COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/667
N° RG 26/00666 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQGL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 13 juillet à 15h45
Nous N. ASSELAIN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2026 à 17H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [Z] [R]
né le 04 Avril 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 12 juillet 2026 à 17h20
Vu l'appel formé le 12 juillet 2026 à 21 h 44 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 13 juillet 2026 à 11h15, assisté de E.BERTRAND, greffière lors des débats et L.CHAALAL, greffière lors de la mise à disposition avons entendu :
X se disant [Z] [R]
assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [O], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [K][H] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[Z] [R], né le 4 avril 1980 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet en dernier lieu de condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Montpellier les 18 novembre 2024, 21 mars 2025 et 2 décembre 2025, pour des faits de vols, port d'arme, infraction à la législation sur les stupéfiants et recel. Le tribunal a également prononcé le 18 novembre 2024 la peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire pour une durée de huit ans, et le 21 mars 2025 la peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire pour une durée de cinq ans.
Le préfet de l'Hérault a pris une mesure de placement de M.[Z] [R] en rétention administrative suivant décision du 13 mai 2026. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2], à la suite de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3].
Par ordonnance en date du 17 mai 2026, confirmée par la cour d'appel le 19 mai 2026, le juge compétent du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 12 juin 2026, confirmée par la cour d'appel le 13 juin 2026, le juge compétent du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
Par requête en date du 11 juillet 2026, le préfet de l'Hérault a saisi le juge compétent du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de troisième prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2026 à 17H, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a:
- prolongé le placement de M.[Z] [R] dans les locaux du centre de rétention admnistrative;
- dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 30 jours imparti par 'l'ordonnance prise le 17 mai 2026".
Le conseil de M.[Z] [R] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 12 juillet 2026 à 21 h 44.
M.[Z] [R], assisté par son conseil, demande à la cour d'infirmer la décison dont appel et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il invoque l'absence de perspectives effectives d'éloignement, et sa situation personnelle et familiales.
Le préfet de l'Hérault a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.