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Cour d'appel, etrangers, 13 juillet 2026 — n° 26/00662

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'ordonnance de prolongation de la rétention administrative est-elle régulière en l'absence de motivation suffisante et d'examen de la situation personnelle de l'étranger ?

Principe retenu

Le juge judiciaire doit vérifier la régularité de la procédure de rétention administrative et motiver sa décision au regard des éléments de la situation personnelle de l'étranger. L'absence de garanties de représentation justifie la prolongation de la rétention.

Faits clés

  • M. X se disant [U] [O], de nationalité algérienne, né le 14 janvier 2002
  • Placement en rétention administrative par la préfecture de l'Hérault
  • Ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 juillet 2026 prolongeant la rétention pour 26 jours
  • Appel interjeté le 12 juillet 2026 par son avocat pour insuffisance de motivation et atteinte à la vie privée
  • Absence du préfet et du ministère public à l'audience

Articles cités

article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile article 640 du code de procédure civile article 642 du code de procédure civile

Exposé du litige

Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 juillet 2026 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [U] [O] sur requête de la préfecture de l'HERAULT du 9 juillet 2026 et de celle de l'étranger en date du 7 juillet 2026 ; Vu l'appel interjeté par M. X se disant [U] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 juillet 2026 à 15h54, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - atteinte à sa vie privée et familiale ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 juillet 2026 ; Vu l'absence du préfet de l'HERAULT, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle en ce qu'il réside en France depuis 2 ans et vit avec ses cousins à [Localité 2], ce dont il justifie au moyen d'une attestation d'hébergement. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [U] [O] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - est entrée irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2024 ; - a été condamné le 6 octobre 2025 à une peine de 12 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de soustraction à une OQTF et de vol ; - ne présente pas d'état de vulnérabilité ; - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, propres à prévenir un risque de soustraction aux mesures d'éloignement dont il fait l'objet malgré l'adresse déclarée chez M. [S] à [Localité 2] ; - n'est pas accompagné d'un enfant mineur, étant célibataire sans enfant. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. À cet égard, il est constant que, lorsqu'il a pris l'arrêté du 3 juillet 2026 plaçant M. X se disant [U] [O] en rétention administrative, le préfet de l'HERAULT disposait de l'information concernant l'hébergement à [Localité 2] qu'il invoque devant la cour puisque cet élément figure expressément dans cet acte. De sorte que la situation personnelle de l'intéressé a été prise en compte puisque la garantie qu'il invoque est apparue insuffisante à l'autorité administrative, laquelle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation à cette occasion. Le fait que M. X se disant [U] [O] produise devant la cour une attestation d'hébergement émanant de Mme [V] [Q], qu'il indique être sa belle-s'ur, n'apporte aucun élément nouveau à ce sujet et ne saurait en conséquence remettre en cause la régularité de la mesure de placement dont il fait l'objet. En outre, l'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [T] se disant [U] [O] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction. Compte tenu de ce qui précède, M. X se disant [U] [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [U] [O] le 6 juillet 2026, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes le jour même d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire, en lui adressant l'ensemble des pièces utiles. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. L'assignation à résidence Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Dispositif

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [U] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 juillet 2026, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'HERAULT, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [U] [O] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/664 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur X se disant [U] [O], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

Questions fréquentes

Quels sont les motifs pour contester une prolongation de rétention ?
Dans cette affaire, l'appelant a invoqué l'insuffisance de motivation de l'ordonnance et l'atteinte à sa vie privée et familiale. La cour a rejeté ces arguments et confirmé la prolongation.
Comment faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance, par déclaration motivée auprès du greffe de la cour d'appel. En l'espèce, l'appel a été jugé recevable car fait dans les délais.
Que se passe-t-il si le préfet ne se présente pas à l'audience d'appel ?
Dans cette décision, le préfet de l'Hérault n'était pas représenté à l'audience, mais la cour a tout de même statué et confirmé la prolongation, considérant que l'absence ne faisait pas obstacle à l'examen de l'affaire.
Qu'est-ce qu'une garantie de représentation suffisante ?
Les garanties de représentation sont des éléments permettant de s'assurer que l'étranger se présentera aux autorités, comme un domicile fixe, un emploi, ou une caution. En l'absence de telles garanties, la rétention peut être prolongée.
Puis-je obtenir ma libération si ma vie privée est atteinte ?
L'atteinte à la vie privée est un moyen de contestation, mais dans cette affaire, la cour a estimé que la prolongation était justifiée et que l'atteinte n'était pas disproportionnée au regard de l'objectif de l'éloignement.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
La décision mentionne que le pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
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