COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/661
N° RG 26/00659 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQFV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 juillet à 17h00
Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2026 à 15H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[A] [I]
né le 05 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1])
de nationalité algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 juillet 2026 à15h45
Vu l'appel formé le 10 juillet 2026 à 13h33 par courriel, par Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 10 juillet 14h30, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :
[A] [I]
assisté de Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [W], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [H][P] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [A] [I], né le 5 novembre 1994 à Mostaganem, Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse, le 8 décembre 2025, notifiée le jour même.
M. [A] [I], alors écroué a fait l'objet le 10 juin 2026 d'une décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Tarn et notifiée à l'intéressé.
Par ordonnance du 14 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [A] [I], pour une durée de 26 jours, décision confirmée par une ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 15 juin 2026.
Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2026, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention administrative de M. [A] [I] pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 9 juillet 2026 à 15 h 41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [A] [I], pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
M. [A] [I] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 juillet 2026 à 13h17.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [A] [I] a principalement soutenu que la requête en prolongation de la rétention administrative est irrecevable, car la copie du registre du centre de rétention administrative n'est pas actualisée, et car elle est insuffisamment motivée.
À l'audience, Maître [M] [N] a repris oralement les termes de son recours et souligné que le registre du centre de rétention administrative doit être actualisé.
L'intéressé a été hospitalisé le 13 juin 2026. Il a été extrait du centre de rétention administrative puis ramené au centre. Cette hospitalisation aurait dû figurer sur le registre centre de rétention administrative.
La requête ne parle pas de l'hospitalisation. Il dit qu'il entend des voix. La question de sa vulnérabilité aurait dû être posée. Il y a une insuffisance de motivation de la requête.
Le préfet du Tarn, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que le registre du centre de rétention administrative ne prévoit aucune mention relative aux questions d'hospitalisation.