Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026 — n° 25/03349

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié protégé peut-il obtenir une mesure d'expertise pour établir l'existence d'une discrimination en raison de ses activités syndicales ?

Principe retenu

En matière de discrimination syndicale, le salarié qui présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination peut solliciter une mesure d'expertise afin de comparer sa situation avec celle d'autres salariés. Le juge peut ordonner une expertise pour l'aider à former sa conviction, notamment lorsque les éléments de comparaison sont complexes à obtenir.

Faits clés

  • M. [L] a été engagé en 1993 comme peintre carrosserie et a exercé des mandats syndicaux depuis 2007 (délégué du personnel, élu CSE).
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes le 7 avril 2023 pour discrimination syndicale.
  • Le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise avant dire droit le 30 juin 2025.
  • L'expertise vise à comparer la carrière de M. [L] avec celle d'autres salariés du même service.
  • La provision pour expertise est fixée à 4 000 euros, répartie entre les parties (250 € pour le salarié, 3 750 € pour l'employeur).

Articles cités

article 271 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 914-5 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de la saisine, en référé, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort INFIRME le jugement entrepris sauf sur les dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : ORDONNE une expertise, Commet pour y procéder M. [H] [U] [X], en qualité d'expert, [Adresse 5] avec la mission suivante : - se faire remettre tous documents utiles et notamment les évaluations et toutes pièces du dossier personnel de M. [L] et des dossiers d'autres salariés dans le même service et la même filière que M. [L] pour effectuer la mission, soit des salariés engagés au coefficient 160 à 180 entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1993 au sein de l'établissement de [Localité 5] dans la même filière que M. [L], et ce de manière anonymisée compte-tenu des données personnelles qu'ils contiennent, - rechercher si la société [1] a convoqué M. [L] à des entretiens sur l'évolution de sa carrière et notamment s'il s'est vu proposer de 2007 à 2025 régulièrement des entretiens d'évaluation et d'orientation en vue de lui assurer des formations d'adaptation au poste de travail, maintien des compétences ou maintien dans 1'emploi, et de celles qui relèvent du développement des compétences ou de lui proposer des tests, des validations d'évaluation ou des examens nécessaires à une progression similaire aux salariés engagés à la même époque, dans le même service ct dans la même filière que M. [L] n'exerçant pas des responsabilités syndicales, - rechercher si les autres salariés ont spontanément sollicité des entretiens, une progression de carrière et des formations et s'ils ont bénéficié de la validation des évaluations avec les promotions qui en découlent tant sur la classification, le coefficient que sur le statut du salarié, - rechercher si le déroulement de carrière de M. [L] notamment au regard des référentiels métiers de la société [1] traduit une progression normale en comparaison des autres salariés placés dans une situation comparable mais pas forcément identique, à savoir dans le même service et la même filière que M. [L] constituant un panel de salarié, notamment au regard de la date de son entrée dans l'entreprise, de son niveau de compétence professionnelle lors de cette entrée et acquise par la suite, de son âge, de son dossier professionnel, de son diplôme à l'embauche, de sa formation, de sa disponibilité, - de manière générale, faire toutes les recherches et constatations nécessaires permettant au conseil de prud'hommes de statuer sur la demande de discrimination, DIT que l'expert prendra en considération les observations ou réclamations des parties, les joindra à son rapport et fera mention de la suite qu'il leur aura donné, ORDONNE aux parties de lui remettre sans délai tous les documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, DIT que l'expert devra déposer un rapport au plus tard le 2 juin 2027 au greffe du conseil de prud'hommes de Poissy après en avoir fourni une copie à chacune des parties, DIT que la mission sera exécutée sous le contrôle du président, FIXE à 4 000 euros le montant total de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme à consigner au greffe du conseil de Poissy (à l'ordre de Mme la greffière en chef du conseil de prud'hommes de Poissy), PLACE le montant de la consignation à la charge des parties, soit 250 euros à la charge de M. [L] et 3 750 euros à la charge de la société [1], DIT que cette consignation devra avoir été effectuée par chacune des parties avant le 4 octobre 2026, à qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque et que l'instance se poursuivra dans les conditions prévues par l'article 271 du code de procédure civile, RENVOIE l'affaire devant le greffe du conseil de prud'hommes de Poissy pour convocation à une audience de jugement postérieure au dépôt du rapport d'expertise, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, RÉSERVE les dépens, DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [L] a