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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 10 juillet 2026 — n° 26/04446

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte d'un patient présentant des troubles mentaux est-il justifié par un risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sous contrainte peut être maintenue si les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, et si les restrictions aux libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental du patient et à la mise en œuvre du traitement requis.

Faits clés

  • M. [Y] a été admis en soins psychiatriques sous hospitalisation complète le 22 mai 2026 par arrêté municipal, puis par arrêté préfectoral le 23 mai 2026.
  • Les certificats médicaux font état de troubles de la personnalité de type dyssocial, avec mépris des normes, intolérance à la frustration et transgressions des lois.
  • M. [Y] refuse tout suivi psychothérapeutique et déclare 'la psychiatrie ce n'est pas pour moi'.
  • Le dernier avis médical note une amélioration trop récente et sur une très courte durée, sans prise de conscience des troubles.
  • Le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète le 30 juin 2026.

Articles cités

article L 3213-1 du code de la santé publique article L 3213-2 du code de la santé publique article L 3211-12-1 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 26/04446 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7B4 ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [T] [Y] SELARL CABINET LANDAIS CENTRE HOSPITALIER HENRI EY AGENCE REGIONALE DE SANTE DU CENTRE PREFECTURE D'EURE ET [Z] Ministère Public ORDONNANCE Le 10 Juillet 2026 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur François NIVET, Conseiller, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [T] [Y] Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Henri Ey [Localité 2] comparant, assisté de Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, commis d'office APPELANT ET : CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 1] [Localité 2] non représenté AGENCE REGIONALE DE SANTE DU CENTRE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non représenté PREFECTURE D'EURE ET [Z] [Adresse 4] [Localité 3] non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit à l'audience publique du 10 Juillet 2026 où nous étions Monsieur François NIVET, Conseiller assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; M. [T] [L], né le 6 août 1991 à [Localité 4], sans domicile fixe, a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier Henry Ey (28) sur le fondement des articles L 3213-1 et L 3213-2 du code de la santé publique, suivant arrêté municipal du maire de [Localité 5] du 22 mai 2026, puis suivant arrêté préfectoral du 23 mai 2026 du préfet d'Eure et [Z], pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public. Le 27 mai 2026, M. le préfet d'Eure et [Z] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chartres afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 2 juin 2026, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Chartres, saisi du contrôle de la mesure à douze jours, a maintenu la mesure d'hospitalisation complète. Le 15 juin 2026, M. [Y] a interjeté appel de cette décision. Par arrêté du 18 juin 2026, M. le préfet d'Eure et [Z] a maintenu la mesure de soins psychiatriques pour une durée de 3 mois à compter du 22 juin 2026 jusqu'au 22 septembre 2026 inclus. Le 18 juin 2026, M. [Y] a refusé de signer la notification de cette décision. Par ordonnance du 19 juin, le magistrat de la Cour d'appel de Versailles délégué par ordonnance de M. le Premier président a pris acte du désistement d'appel de M. [Y], lequel, le 20 juin 2020 a refusé de signer la notification de cette décision. Par courrier reçu au greffe le 19 juin 2026, M. [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Par avis écrit du 29 juin 2026, M. le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres, a sollicité la poursuite des soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [Y]. Par ordonnance du 30 juin 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chartres a notamment ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de M. [Y], lequel a reçu notification de cette décision le jour même. Le 6 juillet 2026, M. [Y] en a interjeté appel. Le 7 juillet 2026, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [Y] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Discussion L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le représentant de l'Etat dans le département prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Le certificat médical initial du 22 mai 2026 et les certificats suivants des 23, 25, 27 mai et 16 juin 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre M. [Y]. Le certificat du 22 mai 2022 du docteur [R] [F] porte mention des constatations suivantes: « Trouble du comportement sur la voie publique. Logorrhée intarissable. Trouble du cours de la pensée. Discordance idéo-affective. Propos hermétiques ; Rires immotivés. Méconnaissance des troubles ». Il a relevé que ces troubles mentaux, qui rendent impossible le consentement, nécessitent des soins psychiatriques immédiats, compromettent la sécurité des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat de 24 heures établi le 23 mai 2026 indique notamment que « Ce jour, le contact est distant, le discours opposant et insultant ». Le patientent est sthénique. « Le comportement est imprévisible avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif. Vécu persécutif. ». Il retient que la contrainte de soin est à maintenir pour évaluer l'état psychique de M. [Y] et mettre en place une prise en charge adaptée. Le certificat de 72 heures établi le 25 mai 2026 porte notamment mention des constatations suivantes : «Entretien difficile du fait d'une attitude de méfiance, avec une irritabilité limite. Le patient refuse d'aborder les circonstances de son hospitalisation ainsi que l'évolution de son état clinique (') [Etablissement 1] d'un déni des troubles et absence de reconnaissance de la nécessité des soins à ce jour. L'état clinique actuel ne permet pas une adhésion libre aux soins psychiatiques. »  L'avis motivé établi le 27 mai 2026 par le docteur [E] [W] évoque une humeur oscillant entre euthymie et légère note irritable passagère, observant qu'il « ne présenterait pas de troubles perceptifs, ni de conduite auto ni hétéro-agressive dans le service. » Malgré une relative compliance médicamenteuse, « son adhésion aux soins demeure fragile ». Le certificat médical de situation mensuelle du 16 juin 2026 indique notamment : « A ce jour, il demeure calme, de thymie relativement neutre, mais avec note irritable ». Il relève que, pour le reste, M. [S] est « dans le déni des troubles » et : « anosognosie délire de persécution et de grandeur ». Aux termes d'un avis motivé du 8 juillet 2026, le docteur [I] [C] rend compte d'une amélioration de l'état de M. [S]. Il « constate des traits de personnalité en faveur dyssociale, tendance au mépris des normes et droits d'autrui, intolérance à la frustration et transgressions des lois. » Il ajoute que M. [S] « ne veut pas d'aide ni suivi psychothérapeutique », l'intéressé exposant : «la psychiatrie ce n'est pas pour moi», ce qu'il répète lors des différents entretiens. Les certificats médicaux précités concluent, de façon concordante et circonstanciée, que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Le dernier avis fait état d'une amélioration trop récente et sur une très courte durée qui, nuancée par les observations attestant d'une psychologie, du refus de suivi psychothérapeutique de M. [Y] et de l'absence de prise de conscience par l'intéressé de ses troubles, ne permettent pas d'envisager la levée de la mesure d'hospitalisation complète. Ces avis médicaux attestent d'un risque encore élevé et sérieux de troubles à l'ordre public et sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [Y], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Les troubles mentaux dont souffre l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [Y] sous la forme d'une hospitalisation complète. Sur les dépens Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, DÉCLARONS l'appel de M. [T] [L] recevable, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, Et, y ajoutant,

