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Cour d'appel, etrangers, 13 juillet 2026 — n° 26/00665

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Une troisième prolongation de la rétention administrative est-elle possible en l'absence de perspectives effectives d'éloignement ?

Principe retenu

La troisième prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée si l'administration justifie de diligences suffisantes et de perspectives raisonnables d'éloignement. En l'espèce, la cour a confirmé la prolongation en raison de l'obstruction de l'intéressé à son identification et de l'existence de démarches en cours.

Faits clés

  • M. [L] [Y], de nationalité marocaine, a été condamné pour vol avec violence et violences aggravées avec interdiction judiciaire du territoire.
  • Il a fait l'objet de deux précédentes prolongations de rétention de 26 et 30 jours.
  • Le préfet a sollicité une troisième prolongation de 30 jours.
  • L'intéressé a refusé de décliner son identité, entravant les démarches d'éloignement.
  • Les autorités consulaires marocaines ont été saisies mais n'ont pas encore délivré de laissez-passer.

Articles cités

article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

X se disant [Y] [L], non comparant représenté par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE avec le concours de [C] [G], interprète en langue arabe, assermenté En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [Q]REBOIX représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[L] [Y], né le 30 mars 2003 à Fès (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet en dernier lieu de deux condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Toulouse les 3 octobre 2023 et 24 novembre 2023, pour des faits de vol avec violence, et violences aggravées. Le tribunal a également prononcé le 3 octobre 2023 la peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire pour une durée de trois ans. Le préfet de l'Hérault a pris une mesure de placement de M.[L] [Y] en rétention administrative suivant décision du 13 mai 2026. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2], à la suite de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3]. Par ordonnance en date du 17 mai 2026, confirmée par la cour d'appel le 19 mai 2026, le juge compétent du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours. Par ordonnance en date du 12 juin 2026, confirmée par la cour d'appel le 15 juin 2026, le juge compétent du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours. Par requête en date du 11 juillet 2026, le préfet de l'Hérault a saisi le juge compétent du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de troisième prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours. Par ordonnance en date du 12 juillet 2026 à 14 h48, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a: - prolongé le placement de M.[L] [Y] dans les locaux du centre de rétention admnistrative; - dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 30 jours imparti par 'l'ordonnance prise le 17 mai 2026". Le conseil de M.[L] [Y] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 12 juillet 2026 à 21 h 41. Le conseil de M.[L] [Y] demande à la cour d'infirmer la décison dont appel et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il invoque l'absence de perspectives effectives d'éloignement. Le préfet de l'Hérault a sollicité la confirmation de la décision. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : - du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, - de l'absence de moyens de transport. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. M.[L] [Y] soutient qu'il n'existe pas de perspectives effectives d'éloignement, et s'interroge sur les diligences de l'administration, alors qu'il a été désigné dans un courrier adressé par la préfète de l'Hérault aux autorités consulaires marocaines comme [S] [Y], né le 1er mars 1993 à [Localité 1]. Si ce courrier comporte une erreur sur l'identité de M.[L] [Y], celle-ci a été rectifiée par le tableau joint à la demande de l'autorité administrative, qui comporte le prénom et la date de naissance indiqués par M.[L] [Y], se disant [L] [Y], né le 30 mars 2003 à [Localité 1]. Pour le surplus, le premier juge a rappelé, par de justes motifs, la menace pour l'ordre public résultant du comportement de M.[L] [Y], qui a fait l'objet de 6 condamnations pénales. La prolongation de la rétention est donc justifiée par le motif tiré de la menace pour l'ordre public. La préfecture justifie d'autre part de diligences régulières pour parvenir à l'éloignement de M.[L] [Y], tant auprès des autorités marocaines, qui ont indiqué le 9 avril 2026 ne pas le reconnaître comme ressortissant marocain, que des autorités algériennes, à qui M.[L] [Y] a été présenté le 24 juin 2026, et qui ont été relancées le 9 juillet 2026 pour procéder à l'identification de l'intéressé. Les conditions d'une troisième prolongation sont donc réunies. La décision qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours est confirmée. Il convient toutefois de rectifier l'erreur matérielle entachant la décision de première instance, et de dire que la nouvelle prolongation de trente jours court à compter de l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 12 juin 2026. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,

Dispositif

Déclarons l'appel recevable; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge compétent du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 juillet 2026, en ce qu'elle a ordonné une troisième prolongation de la rétention de M.[L] [Y], pour une durée de trente jours; Rectifiant l'erreur matérielle entachant la décision du 12 juillet 2026, disons que cette nouvelle prolongation de trente jours court à compter de l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 12 juin 2026; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à M.[L] [Y] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/666 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur X se disant [Y] [L], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4] [Localité 2]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une troisième prolongation de la rétention administrative ?
La troisième prolongation est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes et de perspectives raisonnables d'éloignement. En l'espèce, la cour a confirmé la prolongation car l'intéressé avait refusé de décliner son identité, entravant les démarches, et les autorités consulaires étaient saisies.
Mon refus de donner mon identité peut-il justifier une prolongation de rétention ?
Oui, le refus de coopérer à l'identification constitue une obstruction qui peut justifier une prolongation, car il retarde l'obtention d'un laissez-passer consulaire nécessaire à l'éloignement.
Combien de temps maximum peut-on être placé en rétention administrative ?
La durée maximale de rétention est de 90 jours (30 jours initiaux + deux prolongations de 30 jours chacune). Une troisième prolongation de 30 jours est possible dans certaines conditions, portant le total à 120 jours.
Que faire si l'administration n'arrive pas à obtenir un laissez-passer consulaire ?
Si les diligences sont insuffisantes ou les perspectives d'éloignement inexistantes, le juge peut refuser la prolongation. En l'espèce, la cour a estimé que les démarches étaient en cours et que l'obstruction de l'intéressé justifiait la prolongation.
Quels sont mes recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. La décision d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.
Le juge peut-il rectifier une erreur matérielle dans son ordonnance ?
Oui, la cour d'appel peut rectifier une erreur matérielle, comme en l'espèce où elle a précisé que la troisième prolongation court à compter de l'expiration du précédent délai de 30 jours imparti par l'ordonnance du 12 juin 2026.
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