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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 10 juillet 2026 — n° 26/04412

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement doit-elle être ordonnée en raison du défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques dans les 24 heures suivant l'admission ?

Principe retenu

Le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques dans les 24 heures suivant l'admission en soins psychiatriques sans consentement constitue une irrégularité qui prive la patiente de la possibilité d'un examen de sa situation par ladite commission, justifiant la mainlevée de la mesure. Le juge peut différer la mainlevée de 24 heures pour permettre l'établissement d'un programme de soins.

Faits clés

  • Mme [L] [J] hospitalisée sans consentement depuis le 18 juin 2026 sous forme de péril imminent
  • Le directeur de l'établissement n'a pas informé la commission départementale des soins psychiatriques dans les 24 heures suivant l'admission
  • La patiente a exprimé son incompréhension et bénéficie d'un suivi psychiatrique en milieu ouvert
  • Le certificat médical du 6 juillet 2026 préconise la poursuite des soins sous hospitalisation complète
  • La patiente refuse le traitement proposé pour apaiser ses ruminations persistantes

Articles cités

article L.3211-12-1 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure Mme [L] [J] fait l'objet depuis le 18 juin 2026 d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète sous la forme du péril imminent à l'[Localité 4] Erasme à [Localité 2] (92). Par requête enregistrée le 22 juin 2026, Mme [L] [J] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande de mainlevée de la mesure. Par ordonnance du 1er juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté la demande d'expertise judiciaire et rejeté la requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [L] [J]. Mme [L] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 juillet 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juillet 2026. L'avocat général a rendu un avis écrit le 7 juillet 2026. Par courriel du 7 juillet 2026, l'avocat de Mme [L] [J] a indiqué s'en rapporter à la déclaration d'appel motivée, y ajoutant, à titre principal, un moyen tiré de ce que, par suite de la nullité encourue de l'ordonnance entreprise, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre n'a pas statué valablement dans le délai de douze jours qui lui était imparti et, à titre subsidiaire, renvoyant aux moyens d'irrégularité contenus dans l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 23 juin 2026 autorisant le maintien de son hospitalisation complète. Le certificat médical de situation du 6 juillet 2026 suggère la poursuite des soins sans consentement de Mme [L] [J]. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. L'avocat de Mme [L] [J] a développé oralement les motifs de la déclaration d'appel et du courriel du 7 juillet 2026. Mme [L] [J] a pu s'exprimer en dernier.

