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Cour d'appel, etrangers, 7 juillet 2026 — n° 26/00640

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Synthèse de la décision

Question juridique

La réitération d'un placement en rétention administrative sur le fondement de la même décision d'éloignement est-elle proportionnée et justifiée malgré l'absence de perspectives d'éloignement ?

Principe retenu

La réitération d'une mesure de placement en rétention administrative sur le fondement de la même décision d'éloignement n'excède pas la rigueur nécessaire pour parvenir à son exécution, dès lors que l'administration justifie de diligences suffisantes et que la mesure reste proportionnée.

Faits clés

  • M. X se disant [L] [C], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée le 23 juin 2021 et d'une interdiction du territoire français de 5 ans prononcée le 27 février 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 30 juin 2026 à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire.
  • Le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours le 3 juillet 2026.
  • L'appelant conteste la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles, notamment celles relatives à ses précédents placements en rétention.
  • Il invoque la nécessité d'un contrôle de proportionnalité en raison de la réitération des placements en rétention administrative.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant M. X se disant [L] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse, Disons que la réitération d'une mesure de placement en rétention administrative sur le fondement de la même décision d'éloignement n'excède pas la rigueur nécessaire pour parvenir à son exécution, Pour le surplus, confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 3 juillet 2026 à 17h49 en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [L] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/642 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur X se disant [L] [C], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Adresse 1]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après. .

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/642 N° RG 26/00640 N° Portalis : DBVI-V-B7K-RP6C O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 07 juillet à 15h30 Nous , M. NORGUET, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2026 à 17h49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [L] [C] Né le 14 juin 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 03 juillet 2026 à 18h20 Vu l'appel formé le 06 juillet 2026 à 15h00 par courriel, par Me Lucie EVAIN, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 07 juillet 2026, assisté de L. CHAALAL, greffier lors des débats ET C. KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : X se disant [L] [C] assisté de Me Lucie EVAIN, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du repésentant de la préfecture de la HAUTE GARONNE avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 26 juin 2026, à l'encontre de M. X se disant [L] [C], né le 14 juin 1990 à Mostaganem, (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 30 juin 2026 à 10h01, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Etablissement 1], sur le fondement d'une interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par la chambre des appels correctionnels de Toulouse le 23 juin 2021 et d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 27 février 2026 ; Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [L] [C] le 30 juin 2026 à 15h31 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 2 juillet 2026, enregistrée au greffe à 11h12, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 juillet 2026 à 17h49, et notifiée à l'intéressé le même jour à 18h20, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [L] [C] pour une durée de 26 jours ; Vu l'appel interjeté par M. X se disant [L] [C] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 juillet 2026 à 15h, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant les moyens suivants : - l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l'espèce les pièces relatives à ses précédents placements en rétention administrative, - la nécessité pour le juge judiciaire d'opérer un contrôle de proportionnalité compte tenu de la réitération des placements en rétention administrative, - l'insuffisance des diligences de la préfecture et l'absence de perspectives d'éloignement ; Les parties convoquées à l'audience du 7 juillet 2026 ; Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me EVAIN, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile, Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. M. X se disant [L] [C] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce, en application de la décision rendue par le Conseil Constitutionnel le 16 octobre 2025, de la copie des précédents arrêtés de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet, afin que le juge judiciaire soit mis en mesure de s'assurer qu'il n'y a pas de rigueur excessive de l'administration dans les privations de liberté réitérées aux fins de parvenir à l'exécution d'une même mesure d'éloignement. M. X se disant [L] [C] indique avoir fait l'objet de deux précédents placements en rétention administrative, du 8 au 10 décembre 2022 et du 30 janvier au 29 avril 2025. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative du 26 juin 2026 est bien fondé sur deux peines d'interdiction du territoire français dont l'une prononcée en 2021 et donc susceptible d'être le fondement des précédents placements en rétention administrative. Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 16 octobre 2025, a déclaré l'article 741-7 du CESEDA contraire à l'article 66 de la Constitution ' faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d'un placement en rétention, le législateur [n'ayant] pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées'. Le Conseil Constitutionnel a donc indiqué qu'en conséquence et « jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. ». Il en découle que la connaissance du nombre et de la durée des placements en rétention antérieurs décidés sur le fondement d'une même mesure d'éloignement est impérative pour que le juge judiciaire puisse réaliser le contrôle de réitération imposé par le Conseil Constitutionnel. Il doit s'en déduire que si le dossier transmis par la préfecture comprend toutes les informations permettant au juge judiciaire de réaliser ce contrôle de proportionnalité entre nécessité d'exécution des mesures d'éloignement et lutte contre les excès de privations de liberté pouvant en découler, alors les arrêtés antérieurs de placement et les ordonnances judiciaires relatives aux éventuelles prolongations ne constituent pas des pièces justificatives utiles dont l'absence de jonction à la requête de l'administration entraine son irrecevabilité. En l'espèce, la préfecture joint à son dossier copie de l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de M. [C] le 29 janvier 2025, notifié le 30 janvier, sur le fondement de l'interdiction définitive du territoire français ainsi que l'ordonnance de la première présidence de la cour d'appel de Toulouse ayant confirmé la 4eme prolongation datée du 17 avril 2025. En revanche, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le retenu a fait l'objet d'un placement en rétention administrative en 2022 et le retenu ne produit lui-même aucune pièce au soutien de cette affirmation. Si la production des éléments en lien avec les placements en rétention administrative antérieurs, quand ils visent la même décision d'éloignement, appartient bien à la préfecture, c'est à la condition, comme la justement retenu le premier juge, que le retenu produise des éléments à même de constituer a minima un commencement de preuve de l'existence d'une précédente mesure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, il est reconnu que la préfecture joint à sa requête les pièces justificatives utiles relatives au placement en rétention administrative de 2025 et permettant de constater que M. X se disant [L] [C] a fait l'objet de 90 jours de rétention entre le 30 janvier et le 29 avril 2025. La fin de non-recevoir est écartée et la requête de la préfecture est déclarée recevable. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef. Sur le contrôle de la réitération des mesures de placement en rétention administrative sur le fondement de la même décision d'éloignement M. X se disant [L] [C] rappelle qu'en application de la décision précitée du Conseil constitutionnel, il appartient au juge judiciaire d'exercer un contrôle de la proportionnalité des réitérations de mesures de placement en rétention administrative fondées sur la même décision d'éloignement. En l'espèce, il est établi que M. X se disant [L] [C] a déjà été placé au centre de rétention pendant 90 jours sur le fondement de la même décision d'éloignement de 2021 du 30 janvier 2025 au 29 avril 2025. Il peut être néanmoins constaté que plus d'un an s'est écoulé depuis le dernier placement en rétention administrative et que dans l'intervalle, alors qu'il se savait objet d'une interdiction du territoire français définitive M. X se disant [L] [C] ne l'a pas exécuté volontairement et qu'il a été, au surplus, condamné à une nouvelle peine d'interdiction du territoire français. Dès lors, il est dit que la réitération de la mesure de placement en rétention administrative sur le fondement de la même décision d'éloignement n'excède pas la rigueur nécessaire pour parvenir à son exécution dans la présente procédure. Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 30 juin 2026, soit le jour de la levée d'écrou. Dès lors, comme l'a retenu le premier juge, dans le court délai séparant le placement de M.