été engagé par la société [1], en qualité de peintre carrosserie, niveau 1, échelon 3 coefficient 175, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 janvier 1993. Cette société est spécialisée dans la construction de véhicules automobiles. L'effectif de la société est de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne. Le 1er décembre 1993, M. [L] est passé au coefficient 180, niveau 2, échelon 1 occupant le même poste de peintre carrosserie. Le 1er décembre 1995, M. [L] est passé au coefficient 185, niveau 2, échelon 1 occupant le même poste de peintre carrosserie. Le 1er septembre 2006, M. [L] est passé au coefficient 195, niveau 2, échelon 3 occupant le même poste de peintre carrosserie. A compter du 20 mars 2007, M. [L] a été élu délégué du personnel pour le syndicat [3]. Il a été réélu en 2011. En 2015, M. [L] a rejoint le syndicat [4] et a été élu titulaire au CSE. En 2019 puis en 2023, il a été réélu titulaire au CSE. Par requête du 7 avril 2023, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin d'obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de dommages et intérêts pour discrimination en raison de ses activités syndicales. Le 31 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a reconnu sa tendinopathie de l'épaule droite comme étant d'origine professionnelle. L'[4] est intervenue volontairement à l'instance. Par un jugement avant dire droit du le 30 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Poissy a : . ordonné une expertise, . commis pour y procéder M. [X], en qualité d'expert, [Adresse 4], avec la mission suivante : après avoir pris connaissance de tous les documents utiles et convoqué les parties et leurs conseils : - se faire remettre tous documents utiles et notamment les évaluations et toutes pièces du dossier personnel de M. [L] et des dossiers d'autres salariés dans le même service et de la filière que M. [L] pour effectuer la mission, - rechercher si la société [1] a convoqué M. [L] à des entretiens sur l'évolution de sa carrière et notamment s'il s'est vu proposer de 2007 à 2025 régulièrement des entretiens d'évaluation et d'orientation en vue de lui assurer des formations d'adaptation au poste de travail, maintien des compétences ou maintien dans 1'emp1oi, et de celles qui relèvent du développement des compétences ou de lui proposer des tests, des validations d'évaluation ou des examens nécessaires à une progression similaire aux salariés engagés à la même époque, dans le même service et dans la- même filière que M. [L] n'exerçant pas des responsabilités syndicales, - rechercher si les autres salariés ont spontanément sollicité des entretiens, une progression de carrière et des formations et s'ils ont bénéficié de la validation des évaluations avec les promotions qui en découlent tant sur la classification, le coefficient que sur le statut du salarié, - rechercher si le déroulement de carrière de M. [L] notamment au regard des référentiels métiers de la société [1] traduit une progression normale en comparaison des autres salariés placés dans une situation comparable mais pas forcément identique, à savoir dans le même service et la même filière que M. [L] constituant un panel de salarié, notamment au regard de la date de son entrée dans l'entreprise, de son niveau de compétence professionnelle lors de cette entrée et acquise par la suite, de son âge, de son dossier professionnel, de son diplôme à l'embauche, de sa formation, de sa disponibilité, - dans la négative, rechercher pour quelle raison son évolution professionnelle a été anormale et rechercher si elle peut être imputée à des causes objectives étrangères à l'appartenance et activité syndicale,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de l'UNSA La société [1] a interjeté appel du jugement du 30 juin 2025 à l'encontre de M. [L] et de l'UNSA, syndicat intervenu volontairement en première instance. La société [1] sollicite l'infirmation du jugement et soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de l'UNSA. Cependant, elle ne développe aucun moyen spécifique à ce titre. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est donc pas saisie. Sur la demande d'expertise La société [1] soutient que le jugement a été rendu en violation manifeste de l'interdiction de statuer ultra petita, du principe du contradictoire et de l'interdiction de délégation du pouvoir juridictionnel du juge à l'expert. La société [1] indique que la réalisation d'une expertise dans cette affaire est manifestement inutile dès lors d'une part, que M. [L] n'a pas été discriminé en raison de ses mandats et/ou activités syndicales, ce dernier ne produisant aux débats aucun élément pertinent susceptible de caractériser l'existence d'une prétendue discrimination à son encontre et que d'autre part, elle a toujours exécuté de bonne foi le contrat de travail. M. [L] réfute toute violation de l'interdiction de statuer ultra petita, du principe du contradictoire et de l'interdiction de délégation du pouvoir juridictionnel du juge à l'expert. A l'appui de sa demande d'expertise formée devant la présente cour, il déclare premièrement produire 25 pièces confortant l'idée d'une évolution de carrière anormale. Deuxièmement, il rappelle que le conseil de prud'hommes a reconnu qu'il produisait des éléments