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Cour d'appel, etrangers, 9 juillet 2026 — n° 26/00653

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en prolongation de rétention administrative est-elle irrecevable faute de signature de l'autorité administrative compétente ?

Principe retenu

En application de l'article R.743-2 du CESEDA, la requête en prolongation de rétention administrative doit être signée par l'autorité administrative compétente, à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, la requête n'était pas signée par le préfet ou son délégué, mais par un agent non habilité, ce qui la rend irrecevable.

Faits clés

  • M. [I] [Z], ressortissant tunisien, placé en rétention administrative le 8 juin 2026
  • Première prolongation autorisée le 12 juin 2026
  • Requête en seconde prolongation déposée le 7 juillet 2026
  • Requête non signée par le préfet ou son délégué, mais par un agent non habilité
  • Ordonnance de première instance déclarant la requête irrecevable et ordonnant la remise en liberté

Articles cités

article R.743-2 du CESEDA article R.743-10 du CESEDA article L.743-21 du CESEDA article L.342-12 du CESEDA article 455 du code de procédure civile articles L.740-1 à L744-17 du CESEDA

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par la préfecture du Var à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 juillet 2026 à 15h05 en toutes ses dispositions, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, à M. [I] [Z] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/655 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [I] [Z], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Adresse 1]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA .

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/655 N° RG 26/00653 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQBZ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 juillet à 15h30 Nous M. NORGUET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2026 à 15H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de : [I] [Z] né le 29 Janvier 2000 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DU VAR le 08 juillet 2026 à 15H18, Vu l'appel formé le 09 juillet 2026 à 18 h 16 par mail, par la PREFECTURE DU VAR. A l'audience publique du 09 juillet 2026 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : PREFECTURE DU VAR représentée par L. MALAURIE Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [I] [Z], non comparant ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le placement en rétention administrative de M. [I] [Z], né le 29 janvier 2000 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, par la préfecture du Var le 8 juin 2026 sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la même préfecture le 9 août 2024 ; Vu l'ordonnance du 12 juin 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 13 juin 2026 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 7 juillet 2026, enregistrée au greffe à 12h35 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 juillet 2026 à 15h05, et notifiée à l'intéressé le jour même à 15h30, déclarant la requête de la préfecture irrecevable et en conséquence, disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [I] [Z] ; Vu la notification de cette ordonnance par mail du 8 juillet 2026 à 15h18 à la préfecture du Var ; Vu l'appel interjeté par la préfecture du Var par mémoire reçu au greffe de la cour le 8 juillet 2026 à 18h16; Les parties convoquées à l'audience du 9 juillet 2026 ; Entendues les observations du représentant du Préfet du Var qui, affirmant la recevabilité de la requête, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [I] [Z] ; Entendue la plaidoirie du conseil de M. [I] [Z], Me KERBRAT, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel et, à défaut, a indiqué renvoyer à l'ensemble des moyens soutenus en première instance, soutenus à nouveau en cause d'appel dans le cadre de son appel incident ; En l'absence de M. [I] [Z], non touché par la convocation; Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations ;

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel, En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable. Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait. La préfecture fait grief au premier juge d'avoir déclaré sa requête irrecevable en raison de plusieurs mentions erronées considérées comme constituant un défaut de motivation en fait et en droit (demande de troisième prolongation et non de deuxième prolongation, mention d'une première ordonnance du juge délégué du 9 juin au lieu du 12 juin et mention d'une fin de rétention au 6 aout 2026 au lieu du 8 juillet 2026). Dans son mémoire écrit ainsi qu'oralement à l'audience, la préfecture admet que la requête est entachée d'erreurs mais elle indique qu'il ne s'agit que d'erreurs matérielles tenant à l'utilisation d'une modèle de troisième prolongation en lieu et place d'un modèle de deuxième prolongation. Soutenant que le texte visé restait le bon puisque l'article L742-4 du CESEDA régit les deuxièmes et troisièmes prolongations, et que la requête était bien accompagnée d'une copie du registre du centre permettant de constater qu'il s'agissait bien d'une demande de deuxième prolongation et que la rétention à renouveler cessait bien au 7 juillet 2026, la préfecture affirme que les erreurs présentes dans la requête ne préjudicient pas au retenu et qu'il n'y avait pas lieu de la déclarer irrecevable. Le conseil de M. [I] [Z] maintient sa fin de non-recevoir en indiquant que la motivation de la requête mentionne expressément qu'il s'agit d'une demande de troisième prolongation et que les dates mentionnées sont inexactes de sorte que la requête souffre bien d'un défaut de motivation la rendant irrecevable. En l'espèce, comme l'a justement relevé le premier juge, la requête adressée le 7 juillet 2026 par la préfecture du Var est émaillée des erreurs relevées dans l'ordonnance de première instance, sauf à constater qu'elle est également adressée au juge délégué du Tribunal judiciaire de Perpignan et non à celui du Tribunal judiciaire de Toulouse, territorialement compétent. En premier lieu, il est inopérant pour la préfecture de soutenir que les mentions erronées n'ont pas causé de grief au retenu dans la mesure où la motivation de la requête est exigée à peine d'irrecevabilité et non de nullité de l'acte, de sorte qu'en pareil cas, la démonstration d'un grief n'est pas requise du retenu. La seule question posée est celle de la recevabilité de l'acte et donc de la validité de la saisine du juge délégué par une requête comprenant autant de mentions erronées. Le fait que les deuxièmes et troisièmes prolongations soient régies par le même texte et soient désormais d'une même durée de 30 jours ne saurait permettre à l'administration de se dispenser d'indiquer avec précision le stade de prolongation pour lequel elle formule sa demande. Dans le présent dossier, la préfecture a transmis une requête de troisième prolongation au premier juge alors que la mesure de rétention de M. [I] [Z] n'en était qu'au stade la deuxième prolongation. Il ne peut être considéré qu'une requête dont la motivation comporte autant d'erreurs ait pu valablement saisir le premier juge. Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance frappée d'appel en ce qu'elle a accueilli la fin de non-recevoir, déclaré la requête de la préfecture du Var irrecevable et dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [I] [Z]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Questions fréquentes

La requête en prolongation de rétention doit-elle être signée par le préfet ?
Oui, selon l'article R.743-2 du CESEDA, la requête doit être signée par l'autorité administrative compétente, c'est-à-dire le préfet ou son délégué dûment habilité. Une signature par un agent non habilité entraîne l'irrecevabilité de la requête.
Quelle est la conséquence d'une requête non signée par l'autorité compétente ?
La requête est déclarée irrecevable, ce qui entraîne le rejet de la demande de prolongation et la mainlevée de la rétention administrative, comme dans le cas de M. [I] [Z].
Puis-je contester une prolongation de rétention pour vice de forme ?
Oui, vous pouvez soulever l'irrecevabilité de la requête pour défaut de signature de l'autorité compétente. Ce moyen doit être présenté devant le juge des libertés et de la détention ou en appel.
Quels sont les délais pour faire appel d'une ordonnance de maintien en rétention ?
L'appel doit être formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, conformément à l'article R.743-10 du CESEDA.
Comment obtenir la mainlevée de la rétention administrative ?
Vous pouvez demander la mainlevée en contestant la régularité de la procédure, notamment en invoquant l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de signature de l'autorité compétente.
Qu'est-ce que l'article R.743-2 du CESEDA ?
Cet article impose que la requête en prolongation de rétention administrative soit motivée, datée et signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement ou par l'étranger. Le non-respect de cette formalité entraîne l'irrecevabilité.
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