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Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 9 juillet 2026 — n° 24/03133

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'URSSAF peut-elle refuser la délivrance d'une attestation de vigilance à une entreprise qui conteste des contraintes mais n'est pas à jour du paiement de cotisations non contestées ?

Principe retenu

L'attestation de vigilance est délivrée par l'URSSAF aux entreprises qui sont à jour de leurs cotisations et contributions sociales. La contestation judiciaire des contraintes ne fait pas obstacle à la délivrance de l'attestation, sauf en cas de verbalisation pour travail dissimulé. Toutefois, si l'entreprise n'est pas à jour du paiement de cotisations qui ne sont pas contestées judiciairement, l'URSSAF est fondée à refuser la délivrance de l'attestation.

Faits clés

  • L'URSSAF a notifié plusieurs contraintes à la société [1] pour la période 2020-2024
  • La société [1] a contesté les mises en demeure et contraintes devant la commission de recours amiable et le tribunal judiciaire de Tarbes
  • La société [1] a demandé la délivrance d'une attestation de vigilance en 2024
  • Le compte de la société était débiteur de 37 453 euros (cotisations salariales) et 117 789 euros (cotisations patronales) au 31 mai 2024
  • Au 17 avril 2026, la société était débitrice de 75 713,12 euros, dont des cotisations pour 2025 et 2026 non contestées

Articles cités

article L.243-15 du code de la sécurité sociale article 945-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société [1] à payer à L'URSSAF Midi Pyrénées la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND C.GILLOIS-GHERA.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Entre le 07 mars 2023 et le 10 septembre 2024, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a notifié à la société [1] plusieurs contraintes au titre des cotisations et contributions sociales dues sur la période de 2020 à 2024. Au courant de l'année 2024, la société [1] a sollicité auprès de l' URSSAF Midi-Pyrénées la délivrance d'une attestation de vigilance. Par assignation en référé du 27 mai 2024, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de solliciter la communication de l'attestation sous astreinte. Par ordonnance de référé du 24 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a : - débouté la SAS [1] de sa demande de délivrance de l'attestation de vigilance, - dit n'avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SAS [1] aux dépens. La société [1] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration en date du 11 septembre 2024. La société [1] conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la cour de : - condamner l'URSSAF à délivrer l'attestation de vigilance à la société [1], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification de la décision à paraître, - condamner l'URSSAF à débloquer le compte de la société [1] lui permettant de télécharger son attestation de vigilance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification de la décision à paraître, - condamner l'URSSAF à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'instance. La société soutient qu'elle est en droit de bénéficier de l'attestation de vigilance en vertu de l'article L.243-15 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle a contesté les mises en demeure et contraintes adressées par l'URSSAF devant la commission de recours amiable et le tribunal judiciaire de Tarbes. Elle fait valoir que cette attestation est indispensable pour la continuité et la survie de son activité, et notamment pour l'octroi de marchés publics ou la poursuite des marchés déjà signés. Elle en déduit qu'à défaut de production de cette attestation, elle ne pourra plus honorer ses engagements contractuels. Elle affirme qu'elle tente de trouver une solution amiable avec l'URSSAF quant au paiement des cotisations en retard dans le cadre d'un échéancier sous réserve qu'elle chiffre avec exactitude le montant des cotisations restant dues. La société soutient, qu'en vertu de l'article L243-15 second alinéa du code de la sécurité sociale, l'attestation de vigilance doit lui être délivrée dès lorsqu'elle a régulièrement contesté les cotisations et contributions réclamées. De surcroît, elle considère que cette attestation est indispensable pour la continuité et la survie de l'activité de l'entreprise puisqu'elle est exigée pour répondre aux appels d'offres comme pour assurer la continuité des marchés publics déjà signés. La société rappelle qu'elle a été contrainte de placer ses salariés en temps partiel et qu'elle souhaite trouver une solution amiable avec l'URSSAF pour régler les cotisations en retard. L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation de l'ordonnance et demande à la cour de : - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société [1] à payer à l' URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] aux entiers dépens. L' URSSAF indique qu'aux termes de l'article L.243-15 du code de la sécurité sociale, la délivrance de l'attestation de vigilance suppose que la société soit à jour de ses obligations et à défaut qu'elle ait souscrit et respecté un plan d'apurement des cotisations restant dues ou qu'elle ait contesté le montant des cotisations par recours contentieux.

Motivations de la décision

MOTIFS En vertu des dispositions de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, alinéas 1 et 2, toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d'activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail. Selon les dispositions de l'article D. 242-15 alinéa 2 du même code, La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l'ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l'attestation. Toutefois, l'attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé. Le tribunal a relevé qu'il résultait du relevé produit par l'URSSAF qu'à la date du 31 mai 2024 le compte de la société était débiteur de la somme de 37.453 euros au titre des cotisations salariales et 117.789 euros au titre des cotisations patronales. En cause d'appel, la cotisante soutient qu'elle a contesté l'ensemble des mises en demeures et contraintes délivrées jusqu'au mois de mai 2024. L'URSSAF produit un état actualisé des débits à la date du 17 avril 2026 qui mentionne que la société est débitrice de 75.713,12 euros au titre des cotisations salariales patronales et des majorations de retard, pour partie exigibles postérieurement aux mises en demeure et contraintes contestées, soit pour les années 2025 et 2026. La société [1] ne donne aucune explication sur le moyen soulevé et ne produit aucune pièce établissant que l'état des débits serait erroné. Dans ces conditions, la cour considère que l'appelante n'étant pas à jour du paiement de cotisations qui pour partie ne sont pas contestées judiciairement, c'est à juste titre que l'URSSAF a refusé et refuse la délivrance de l'attestation de vigilance. L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions. L'appelante sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une attestation de vigilance ?
L'attestation de vigilance est un document délivré par l'URSSAF qui certifie que l'entreprise est à jour de ses cotisations et contributions sociales. Elle est souvent exigée pour l'obtention de marchés publics ou de certaines aides.
L'URSSAF peut-elle refuser de délivrer l'attestation si l'entreprise conteste les contraintes ?
Oui, si l'entreprise n'est pas à jour du paiement de cotisations qui ne sont pas contestées judiciairement. Dans cette affaire, la société avait des dettes pour 2025 et 2026 non contestées, ce qui justifiait le refus.
Quels sont les recours possibles contre un refus d'attestation de vigilance ?
L'entreprise peut saisir le tribunal judiciaire (pôle social) en référé pour demander la délivrance sous astreinte, comme l'a fait la société [1]. En appel, la cour a confirmé le refus car l'entreprise n'était pas à jour.
L'attestation de vigilance est-elle indispensable pour les marchés publics ?
Oui, elle est souvent exigée pour soumissionner à des marchés publics ou pour la poursuite de marchés déjà signés. Dans cette affaire, la société invoquait ce motif, mais cela n'a pas suffi à obtenir l'attestation.
Que se passe-t-il si l'entreprise a des dettes de cotisations mais conteste certaines contraintes ?
La contestation judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l'attestation, sauf en cas de travail dissimulé. Cependant, si des cotisations non contestées restent impayées, l'URSSAF peut refuser l'attestation.
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