COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/659
N° RG 26/00656 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQDI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 juillet à 15h30
Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2026 à 16H27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [Q] [K]
né le 03 Décembre 1976 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 juillet 2026 à 16h28,
Vu l'appel formé le 10 juillet 2026 à 18 h 07 par courriel, par Me Camille LAUGA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 10 juillet 2026 à 11h00, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :
X se disant [Q] [K]
assisté de Me Camille LAUGA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [I], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [U] [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant [K] [Q], né le 3 décembre 1976 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute Garonne le 19 mars 2026 et notifié le lendemain.
Le 9 juin 2026, le préfet de la Haute Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 10 juin 2026 à X se disant [K] [Q] à l'issue de la levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Etablissement 1].
X se disant [K] [Q] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Par ordonnance du 14 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de X se disant [K] [Q] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 16 juin 2026.
Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2026, le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [K] [Q] pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 9 juillet 2026, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de X se disant [K] [Q] pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
X se disant [K] [Q] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 juillet 2026 à 18 h 07.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de X se disant [K] [Q] a principalement soutenu que :
- les diligences sont insuffisantes ;
- il n'y pas de perspective sérieuse d'éloignement ;
- il y a un défaut d'examen de la situation médicale, les séquelles de son accident n'ayant pas été prises en compte ;
- il présente des garanties de représentation.
À l'audience, Maître Camille Lauga a repris oralement les termes de son recours et souligné que :
- les diligences sont insuffisantes : saisine du consulat le 4 juin ; relance le 19 juin.
- il n'y pas de perspective sérieuse d'éloignement ; difficulté pour obtenir un laissez-passer consulaire ;
- il y a un défaut d'examen de la situation médicale, les séquelles de son accident n'ayant pas été prises en compte : la décision qui le place au centre de rétention administrative mentionne qu'il a eu un accident ; aucun médecin n'a été missionné pour vérifier la compatibilité de la mesure de placement en rétention administrative avec l'état de santé de M.