MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la contrainte :
M. [C] soutient que la contrainte délivrée est nulle en ce qu'elle ne lui a pas permis de connaître la nature et la cause de son obligation faute de ventilation et de précision de l'année d'imputation des régularisations " an-1/an-2 " mentionnées sur la seule mise en demeure.
Par applications combinées des articles L. 611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.
La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l'ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé, par les mises en demeure visées, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.
En l'espèce, la mise en demeure du 25 janvier 2023 et la contrainte du 9 juin 2023 mentionnent des cotisations et des contributions sociales dues au titre des régularisations des années 2019 et 2020, des 4 trimestres de l'année 2021 et du 4ème trimestre de l'année 2022, outre des majorations et pénalités de retard, pour un montant total de 144.094 euros.
Il en résulte que sont déterminés:
-la nature des cotisations dues: "cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités " en raison de l'exercice d'une activité en qualité de travailleur indépendant,
-le motif de recouvrement : " régularisation annuelle " et " absence de versement "
-la période de référence,
-le montant dû en principal et les majorations.
Les textes ne font pas obligation à l'URSSAF d'opérer dans la mise en demeure ou la contrainte une ventilation entre les différentes prestations que recouvrent les cotisations et contributions travailleurs indépendants.
Si la mise en demeure comporte, au titre des régularisations pour les années 2019 et 2020, une colonne nommée " régularisation an-1/an-2 " qui n'est pas reprise par la contrainte, il n'est pas contesté que les montants de cotisations repris par ces deux documents sont identiques.
La régularisation au titre de l'année 2019 comprend alors des cotisations et contributions sociales d'un montant de 47.098 euros auxquelles s'ajoutent la régularisation au titre de l'année 2018 (an-1). Est ensuite soustraite la somme de 32.430 euros préalablement payée par le cotisant, pour un total dû de 61.765 euros.
M. [C] ne peut utilement soutenir qu'il n'est pas en mesure d'identifier l'année de rattachement des cotisations dues au titre de la régularisation " an -1/ an-2 " alors que son activité professionnelle en tant que travailleur indépendant n'a débuté qu'à compter du 1er janvier 2018 ce qui implique nécessairement que les années n-1 et n-2 renvoient aux sommes dues pour 2018 et 2019.
S'agissant de la régularisation au titre de l'année 2020, il est mentionné des cotisations et contributions sociales d'un montant de 32.087 euros, auxquelles s'ajoutent une régularisation au titre de l'année 2019 (an-1) d'un montant de 7.332 euros alors conforme au courrier de régularisation des cotisations 2019 et à l'appel de cotisations 2020 notifié le 2 décembre 2020.
Est ensuite soustraite la somme de 8.000 euros préalablement payée par M. [C], pour un total dû de 31.419 euros.
La Cour retient que ces éléments sont suffisants pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Les moyens de nullité à ce titre seront rejetés, par confirmation du jugement déféré.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (Civ. 2e , 8 octobre 2020, 19-17.575)
M. [C] conteste le montant des cotisations retenu par la contrainte et souligne son incohérence par comparaison avec le relevé de situation comptable adressé par l'URSSAF le 18 juillet 2024.
La contrainte du 09 juin 2023, d'un montant total de 144.094 euros, comprend une régularisation au titre de l'année 2019 d'un montant de 61.765 euros, une régularisation au titre de l'année 2020 d'un montant de 31.419 euros, ainsi que les cotisations appelées pour défaut de versement au titre du 1er trimestre de 2021 pour un montant de 10.376 euros, du 2ème trimestre 2021 pour un montant de 13.835 euros, du 3ème trimestre 2021 pour un montant de 13.835 euros, du 4ème trimestre 2021 pour un montant de 103 euros, ainsi que du 4ème trimestre de l'année 2022 pour un montant de 12.131 euros outre 630 euros de majorations.
Le relevé de situation produit par M. [C] ne concerne que la période courant de l'année 2020 à 2024, de sorte qu'il ne reprend pas la régularisation appelée au titre de l'année 2019.
Il n'est pas contesté que les montants repris sur ce document coïncident avec ceux mentionnés sur la contrainte pour la régularisation de l'année 2020 ainsi que pour les quatre trimestres de l'année 2021.
Seul le montant des cotisations appelées au titre du 4ème trimestre de l'année 2022 diffère, en ce que le relevé de situation mentionne la somme de 5.755 euros outre 375 euros de majorations.
L'URSSAF Midi-Pyrénées explique que lorsque la contrainte a été émise, M. [C] n'avait pas déclaré ses revenus définitifs au titre de l'année 2022 et que ses cotisations définitives ont été recalculées à la suite de sa déclaration du 26 juin 2023 pour la somme de 5.755 euros au titre du 4ème trimestre 2022.
L'URSSAF Midi-Pyrénées ajoute que M. [C] a procédé au paiement de la somme de 127,33 euros en date du 28 mai 2024, laquelle a été imputée sur la régularisation de l'année 2019, ramenant le montant dû à 136.960,67 euros.
M. [C] n'apporte aucun élément permettant de contester utilement le montant retenu par l'URSSAF, dont la différence lui est de surcroît favorable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il valide la contrainte du 9 juin 2023 pour un montant de 136.960,67 euros outre 375 euros au titre des majorations.
Sur les demandes accessoires
M. [C], qui succombe, sera condamné à verser à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il sera par ailleurs débouté de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.