SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
En l'espèce, le conseil de l'intéressé fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu'elle est dépourvue de motivation en fait parce qu'elle utilise une formulation stéréotypée ne faisant référence à aucune diligence de l'administration pendant la première prolongation de la mesure de rétention administrative.
Or, comme le relève le premier juge, s'il est exact que la requête préfectorale ne développe que succinctement les éléments de droit et de fait au soutien de la demande en prolongation, celle-ci mentionne expressément les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sur lesquelles elle entend se fonder (défaut de délivrance des documents de voyage et menace à l'ordre public) ainsi que les deux décisions judiciaires des 15 et 16 juin 2026 qu'elle considère utiles à sa requête tandis qu'elle précise enfin les diligences engagées.
Ainsi, quoiqu'assurément réduite dans sa forme, la requête préfectorale n'apparait être entachée d'un défaut de motivation en droit ou en fait pouvant justifier son irrecevabilité au titre des dispositions précitées.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
- urgence absolue ;
- menace pour l'ordre public ;
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger ;
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité ;
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement ;
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport ;
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur :
- la menace pour l'ordre public que constitue l'intéressé ;
- l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. X se disant [Y] [S].
Outre le fait que les conditions de prolongation de la mesure de rétention administrative ne sont pas contestées au fond par l'intéressé, il convient de rappeler qu'une seule des conditions requises par l'article L. 742-4 du CESEDA suffit à justifier la prolongation sollicitée par l'autorité préfectorale.
Au titre de l'absence de délivrance des documents de voyage, il lui appartient de rapporter la preuve de ses diligences utiles.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Au cas précis, il est constant que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées dès le 21 mai 2026, soit plusieurs semaines avant la notification de l'arrêté de placement en rétention et alors que l'intéressé se trouvait encore sous écrou. À cette occasion, l'ensemble des documents utiles ont été transmis : rapport d'identification, empreintes et photographies.
L'administration justifie d'une première relance intervenue le 3 juin 2026 ayant permis d'aboutir à l'audition consulaire de l'intéressée réalisée le 24 juin 2026. La préfecture de la HAUTE-GARONNE démontre également avoir procédé à une seconde relance des autorités consulaires algériennes le 6 juillet 2026.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès avant le placement en rétention de M. X se disant [Y] [S], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Sur les perspectives éloignements
À ce stade de la procédure, l'identité réelle de M. X se disant [Y] [S] est toujours en cours de vérification et ce n'est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d'éloignement tandis qu'à ce jour aucun élément ne permet de considérer que l'intéressé ne pourra être éloigné vers un pays tiers avant que soit épuisée la durée légale maximale de rétention administrative.
L'ordonnance sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,