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Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 9 juillet 2026 — n° 24/03600

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le recours contentieux contre une décision de la MDPH refusant la carte mobilité inclusion mention stationnement est-il recevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire ?

Principe retenu

En application de l'article L142-5 du code de la sécurité sociale et de l'article R241-36 du code de l'action sociale et des familles, tout recours contentieux contre une décision de la MDPH doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire. À défaut, le recours est irrecevable.

Faits clés

  • M. [P] a demandé à la MDPH du Tarn la carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité et stationnement le 6 juin 2024.
  • La MDPH a attribué la CMI mention priorité mais refusé la CMI mention stationnement le 25 juillet 2024.
  • M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi le 12 août 2024 sans avoir exercé de recours administratif préalable.
  • Le tribunal a déclaré le recours irrecevable par ordonnance du 3 octobre 2024.
  • M. [P] a interjeté appel le 31 octobre 2024, sans contester l'absence de recours préalable.

Articles cités

article L142-5 du code de la sécurité sociale article R241-36 du code de l'action sociale et des familles article 946 alinéa 2 du code de procédure civile article 446-1 du code de procédure civile article R142-10-4 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue le 3 octobre 2024 par le président du Pôle social du tribunal d'Albi, Condamne M.[P] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 06 juin 2024, M. [Q] [P] a demandé auprès de la maison des personnes handicapées (MDPH) du Tarn le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité ainsi que la CMI mention stationnement. Par décision du 25 juillet 2024, la MDPH du Tarn a attribué à M. [P] une CMI mention priorité sur la période du 25 juillet 2024 au 31 juillet 2026 et refusé l'octroi de la CMI mention stationnement. Le 12 août 2024, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi d'un recours à l'encontre de cette décision. Par ordonnance du 03 octobre 2024, le tribunal judiciaire d'Albi a : - déclaré le recours irrecevable ; - condamné M. [Q] [P] aux dépens. M. [P] a relevé appel de cette ordonnance selon déclaration du 31 octobre 2024. A l'audience il ne conteste pas ne pas avoir adressé de recours administratif préalable obligatoire avant sa saisine du pôle social. Il indique qu'il souhaite être examiné par un médecin conseil afin de voir son taux d'incapacité fixé au-delà de 80%. Il précise que dernièrement la MDPH a refusé de lui attribuer l'allocation adulte handicapé. La cour a expliqué à M.[P] qu'il devait former un recours préalable contre la nouvelle décision de refus d'AAH et que la saisine était limitée à la décision du 25 juillet 2024. La MDPH n'a pas comparu et a sollicité par écrit une dispense de comparution.

Motivations de la décision

MOTIFS Le 3 août 2024, le président du pôle social a rendu une ordonnance d'irrecevabilité manifeste au motif que la saisine du tribunal n'avait pas été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire ( RAPO ). La MDPH n'était pas présente à l'audience et est donc présumée acquiescer à la décision. La décision sera réputée contradictoire eu égard à l'absence de la MDPH et ce malgré la demande écrite préalable à l'audience tendant à être dispensée de comparaître. La Cour de cassation(2e chambre civile, 23 Octobre 2025 ' n° 23-10.376.) a jugé que, si, en application de l'article 946, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut autoriser une partie qui en fait la demande à ne pas se présenter à une audience, conformément à l'article 446-1, tant qu'elle n'en a pas été dispensée, la partie est tenue de comparaître devant la cour d'appel pour soutenir oralement à l'audience ses prétentions et moyens Il en résulte que si la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense. Par ailleurs, l'article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale n'est pas applicable en appel. En application de cette décision aucune dispense de comparaître ne sera accordée suite à une demande formulée par écrit, les parties devant venir formuler cette demande à l'audience ou se faire représenter à cette fin. A défaut les pièces, demandes et conclusions des parties non comparantes et non dispensées de comparaître ne pourront pas être prises en compte par la Cour. Concernant la recevabilité du recours de M. [P] : Aux termes de l'article L 142-5 du code la sécurité sociale , dans sa rédaction applicable au litige, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L 142-2 à l'exception du 4°), sont précédés d'un recours préalable. En vertu de l'article R241-36 du code de l'action sociale et des familles, le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 5°) de l'article L 142-2 du code de la sécurité sociale et à l'article R241-35 du présent code est adressé par toute personne, ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées, par tout moyen lui conférant date certaine. En l'espèce l'appelant ne justifie d'aucun recours préalable obligatoire précédent sa saisine du pôle social d'[Localité 1]. C'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que la requête de M. [P] était irrecevable et l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste doit être confirmée.

Questions fréquentes

Puis-je contester un refus de carte mobilité inclusion sans avoir fait de recours préalable ?
Non, selon l'article L142-5 du code de la sécurité sociale, tout recours contentieux contre une décision de la MDPH doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire. À défaut, le tribunal déclare le recours irrecevable, comme dans cette affaire où M. [P] a saisi le tribunal sans RAPO.
Qu'est-ce que le recours administratif préalable obligatoire pour la MDPH ?
Le RAPO est une procédure obligatoire avant tout recours contentieux. Il consiste à adresser un recours à la MDPH elle-même, par tout moyen lui conférant date certaine, pour contester sa décision. Ce n'est qu'après ce recours que vous pouvez saisir le pôle social du tribunal judiciaire.
Mon recours contre la MDPH a été déclaré irrecevable, que faire ?
Si votre recours a été déclaré irrecevable pour absence de RAPO, vous devez d'abord exercer ce recours administratif préalable auprès de la MDPH. Ensuite, vous pourrez à nouveau saisir le tribunal. Dans cette affaire, M. [P] a fait appel mais la cour a confirmé l'irrecevabilité.
Quels sont les délais pour contester un refus de CMI ?
Le délai pour former un recours administratif préalable est de deux mois à compter de la notification de la décision de la MDPH. Ensuite, si le RAPO est rejeté, vous avez deux mois pour saisir le pôle social. Dans cette affaire, M. [P] a saisi le tribunal dans le délai mais sans RAPO.
La saisine du tribunal est-elle possible sans RAPO ?
Non, la saisine directe du tribunal sans RAPO est irrecevable. La cour d'appel de Toulouse a confirmé ce principe dans cette affaire, rappelant que le recours administratif préalable est obligatoire.
Puis-je faire appel d'une ordonnance d'irrecevabilité ?
Oui, vous pouvez faire appel, mais si l'absence de RAPO est avérée, la cour d'appel confirmera l'irrecevabilité, comme cela a été le cas pour M. [P]. Il est donc préférable de régulariser le RAPO avant tout recours.
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