SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure.
Il est relevé que le retenu a appuyé la fin de non-recevoir soulevée en première instance sur d'autres moyens, néanmoins il est recevable, s'agissant d'une défense au fond ou assimilée, à soulever en appel de nouveaux moyens.
Ainsi, à hauteur d'appel, M. X se disant [R] [E] soutient tout d'abord l'irrecevabilité de la requête en troisième prolongation de la préfecture du Vaucluse pour défaut de motivation en avançant que la requête est fondée sur l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire mais qu'étant toujours non identifié à ce jour par les autorités consulaires algériennes, il n'est pas rapporté la preuve que cette délivrance va intervenir dans les temps de la dernière prolongation.
la préfecture rappelle que le retenu a refusé de se rendre à l'audition consulaire programmée au sein du centre le 10 juin 2026.
La motivation prévue par l'article R743-2 du CESEDA se rapporte exclusivement à l'exposé, par l'administration, des éléments qui lui permettent de considérer comme remplis les critères imposés par les textes aux fins de justification de chaque prolongation. En l'espèce, s'agissant d'une troisième prolongation, la motivation attendue dans la requête de la préfecture doit porter sur les critères des alinéas qu'elle choisit de retenir et la présentation des éléments qu'elle fait valoir aux fins de dire les critères légaux effectivement remplis.
En l'espèce, l'analyse de la motivation de la requête de la préfecture du Vaucluse démontre qu'elle fonde sa demande de troisième prolongation sur les alinéas 1 et 3 de l'article L742-4 du CESEDA soit la menace à l'ordre public représentée par le retenu et l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies à cette fin.
Il appartient donc à l'administration de caractériser tout d'abord la menace représentée par M. X se disant [R] [E], étant rappelé que la menace à l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices.
Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public, en cherchant à caractériser notamment l'actualité de la menace représentée par le comportement de l'intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449).
En l'espèce, dans sa requête du 6 juillet, la préfecture fait uniquement référence à la garde à vue ayant précédé le placement en rétention administrative ainsi qu'à une précédente signalisation en 2025 pour des faits de vol en réunion dont les suites judiciaires ne sont pas connues.
Le bulletin N°2 du casier du retenu n'est pas joint par la préfecture.
Dès lors, avec ces deux seuls éléments, un fait dont la suite judiciaire est en cours et l'autre dont la suite judiciaire n'est pas connue, la préfecture ne caractérise pas suffisamment la menace à l'ordre public représentée par le maintien de l'intéressé sur le territoire. Sa demande de troisième prolongation n'est donc pas justifiée au regard des critères de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du CESEDA.
Cependant, la requête de la préfecture est également fondée sur l'alinéa 3a dudit article.
S'agissant donc des diligences réalisées, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 7 mai 2026. Le 19 mai 2026, les autorités consulaires algériennes ont sollicité la transmission de pièces complémentaires, qui ont été envoyées le même jour par fax. Une relance a été faite le 1er juin 2026. Le 2 juin 2026, les autorités consulaires ont informé la préfecture qu'une audition consulaire était programmée le 10 juin au sein du CRA. Au jour dit, M. X se disant [R] [E] a refusé de rencontrer le représentant du Consul d'Algérie. Le 11 juin 2026, les autorités consulaires ont sollicité la transmission des empreintes de l'intéressé en format NIST, qui ont été envoyées par la préfecture le 18 juin. Une dernière relance est intervenue le 3 juillet 2026.
Partant, et s'agissant de la seule motivation de la requête, sur ce point, la préfecture énonce les éléments lui permettant de soutenir que la demande de troisième prolongation est bien justifiée au regard des critères de l'alinéa 3a de l'article précité, la non-délivrance des documents de voyage étant imputable aux autorités compétentes pourtant valablement saisies à cette fin.
L'appréciation du bienfondé de la prolongation compte tenu de l'absence de délivrance de laissez-passer consulaire à ce stade de la procédure de rétention administrative se rattache à l'examen du fond et non à celui de la recevabilité de la requête. Partant, au vu des éléments précités, la requête est correctement motivée au regard des exigences de l'article R743-2 du CESEDA.
La fin de non-recevoir est donc rejetée.
M. X se disant [R] [E] soutient en second lieu que la préfecture n'a pas joint à sa requête les pièces justificatives utiles s'agissant de la caractérisation de la menace à l'ordre public.
Compte tenu de ce qui a été exposé plus haut, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée, lesdites pièces ne pouvant, comme l'a retenu le premier juge, être considérées comme des pièces justificatives utiles dans la présente procédure dans la mesure où la motivation de la requête est reconnue fondée sur la seule absence de délivrance des documents de voyage dans les temps de la prolongation précédente.
Les fins de non-recevoir sont rejetées, La requête est reconnue recevable. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef par substitution de motifs.
Sur la troisième prolongation, les diligences de la préfecture et les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;