pertinents constituant des commencements de preuve au soutien de sa demande en reconnaissance de discrimination syndicale. Troisièmement, il indique que la société [1] est coutumière du fait et a été condamnée à de nombreuses reprises pour discrimination syndicale. Quatrièmement, il précise être classé A2, après 33 ans d'ancienneté, alors que cette classification est réservée aux nouveaux entrants. ** Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. » En vertu de l'article 144 du code de procédure civile, « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. » La faculté d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond (3e Civ., 8 février 2006, pourvoi n° 05-10.724, Bull. 2006, III, n° 25). En application des dispositions de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, « Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » Sur le respect des principes En l'espèce, le conseil de prud'hommes, statuant au fond, a ordonné d'office une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 143 du code de procédure civile. Par conséquent, cette demande d'expertise n'étant pas formulée par les parties, le conseil de prud'hommes n'a pas statué ultra petita comme invoqué par la société [1], la décision ayant été prise d'office en l'absence de demande des parties à ce titre. Ensuite, le conseil de prud'hommes qui a ordonné d'office une mesure d'expertise judiciaire n'a pas violé le principe du contradictoire, ce principe du respect du contradictoire étant garanti pendant le déroulement de l'expertise elle-même et après le dépôt du rapport d'expertise, les parties étant alors en situation de débattre des conclusions de la mesure d'expertise de façon contradictoire. Toutefois, le conseil de prud'hommes en demandant à l'expert dans le cadre de la mission de « rechercher si le déroulement de carrière de M. [L] notamment au regard des référentiels métiers de la société [1] traduit une progression normale [..] et dans la négative, rechercher pour quelle raison son évolution professionnelle a été anormale et rechercher si elle peut être imputée à des causes objectives étrangères à l'appartenance et activité syndicale » a procédé à une délégation de son pouvoir juridictionnel dans l'application du régime probatoire de la discrimination, demandant ainsi à l'expert de porter une appréciation d'ordre juridique contraire aux dispositions de l'article 238 du code de procédure civile. Sur l'utilité de la mesure A l'appui de la mesure d'expertise, il ressort du dossier que le salarié a été embauché dans la société niveau 1, échelon 3, coefficient 175 de la convention collective le 18 janvier 1993, qu'il a évolué au coefficient 195 en 2007 et qu'il est resté positionné à ce coefficient jusqu'en 2023, soit environ 16 années. Le salarié justifie de mandats syndicaux à compter du 20 mars 2007 en tant qu'élu pour le syndicat [3] puis en tant qu'élu pour le syndicat [4]. Par ailleurs, s'il est constant que le salarié n'a pas l'obligation de se comparer à d'autres salariés, il reste que le salarié qui invoque une discrimination est fondé à se comparer à des collègues de travail au sein de l'entreprise ; or ces éléments de comparaison sont généralement entre les mains de l'employeur. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris, la mission de l'expert comprenant pour partie une délégation du pouvoir juridictionnel du conseil de prud'hommes, et d'ordonner une nouvelle expertise confiée à M. [H] [U] [X] avec la mission figurant au dispositif de la présente décision, cette expertise étant utile au conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande au titre de la discrimination. Compte-tenu des données personnelles figurant dans les pièces qui seront remises à l'expert, il convient de demander à la société [1] de procéder à l'anonymisation de ces données personnelles. Sur les autres demandes Le jugement qui n'a pas statué sur les frais irrépétibles, sera confirmé sur les dépens. Les dépens d'appel seront réservés. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en matière de discrimination syndicale ?
C'est une mesure ordonnée par le juge pour comparer la carrière du salarié avec celle d'autres salariés, afin de déterminer s'il existe une inégalité de traitement liée aux activités syndicales.
Qui doit payer l'expertise ?
Dans cette affaire, la provision de 4 000 euros a été répartie : 250 euros à la charge du salarié et 3 750 euros à la charge de l'employeur.
Quels sont les documents nécessaires pour l'expert ?
L'expert doit se faire remettre les évaluations et pièces du dossier personnel du salarié ainsi que les dossiers d'autres salariés du même service pour effectuer des comparaisons.
Que se passe-t-il si la consignation n'est pas versée à temps ?
La désignation de l'expert devient caduque et l'instance se poursuit sans expertise, conformément à l'article 271 du code de procédure civile.
Un salarié protégé peut-il bénéficier d'une expertise pour prouver une discrimination ?
Oui, comme dans cette affaire où M. [L], élu CSE, a obtenu une expertise pour établir une discrimination syndicale présumée.
Quelle est la durée de l'expertise ?
L'expert doit déposer son rapport au plus tard le 2 juin 2027, soit environ deux ans après le jugement.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.