Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, etrangers, 10 juillet 2026 — n° 26/00656

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours est-elle justifiée malgré l'absence de perspective sérieuse d'éloignement et l'insuffisance des diligences de l'administration ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes et d'une perspective raisonnable d'éloignement. L'absence de perspective sérieuse d'éloignement ou l'insuffisance des diligences peut justifier la mainlevée.

Faits clés

  • X se disant [K] [Q], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une OQTF le 19 mars 2026.
  • Placement en rétention administrative le 9 juin 2026 après levée d'écrou.
  • Première prolongation de 26 jours ordonnée le 14 juin 2026, confirmée en appel le 16 juin 2026.
  • Deuxième prolongation de 30 jours demandée par le préfet le 8 juillet 2026 et ordonnée le 9 juillet 2026.
  • Appel interjeté le 10 juillet 2026 par le conseil de l'intéressé.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/659 N° RG 26/00656 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQDI O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 juillet à 15h30 Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2026 à 16H27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [Q] [K] né le 03 Décembre 1976 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 juillet 2026 à 16h28, Vu l'appel formé le 10 juillet 2026 à 18 h 07 par courriel, par Me Camille LAUGA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 10 juillet 2026 à 11h00, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu : X se disant [Q] [K] assisté de Me Camille LAUGA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [T] [I], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [U] [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : X se disant [K] [Q], né le 3 décembre 1976 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute Garonne le 19 mars 2026 et notifié le lendemain. Le 9 juin 2026, le préfet de la Haute Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 10 juin 2026 à X se disant [K] [Q] à l'issue de la levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Etablissement 1]. X se disant [K] [Q] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision. Par ordonnance du 14 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de X se disant [K] [Q] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 16 juin 2026. Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2026, le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [K] [Q] pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 9 juillet 2026, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de X se disant [K] [Q] pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation). X se disant [K] [Q] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 juillet 2026 à 18 h 07. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de X se disant [K] [Q] a principalement soutenu que : - les diligences sont insuffisantes ; - il n'y pas de perspective sérieuse d'éloignement ; - il y a un défaut d'examen de la situation médicale, les séquelles de son accident n'ayant pas été prises en compte ; - il présente des garanties de représentation. À l'audience, Maître Camille Lauga a repris oralement les termes de son recours et souligné que : - les diligences sont insuffisantes : saisine du consulat le 4 juin ; relance le 19 juin. - il n'y pas de perspective sérieuse d'éloignement ; difficulté pour obtenir un laissez-passer consulaire ; - il y a un défaut d'examen de la situation médicale, les séquelles de son accident n'ayant pas été prises en compte : la décision qui le place au centre de rétention administrative mentionne qu'il a eu un accident ; aucun médecin n'a été missionné pour vérifier la compatibilité de la mesure de placement en rétention administrative avec l'état de santé de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la prolongation de la rétention administrative : Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison : du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; de l'absence de moyen de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. Il est de principe que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies. En l'espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 4 juin 2026 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Une audition consulaire a été réalisée le 8 juillet 2026. Dès le 8 juillet la préfecture a relancé les autorités consulaires. Alors que l'intéressé est placé en rétention depuis 30 jours et que la durée de rétention restant légalement applicable est de 60 jours, il n'existe à ce stade aucun élément de nature à permettre d'affirmer que les autorités étrangères vont répondre défavorablement et que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. S'agissant de son accident, la préfecture a indiqué que M. X se disant [K] [Q] n'avait donné aucune précision, ni communiqué aucun document ne permettant de considérer que ledit accident aurait généré chez lui une vulnérabilité ou un handicap Il est constaté qu'aucune pièce médicale n'est produite aux fins de justifier les dires du retenu. En tout état de cause, le centre de rétention administrative dispose d'un service médical avec un médecin. Si le retenu produit une attestation d'hébergement avec une adresse à [Localité 3] (31) chez Mme [W] [R] [E], la nature des liens entre cette personne et le retenu n'est pas explicitée, étant rappelé qu'il a indiqué être sans domicile fixe dans son audition du 19 mars 2026 ce qui correspond aux mentions de sa fiche pénale, de sorte que cette attestation parait de circonstance et qu'elle ne peut constituer une réelle garantie de représentation. Le retenu est célibataire et sans enfant. Il dit ne plus avoir de famille en vie en Algérie. Il n'a pas de ressources licites sur le territoire. Il a été incarcéré sans interruption au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] entre le 20 mars et le 10 juin 2026 en exécution d'une peine de 4 mois d'emprisonnement ferme prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse en comparution immédiate en répression de faits de recel de vol et vols aggravés. Il s'agit cependant de sa seule condamnation. A également été prononcée à son encontre une interdiction de séjour dans le département de la Haute-Garonne d'une durée de 2 ans de sorte que l'hébergement à [Localité 3] ne pourrait pas être autorisé sauf à violer cette peine complémentaire. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Recevons l'appel ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 juillet 2026, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à X se disant [K] [Q], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ ORDONNANCE 26/659 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur X se disant [Q] [K], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 2]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

Questions fréquentes

Quels sont les motifs pour contester une prolongation de rétention administrative ?
Vous pouvez contester une prolongation si l'administration n'a pas fait de diligences suffisantes pour organiser votre éloignement, ou s'il n'y a pas de perspective sérieuse d'éloignement. Dans cette affaire, le requérant a invoqué l'insuffisance des diligences (saisine du consulat le 4 juin, relance le 19 juin) et l'absence de perspective d'éloignement, mais la cour a estimé que les diligences étaient suffisantes.
Que signifie 'perspective sérieuse d'éloignement' ?
Cela signifie qu'il existe une possibilité réelle et raisonnable que vous puissiez être renvoyé dans votre pays d'origine dans un délai prévisible. Par exemple, si le consulat a été saisi et qu'une réponse est attendue, la perspective peut être sérieuse. Dans cette affaire, la cour a considéré que la saisine du consulat et la relance constituaient une perspective sérieuse.
Puis-je être libéré si le consulat ne délivre pas de laissez-passer ?
Pas automatiquement. La cour examine si l'administration a fait les diligences nécessaires. Si malgré ses efforts, le laissez-passer n'est pas obtenu, la rétention peut être prolongée tant qu'il existe une perspective d'obtention. Dans cette affaire, la cour a confirmé la prolongation malgré l'absence de laissez-passer.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'appel a été interjeté le lendemain de l'ordonnance, à 18h07, ce qui a été jugé recevable.
L'administration doit-elle prendre en compte mon état de santé pour décider de la rétention ?
Oui, l'administration doit vérifier que la rétention est compatible avec votre état de santé. Dans cette affaire, le requérant a invoqué un défaut d'examen médical, mais la cour a estimé que la décision de placement mentionnait l'accident et que l'administration avait pris en compte sa situation.
Combien de temps peut-on être retenu au maximum en rétention administrative ?
La durée maximale de rétention est de 90 jours (3 mois) pour les étrangers faisant l'objet d'une OQTF, avec des prolongations possibles. Dans cette affaire, il s'agissait d'une deuxième prolongation de 30 jours, portant la durée totale à 56 jours (26+30).
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.