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Cour d'appel, etrangers, 9 juillet 2026 — n° 26/00652

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Synthèse de la décision

Question juridique

La troisième prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-elle justifiée malgré l'absence de laissez-passer consulaire et les diligences de l'administration ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée lorsque l'administration justifie de diligences suffisantes et que la mesure reste nécessaire, même en l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire à la date de la demande, dès lors que des perspectives raisonnables d'éloignement existent.

Faits clés

  • M. X se disant [R] [E], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 mars 2025
  • Placement en rétention administrative le 7 mai 2026 par la préfecture du Vaucluse
  • Deux prolongations déjà ordonnées, la deuxième confirmée par la cour d'appel le 9 juin 2026
  • Demande de troisième prolongation déposée par la préfecture le 6 juillet 2026
  • L'ordonnance du 7 juillet 2026 a prolongé la rétention pour 30 jours

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile article L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [R] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 juillet 2026 à 16h28 en toutes ses dispositions, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [R] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/654 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [R] [E], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après. .

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/654 N° RG 26/00652 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQBV O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 juillet à 15h30 Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2026 à 16H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [R] [E] né le 12 Mai 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 juillet 2026 à 16h55 Vu l'appel formé le 08 juillet 2026 à 16 h 16 par courriel, par Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 09 juillet 2026 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [R] [E] assisté de Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [A] [S], interprète en langue arabe , assermentée En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [C] [O] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le placement en rétention administrative par la préfecture du Vaucluse le 7 mai 2026, de M. X se disant [R] [E], né 12 mai 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la préfecture du Rhône du 27 mars 2025 ; Vu l'ordonnance rendue le 7 juin 2026, par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 9 juin 2026 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 6 juillet 2026, enregistrée au greffe à 9h58, sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 juillet 2026 à 16h28 et notifiée à l'intéressé le jour même à 16h55, ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté de M. X se disant [R] [E] pour une durée de 30 jours ; Vu l'appel interjeté par M. X se disant [R] [E] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 juillet 2026 à 16h16, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants : - L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de motivation et défaut de jonction des pièces permettant la caractérisation de la menace à l'ordre public, - L'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement en l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire à ce stade ; Les parties convoquées à l'audience du 9 juillet 2026 ; Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me KERBRAT, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Entendues les explications de l'appelant, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier ; Entendues les observations du représentant du préfet du Vaucluse, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ; Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable. Sur les fins de non-recevoir Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure. Il est relevé que le retenu a appuyé la fin de non-recevoir soulevée en première instance sur d'autres moyens, néanmoins il est recevable, s'agissant d'une défense au fond ou assimilée, à soulever en appel de nouveaux moyens. Ainsi, à hauteur d'appel, M. X se disant [R] [E] soutient tout d'abord l'irrecevabilité de la requête en troisième prolongation de la préfecture du Vaucluse pour défaut de motivation en avançant que la requête est fondée sur l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire mais qu'étant toujours non identifié à ce jour par les autorités consulaires algériennes, il n'est pas rapporté la preuve que cette délivrance va intervenir dans les temps de la dernière prolongation. la préfecture rappelle que le retenu a refusé de se rendre à l'audition consulaire programmée au sein du centre le 10 juin 2026. La motivation prévue par l'article R743-2 du CESEDA se rapporte exclusivement à l'exposé, par l'administration, des éléments qui lui permettent de considérer comme remplis les critères imposés par les textes aux fins de justification de chaque prolongation. En l'espèce, s'agissant d'une troisième prolongation, la motivation attendue dans la requête de la préfecture doit porter sur les critères des alinéas qu'elle choisit de retenir et la présentation des éléments qu'elle fait valoir aux fins de dire les critères légaux effectivement remplis. En l'espèce, l'analyse de la motivation de la requête de la préfecture du Vaucluse démontre qu'elle fonde sa demande de troisième prolongation sur les alinéas 1 et 3 de l'article L742-4 du CESEDA soit la menace à l'ordre public représentée par le retenu et l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies à cette fin. Il appartient donc à l'administration de caractériser tout d'abord la menace représentée par M. X se disant [R] [E], étant rappelé que la menace à l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices. Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public, en cherchant à caractériser notamment l'actualité de la menace représentée par le comportement de l'intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449). En l'espèce, dans sa requête du 6 juillet, la préfecture fait uniquement référence à la garde à vue ayant précédé le placement en rétention administrative ainsi qu'à une précédente signalisation en 2025 pour des faits de vol en réunion dont les suites judiciaires ne sont pas connues. Le bulletin N°2 du casier du retenu n'est pas joint par la préfecture. Dès lors, avec ces deux seuls éléments, un fait dont la suite judiciaire est en cours et l'autre dont la suite judiciaire n'est pas connue, la préfecture ne caractérise pas suffisamment la menace à l'ordre public représentée par le maintien de l'intéressé sur le territoire. Sa demande de troisième prolongation n'est donc pas justifiée au regard des critères de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du CESEDA. Cependant, la requête de la préfecture est également fondée sur l'alinéa 3a dudit article. S'agissant donc des diligences réalisées, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 7 mai 2026. Le 19 mai 2026, les autorités consulaires algériennes ont sollicité la transmission de pièces complémentaires, qui ont été envoyées le même jour par fax. Une relance a été faite le 1er juin 2026. Le 2 juin 2026, les autorités consulaires ont informé la préfecture qu'une audition consulaire était programmée le 10 juin au sein du CRA. Au jour dit, M. X se disant [R] [E] a refusé de rencontrer le représentant du Consul d'Algérie. Le 11 juin 2026, les autorités consulaires ont sollicité la transmission des empreintes de l'intéressé en format NIST, qui ont été envoyées par la préfecture le 18 juin. Une dernière relance est intervenue le 3 juillet 2026. Partant, et s'agissant de la seule motivation de la requête, sur ce point, la préfecture énonce les éléments lui permettant de soutenir que la demande de troisième prolongation est bien justifiée au regard des critères de l'alinéa 3a de l'article précité, la non-délivrance des documents de voyage étant imputable aux autorités compétentes pourtant valablement saisies à cette fin. L'appréciation du bienfondé de la prolongation compte tenu de l'absence de délivrance de laissez-passer consulaire à ce stade de la procédure de rétention administrative se rattache à l'examen du fond et non à celui de la recevabilité de la requête. Partant, au vu des éléments précités, la requête est correctement motivée au regard des exigences de l'article R743-2 du CESEDA. La fin de non-recevoir est donc rejetée. M. X se disant [R] [E] soutient en second lieu que la préfecture n'a pas joint à sa requête les pièces justificatives utiles s'agissant de la caractérisation de la menace à l'ordre public. Compte tenu de ce qui a été exposé plus haut, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée, lesdites pièces ne pouvant, comme l'a retenu le premier juge, être considérées comme des pièces justificatives utiles dans la présente procédure dans la mesure où la motivation de la requête est reconnue fondée sur la seule absence de délivrance des documents de voyage dans les temps de la prolongation précédente. Les fins de non-recevoir sont rejetées, La requête est reconnue recevable. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef par substitution de motifs. Sur la troisième prolongation, les diligences de la préfecture et les perspectives d'éloignement Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une troisième prolongation de rétention administrative ?
La troisième prolongation peut être ordonnée si l'administration justifie de diligences suffisantes et que des perspectives raisonnables d'éloignement existent, même si le laissez-passer consulaire n'est pas encore délivré.
Que se passe-t-il si l'administration ne fait pas assez pour obtenir un laissez-passer consulaire ?
Si l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes, la prolongation peut être refusée et l'étranger remis en liberté. Dans cette affaire, la cour a estimé que les diligences étaient suffisantes.
Comment contester une prolongation de rétention administrative ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai de 24 heures. L'appel est examiné par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Qu'est-ce qu'une menace à l'ordre public dans le cadre de la rétention ?
La menace à l'ordre public est un critère qui peut justifier la rétention. Dans cette affaire, l'administration a invoqué ce motif, mais la cour a confirmé la prolongation sans se prononcer spécifiquement sur ce point.
Puis-je être libéré si l'éloignement n'est pas possible ?
Si l'administration ne peut pas exécuter l'éloignement faute de laissez-passer consulaire, mais que des perspectives raisonnables existent, la rétention peut être prolongée. Sinon, la libération peut être ordonnée.
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