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le vendredi 10 juillet 2026 Et ont signé la présente ordonnance, François NIVET, Conseiller et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, Le Conseiller,

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation sous contrainte ?
Le maintien est justifié si les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, et si les restrictions aux libertés sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental et au traitement requis.
Mon refus de soins peut-il justifier la prolongation de mon hospitalisation ?
Oui, le refus de soins et l'absence de prise de conscience des troubles sont des éléments pris en compte pour évaluer le risque de trouble à l'ordre public et justifier le maintien de l'hospitalisation complète.
Comment contester une décision de maintien en hospitalisation complète ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention devant la cour d'appel dans un délai de 10 jours suivant la notification.
Qu'est-ce qu'un trouble dyssocial ?
Le trouble dyssocial est un trouble de la personnalité caractérisé par un mépris des normes sociales, une intolérance à la frustration, des transgressions des lois et un défaut d'empathie.
Les certificats médicaux sont-ils suffisants pour me maintenir hospitalisé ?
Oui, des certificats médicaux concordants et circonstanciés, établissant un risque grave pour la sûreté des personnes ou l'ordre public, peuvent justifier le maintien de l'hospitalisation sous contrainte.
Quelle est la durée maximale d'une hospitalisation sous contrainte ?
La durée initiale est de 72 heures, renouvelable. Au-delà, le juge des libertés et de la détention doit statuer dans les 12 jours, puis la mesure peut être prolongée par arrêté préfectoral pour des périodes de 3 mois maximum.
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