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Cour d'appel, etrangers, 13 juillet 2026 — n° 26/00663

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en prolongation de la rétention administrative est-elle irrecevable pour défaut de motivation en fait lorsque l'administration utilise une formulation stéréotypée sans faire référence à des diligences spécifiques ?

Principe retenu

La requête en prolongation de la rétention administrative doit être motivée en fait, mais l'utilisation d'une formulation stéréotypée n'entraîne pas nécessairement l'irrecevabilité si les diligences de l'administration sont suffisamment décrites dans les pièces jointes ou si l'administration justifie de l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement.

Faits clés

  • M. X se disant [Y] [S], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative.
  • Le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation du maintien en rétention pour 30 jours.
  • L'appelant a soulevé l'irrecevabilité de la requête pour absence de motivation en fait, utilisant une formulation stéréotypée.
  • La préfecture de la Haute-Garonne n'était pas représentée à l'audience d'appel.
  • L'administration avait joint à sa requête des pièces justificatives, notamment la copie du registre de rétention.

Articles cités

article L.743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile article 640 du code de procédure civile article 642 du code de procédure civile article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 juillet 2026, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X se disant [Y] [S] pour une durée de 30 jours ; Vu l'appel interjeté par M. X se disant [Y] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 juillet 2026 à 16h10, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrecevabilité de la requête en prolongation pour absence de motivation en fait ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 juillet 2026 ; Vu l'absence du préfet de la HAUTE-GARONNE, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA. En l'espèce, le conseil de l'intéressé fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu'elle est dépourvue de motivation en fait parce qu'elle utilise une formulation stéréotypée ne faisant référence à aucune diligence de l'administration pendant la première prolongation de la mesure de rétention administrative. Or, comme le relève le premier juge, s'il est exact que la requête préfectorale ne développe que succinctement les éléments de droit et de fait au soutien de la demande en prolongation, celle-ci mentionne expressément les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sur lesquelles elle entend se fonder (défaut de délivrance des documents de voyage et menace à l'ordre public) ainsi que les deux décisions judiciaires des 15 et 16 juin 2026 qu'elle considère utiles à sa requête tandis qu'elle précise enfin les diligences engagées. Ainsi, quoiqu'assurément réduite dans sa forme, la requête préfectorale n'apparait être entachée d'un défaut de motivation en droit ou en fait pouvant justifier son irrecevabilité au titre des dispositions précitées. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur le fond L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : - urgence absolue ; - menace pour l'ordre public ; - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger ; - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité ; - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement ; - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport ; - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur : - la menace pour l'ordre public que constitue l'intéressé ; - l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. X se disant [Y] [S]. Outre le fait que les conditions de prolongation de la mesure de rétention administrative ne sont pas contestées au fond par l'intéressé, il convient de rappeler qu'une seule des conditions requises par l'article L. 742-4 du CESEDA suffit à justifier la prolongation sollicitée par l'autorité préfectorale. Au titre de l'absence de délivrance des documents de voyage, il lui appartient de rapporter la preuve de ses diligences utiles. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Au cas précis, il est constant que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées dès le 21 mai 2026, soit plusieurs semaines avant la notification de l'arrêté de placement en rétention et alors que l'intéressé se trouvait encore sous écrou. À cette occasion, l'ensemble des documents utiles ont été transmis : rapport d'identification, empreintes et photographies. L'administration justifie d'une première relance intervenue le 3 juin 2026 ayant permis d'aboutir à l'audition consulaire de l'intéressée réalisée le 24 juin 2026. La préfecture de la HAUTE-GARONNE démontre également avoir procédé à une seconde relance des autorités consulaires algériennes le 6 juillet 2026. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès avant le placement en rétention de M. X se disant [Y] [S], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement. Sur les perspectives éloignements À ce stade de la procédure, l'identité réelle de M. X se disant [Y] [S] est toujours en cours de vérification et ce n'est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d'éloignement tandis qu'à ce jour aucun élément ne permet de considérer que l'intéressé ne pourra être éloigné vers un pays tiers avant que soit épuisée la durée légale maximale de rétention administrative. L'ordonnance sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Dispositif

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [Y] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 juillet 2026, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [Y] [S] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/665 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur X se disant [S] [Y], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

Questions fréquentes

La requête en prolongation de rétention doit-elle être motivée en fait ?
Oui, l'article R.743-2 du CESEDA exige que la requête soit motivée. Cependant, une formulation stéréotypée n'entraîne pas automatiquement l'irrecevabilité si les pièces jointes décrivent suffisamment les diligences de l'administration.
Que faire si la préfecture utilise une motivation stéréotypée dans sa demande de prolongation ?
Vous pouvez soulever l'irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation en fait. Le juge vérifiera si les pièces jointes permettent de comprendre les diligences effectuées. Dans cette affaire, la cour a estimé que la motivation était suffisante malgré le caractère stéréotypé.
Quels sont les délais pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à l'étranger, conformément à l'article R.743-10 du CESEDA. Le délai est calculé selon les articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Que se passe-t-il si la préfecture ne se présente pas à l'audience d'appel ?
L'absence de la préfecture n'empêche pas la cour de statuer. Dans cette affaire, la préfecture n'était pas représentée, mais la cour a confirmé la prolongation en se fondant sur les pièces du dossier.
Puis-je être libéré si la requête de la préfecture est irrecevable ?
Oui, si la requête est déclarée irrecevable, la prolongation de la rétention peut être annulée et vous pouvez être remis en liberté. Dans cette affaire, la cour a rejeté le moyen d'irrecevabilité et confirmé la prolongation.
Quels documents la préfecture doit-elle joindre à sa demande de prolongation ?
L'article R.743-2 du CESEDA exige notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2, ainsi que toutes pièces justificatives utiles, comme les preuves des diligences pour exécuter l'éloignement.
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