Motivations de la décision

MOTIVATION Mme [L] [J] soutient en premier lieu que l'ordonnance encourt l'annulation au motif que le juge n'a pas statué sur les irrégularités soulevées en excipant de ce qu'elles avaient été purgées par une première ordonnance du 23 juin 2026 statuant sur la requête du directeur de l'établissement aux fins de maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques. Mais le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a statué, en les rejetant, sur les irrégularités soulevées, le dispositif de sa décision étant explicite sur ce point. A supposer erronés les motifs adoptés par le premier juge, en particulier quant aux effets de l'ordonnance du 23 juin 2026 sur la purge des irrégularités de procédure, une erreur de droit entachant la motivation de la décision du juge n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation de ladite décision. Le moyen d'annulation de l'ordonnance dont appel est donc écarté. Mme [L] [J] soutient en second lieu que la décision d'admission n'est pas motivée en ce qui concerne le péril imminent, qu'il n'est pas justifié que l'ensemble des décisions d'admission et certificats médicaux ait été transmis à la commission départementale des soins psychiatriques du département des Hauts-de-Seine et que cette irrégularité lui a nécessairement causé un grief, qu'il n'est pas non plus justifié que les membres de sa famille aient été avisés dans les 24 heures de l'admission en soins pour péril imminent par le directeur de l'établissement d'accueil, qu'il n'est pas justifié que la mesure d'hospitalisation complète soit à ce jour justifiée. Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques, une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux. Aux termes de l'article L. 3223-1, la commission départementale des soins psychiatriques est en outre informée de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins. En l'espèce, il ne ressort pas des éléments de la procédure de première instance que l'établissement Erasme ait transmis à la commission départementale des soins psychiatriques chacun des certificats médicaux et la décision de maintien de la mesure. En cours d'appel, la preuve d'une telle transmission n'a pas non plus été produite. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que la commission départementale des soins psychiatriques ait été dument informée des décisions d'admission de Mme [J] en soins psychiatriques sans consentement en péril imminent et de renouvellement de la mesure et des certificats médicaux. Ce défaut d'information de la commission des décisions d'admission est susceptible de justifier une mainlevée de la mesure s'il en est résulté une atteinte aux droits de Mme [J] conformément à l'article L. 3216-1 du code de la santé publique. Or Mme [J] a été admise au service des urgences de l'hôpital [Etablissement 1] le 18 juin 2026. Selon le relevé des démarches, à 17 heures, ses deux parents et son compagnon ont été informés de la procédure d'admission en soins psychiatriques sans consentement à raison d'un péril imminent et il a été constaté " un déni des troubles psychiatriques de Mme [J] ". A18 heures 15, un médecin psychiatre a établi un certificat médical pour l'admission en soins psychiatriques à raison d'un péril imminent. Lors de la notification de cette décision, Mme [J] a fait part de sa surprise quant au contenu du certificat médical et à la décision de placement sous contrainte. Lors de la notification de la décision de maintien de l'hospitalisation complète du 21 juin 2026, Mme [J] a indiqué ne pas avoir été avisé des voies de recours et s'est dite choquée par le contenu des certificats à 24 heures et à 72 heures, ses observations étant circonstanciées. Le conseil de Mme [J] a formé une demande de mainlevée par requête du 22 juin 2026, soit quatre jours après l'hospitalisation complète sans consentement, et le juge n'a statué que le 1er juillet 2026 après avoir autorisé le maintien de la mesure par ordonnance du 23 juin 2026. Dès lors que Mme [J] a été hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement à raison d'un péril imminent, dont les contours ne ressortent pas des éléments de la procédure, que ses proches n'ont pas été en mesure de comprendre le bien-fondé de la décision d'admission et qu'il ne ressort pas de la procédure que le directeur de l'établissement ERASME les a informés de cette admission dans les 24 heures, qu'elle a exprimé son incompréhension alors même qu'elle bénéficie d'un suivi psychiatrique en milieu ouvert, que le juge saisi du contrôle de la mesure n'a pas le pouvoir de substituer son avis à celui des médecins, le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques a porté grief à Mme [J] qui a été privée de la possibilité d'un examen de sa situation par ladite commission. Il s'ensuit que l'ordonnance du 1er juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre sera infirmée et qu'il sera fait droit à la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [L] [J]. Compte tenu des soins prodigués jusqu'alors en hospitalisation complète, des préconisations de l'avis médical du 6 juillet 2026 concluant à la poursuite des soins sous hospitalisation complète, du refus de la patiente du traitement proposé pour apaiser ses ruminations persistantes et d'une acceptation partielle avec ambivalence par rapport aux soins proposés, il y a lieu, en application du III de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique de différer cette mainlevée de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse être établi. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [L] [J] ; Différons cette mainlevée de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse être établi.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'État. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le vendredi 10 juillet 2026 Et ont signé la présente ordonnance, Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, La Présidente,

Questions fréquentes

Quels sont les délais pour informer la commission départementale des soins psychiatriques ?
Le directeur de l'établissement doit informer la commission départementale des soins psychiatriques dans les 24 heures suivant l'admission en soins psychiatriques sans consentement.
Que se passe-t-il si l'hôpital n'informe pas la commission dans les 24 heures ?
Ce défaut d'information constitue une irrégularité qui peut justifier la mainlevée de l'hospitalisation complète, comme dans le cas de Mme [J].
La mainlevée peut-elle être différée ?
Oui, le juge peut différer la mainlevée de 24 heures pour permettre l'établissement d'un programme de soins, même si la mainlevée est ordonnée.
Qu'est-ce qu'un programme de soins ?
Un programme de soins est un plan de suivi médical établi après une hospitalisation sous contrainte, permettant une prise en charge ambulatoire adaptée.
Puis-je refuser les soins en hospitalisation sous contrainte ?
En principe, les soins sont imposés, mais le refus peut être pris en compte dans l'évaluation de la nécessité de la mesure. Dans cette affaire, le refus de traitement a été noté.
Quels sont les recours contre une ordonnance de maintien en hospitalisation ?
L'appel peut être interjeté devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance.
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