Questions fréquentes

Peut-on être placé plusieurs fois en rétention pour la même interdiction du territoire ?
Oui, la réitération d'un placement en rétention administrative sur le fondement de la même décision d'éloignement n'excède pas la rigueur nécessaire pour parvenir à son exécution, selon la cour d'appel de Toulouse dans cette affaire.
Quels sont les recours contre une prolongation de rétention administrative ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance de prolongation devant la cour d'appel dans un délai de 24 heures suivant la notification, comme l'a fait M. X se disant [L] [C].
Comment contester un placement en rétention pour défaut de pièces ?
Vous pouvez soulever l'irrecevabilité de la requête de la préfecture si elle n'a pas joint les pièces utiles, notamment celles relatives à vos précédents placements en rétention, comme l'a tenté l'appelant.
Qu'est-ce que le contrôle de proportionnalité en rétention administrative ?
Le juge doit vérifier que la mesure de rétention est proportionnée à l'objectif d'éloignement, en tenant compte de la durée, des diligences de l'administration et des circonstances personnelles, comme l'a invoqué l'appelant.
Que faire si la préfecture ne fait pas assez de diligences pour m'éloigner ?
Vous pouvez contester la prolongation en invoquant l'insuffisance des diligences et l'absence de perspectives d'éloignement, comme l'a fait l'appelant, mais la cour a estimé que les diligences étaient suffisantes.
Puis-je être libéré si l'éloignement est impossible ?
Si l'administration ne justifie pas de perspectives raisonnables d'éloignement, le juge peut ordonner la mainlevée de la rétention. Dans cette affaire, la cour a confirmé le maintien car les diligences étaient suffisantes.
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