MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de l'UNSA
La société [1] a interjeté appel du jugement du 30 juin 2025 à l'encontre de M. [L] et de l'UNSA, syndicat intervenu volontairement en première instance.
La société [1] sollicite l'infirmation du jugement et soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de l'UNSA. Cependant, elle ne développe aucun moyen spécifique à ce titre. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est donc pas saisie.
Sur la demande d'expertise
La société [1] soutient que le jugement a été rendu en violation manifeste de l'interdiction de statuer ultra petita, du principe du contradictoire et de l'interdiction de délégation du pouvoir juridictionnel du juge à l'expert. La société [1] indique que la réalisation d'une expertise dans cette affaire est manifestement inutile dès lors d'une part, que M. [L] n'a pas été discriminé en raison de ses mandats et/ou activités syndicales, ce dernier ne produisant aux débats aucun élément pertinent susceptible de caractériser l'existence d'une prétendue discrimination à son encontre et que d'autre part, elle a toujours exécuté de bonne foi le contrat de travail.
M. [L] réfute toute violation de l'interdiction de statuer ultra petita, du principe du contradictoire et de l'interdiction de délégation du pouvoir juridictionnel du juge à l'expert. A l'appui de sa demande d'expertise formée devant la présente cour, il déclare premièrement produire 25 pièces confortant l'idée d'une évolution de carrière anormale. Deuxièmement, il rappelle que le conseil de prud'hommes a reconnu qu'il produisait des éléments pertinents constituant des commencements de preuve au soutien de sa demande en reconnaissance de discrimination syndicale. Troisièmement, il indique que la société [1] est coutumière du fait et a été condamnée à de nombreuses reprises pour discrimination syndicale. Quatrièmement, il précise être classé A2, après 33 ans d'ancienneté, alors que cette classification est réservée aux nouveaux entrants.
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Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. »
En vertu de l'article 144 du code de procédure civile, « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. »
La faculté d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond (3e Civ., 8 février 2006, pourvoi n° 05-10.724, Bull. 2006, III, n° 25).
En application des dispositions de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, « Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Sur le respect des principes
En l'espèce, le conseil de prud'hommes, statuant au fond, a ordonné d'office une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 143 du code de procédure civile. Par conséquent, cette demande d'expertise n'étant pas formulée par les parties, le conseil de prud'hommes n'a pas statué ultra petita comme invoqué par la société [1], la décision ayant été prise d'office en l'absence de demande des parties à ce titre.
Ensuite, le conseil de prud'hommes qui a ordonné d'office une mesure d'expertise judiciaire n'a pas violé le principe du contradictoire, ce principe du respect du contradictoire étant garanti pendant le déroulement de l'expertise elle-même et après le dépôt du rapport d'expertise, les parties étant alors en situation de débattre des conclusions de la mesure d'expertise de façon contradictoire.
Toutefois, le conseil de prud'hommes en demandant à l'expert dans le cadre de la mission de « rechercher si le déroulement de carrière de M. [L] notamment au regard des référentiels métiers de la société [1] traduit une progression normale [..] et dans la négative, rechercher pour quelle raison son évolution professionnelle a été anormale et rechercher si elle peut être imputée à des causes objectives étrangères à l'appartenance et activité syndicale » a procédé à une délégation de son pouvoir juridictionnel dans l'application du régime probatoire de la discrimination, demandant ainsi à l'expert de porter une appréciation d'ordre juridique contraire aux dispositions de l'article 238 du code de procédure civile.
Sur l'utilité de la mesure
A l'appui de la mesure d'expertise, il ressort du dossier que le salarié a été embauché dans la société niveau 1, échelon 3, coefficient 175 de la convention collective le 18 janvier 1993, qu'il a évolué au coefficient 195 en 2007 et qu'il est resté positionné à ce coefficient jusqu'en 2023, soit environ 16 années.
Le salarié justifie de mandats syndicaux à compter du 20 mars 2007 en tant qu'élu pour le syndicat [3] puis en tant qu'élu pour le syndicat [4].
Par ailleurs, s'il est constant que le salarié n'a pas l'obligation de se comparer à d'autres salariés, il reste que le salarié qui invoque une discrimination est fondé à se comparer à des collègues de travail au sein de l'entreprise ; or ces éléments de comparaison sont généralement entre les mains de l'employeur.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris, la mission de l'expert comprenant pour partie une délégation du pouvoir juridictionnel du conseil de prud'hommes, et d'ordonner une nouvelle expertise confiée à M. [H] [U] [X] avec la mission figurant au dispositif de la présente décision, cette expertise étant utile au conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande au titre de la discrimination.
Compte-tenu des données personnelles figurant dans les pièces qui seront remises à l'expert, il convient de demander à la société [1] de procéder à l'anonymisation de ces données personnelles.
Sur les autres demandes
Le jugement qui n'a pas statué sur les frais irrépétibles, sera confirmé sur les dépens.
Les dépens d'appel seront réservés.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.