 et donc susceptible d'être le fondement des précédents placements en rétention administrative.
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 16 octobre 2025, a déclaré l'article 741-7 du CESEDA contraire à l'article 66 de la Constitution ' faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d'un placement en rétention, le législateur [n'ayant] pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées'.
Le Conseil Constitutionnel a donc indiqué qu'en conséquence et « jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. ».
Il en découle que la connaissance du nombre et de la durée des placements en rétention antérieurs décidés sur le fondement d'une même mesure d'éloignement est impérative pour que le juge judiciaire puisse réaliser le contrôle de réitération imposé par le Conseil Constitutionnel.
Il doit s'en déduire que si le dossier transmis par la préfecture comprend toutes les informations permettant au juge judiciaire de réaliser ce contrôle de proportionnalité entre nécessité d'exécution des mesures d'éloignement et lutte contre les excès de privations de liberté pouvant en découler, alors les arrêtés antérieurs de placement et les ordonnances judiciaires relatives aux éventuelles prolongations ne constituent pas des pièces justificatives utiles dont l'absence de jonction à la requête de l'administration entraine son irrecevabilité.
En l'espèce, la préfecture joint à son dossier copie de l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de M. [C] le 29 janvier 2025, notifié le 30 janvier, sur le fondement de l'interdiction définitive du territoire français ainsi que l'ordonnance de la première présidence de la cour d'appel de Toulouse ayant confirmé la 4eme prolongation datée du 17 avril 2025.
En revanche, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le retenu a fait l'objet d'un placement en rétention administrative en 2022 et le retenu ne produit lui-même aucune pièce au soutien de cette affirmation. Si la production des éléments en lien avec les placements en rétention administrative antérieurs, quand ils visent la même décision d'éloignement, appartient bien à la préfecture, c'est à la condition, comme la justement retenu le premier juge, que le retenu produise des éléments à même de constituer a minima un commencement de preuve de l'existence d'une précédente mesure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dès lors, il est reconnu que la préfecture joint à sa requête les pièces justificatives utiles relatives au placement en rétention administrative de 2025 et permettant de constater que M. X se disant [L] [C] a fait l'objet de 90 jours de rétention entre le 30 janvier et le 29 avril 2025.
La fin de non-recevoir est écartée et la requête de la préfecture est déclarée recevable. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef.
Sur le contrôle de la réitération des mesures de placement en rétention administrative sur le fondement de la même décision d'éloignement
M. X se disant [L] [C] rappelle qu'en application de la décision précitée du Conseil constitutionnel, il appartient au juge judiciaire d'exercer un contrôle de la proportionnalité des réitérations de mesures de placement en rétention administrative fondées sur la même décision d'éloignement.
En l'espèce, il est établi que M. X se disant [L] [C] a déjà été placé au centre de rétention pendant 90 jours sur le fondement de la même décision d'éloignement de 2021 du 30 janvier 2025 au 29 avril 2025.
Il peut être néanmoins constaté que plus d'un an s'est écoulé depuis le dernier placement en rétention administrative et que dans l'intervalle, alors qu'il se savait objet d'une interdiction du territoire français définitive M. X se disant [L] [C] ne l'a pas exécuté volontairement et qu'il a été, au surplus, condamné à une nouvelle peine d'interdiction du territoire français.
Dès lors, il est dit que la réitération de la mesure de placement en rétention administrative sur le fondement de la même décision d'éloignement n'excède pas la rigueur nécessaire pour parvenir à son exécution dans la présente procédure.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 30 juin 2026, soit le jour de la levée d'écrou.
Dès lors, comme l'a retenu le premier juge, dans le court délai séparant le placement de M.