MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [Y] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Discussion
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le représentant de l'Etat dans le département prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.
Le certificat médical initial du 22 mai 2026 et les certificats suivants des 23, 25, 27 mai et 16 juin 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre M. [Y].
Le certificat du 22 mai 2022 du docteur [R] [F] porte mention des constatations suivantes:
« Trouble du comportement sur la voie publique. Logorrhée intarissable. Trouble du cours de la pensée. Discordance idéo-affective. Propos hermétiques ; Rires immotivés. Méconnaissance des troubles ».
Il a relevé que ces troubles mentaux, qui rendent impossible le consentement, nécessitent des soins psychiatriques immédiats, compromettent la sécurité des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat de 24 heures établi le 23 mai 2026 indique notamment que « Ce jour, le contact est distant, le discours opposant et insultant ». Le patientent est sthénique. « Le comportement est imprévisible avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif. Vécu persécutif. ». Il retient que la contrainte de soin est à maintenir pour évaluer l'état psychique de M. [Y] et mettre en place une prise en charge adaptée.
Le certificat de 72 heures établi le 25 mai 2026 porte notamment mention des constatations suivantes : «Entretien difficile du fait d'une attitude de méfiance, avec une irritabilité limite. Le patient refuse d'aborder les circonstances de son hospitalisation ainsi que l'évolution de son état clinique (') [Etablissement 1] d'un déni des troubles et absence de reconnaissance de la nécessité des soins à ce jour. L'état clinique actuel ne permet pas une adhésion libre aux soins psychiatiques. »
L'avis motivé établi le 27 mai 2026 par le docteur [E] [W] évoque une humeur oscillant entre euthymie et légère note irritable passagère, observant qu'il « ne présenterait pas de troubles perceptifs, ni de conduite auto ni hétéro-agressive dans le service. »
Malgré une relative compliance médicamenteuse, « son adhésion aux soins demeure fragile ».
Le certificat médical de situation mensuelle du 16 juin 2026 indique notamment : « A ce jour, il demeure calme, de thymie relativement neutre, mais avec note irritable ». Il relève que, pour le reste, M. [S] est « dans le déni des troubles » et : « anosognosie délire de persécution et de grandeur ».
Aux termes d'un avis motivé du 8 juillet 2026, le docteur [I] [C] rend compte d'une amélioration de l'état de M. [S]. Il « constate des traits de personnalité en faveur dyssociale, tendance au mépris des normes et droits d'autrui, intolérance à la frustration et transgressions des lois. »
Il ajoute que M. [S] « ne veut pas d'aide ni suivi psychothérapeutique », l'intéressé exposant : «la psychiatrie ce n'est pas pour moi», ce qu'il répète lors des différents entretiens.
Les certificats médicaux précités concluent, de façon concordante et circonstanciée, que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Le dernier avis fait état d'une amélioration trop récente et sur une très courte durée qui, nuancée par les observations attestant d'une psychologie, du refus de suivi psychothérapeutique de M. [Y] et de l'absence de prise de conscience par l'intéressé de ses troubles, ne permettent pas d'envisager la levée de la mesure d'hospitalisation complète.
Ces avis médicaux attestent d'un risque encore élevé et sérieux de troubles à l'ordre public et sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [Y], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Les troubles mentaux dont souffre l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [Y] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Sur les dépens
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel de M. [T] [L] recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,