SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
M. [P] [X] fait valoir que la copie du registre joint à la requête n'est pas actualisée et que le procès-verbal d'évaluation de la vulnérabilité n'est pas produit.
Au regard des dispositions précitées, ces demandes s'analysent en des fins de non-recevoir qui peuvent être soulevées à tout moment de la procédure et pour la première fois en cause d'appel de telle sorte qu'elles sont recevables.
En l'espèce la requête du préfet est accompagnée de la copie du registre et il n'est pas établi par M. [P] [X] que cette copie est incomplète comme ne comportant pas des éléments devant y figurer.
Par ailleurs, un procès-verbal d'évaluation de la vulnérabilité ne fait pas partie des pièces justificatives utiles devant être jointes à la requête de la préfecture, ce d'autant plus que le retenu ne fait pas état d'une vulnérabilité particulière.
En conséquence il convient de rejeter les fins de non-recevoir soulevées.
Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention
M. [P] [X] soulève l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention en faisant valoir :
Le défaut de motivation de cet arrêté
L'erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative.
S'agissant du défaut de motivation
L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce le préfet, qui fonde la décision de rétention sur l'arrêté portant expulsion du territoire français de M. [P] [X] pris le 22 juin 2026, motive cette décision par la menace à l'ordre public que constitue son comportement. Il rappelle de manière détaillée les 10 condamnations prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel de Créteil entre le 30 juin 2009 et le 3 avril 2023 et la dernière peine prononcée de six ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour des faits de détention non autorisée de matériel de guerre, arme ou de leurs éléments de catégorie A et détention non autorisée d'arme, munition ou de leurs élément de catégorie B, acquisition, détention, offre ou cession, transport et importation non autorisée de stupéfiants (trafic) ainsi que participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement.
Le préfet ajoute que M. [P] [X] ne peut pas être assigné à résidence car :
Il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre car il n'a pas présenté de passeport en cours de validité
Il ressort des pièces du dossier que s'il allègue d'un domicile au [Adresse 1] à [Localité 5] chez Mme [X] [Q], il ne produit aucun justificatif.
Il en ressort que l'arrêté contesté est motivé conformément aux exigences du CESEDA.
Aucun défaut de motivation n'étant établi il convient de rejeter le moyen soulevé.
S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, il ressort des condamnations rappelées par l'arrêté litigieux que le retenu est ancré profondément et durablement dans une délinquance d'une particulière gravité pour laquelle il a été récemment condamné à de lourdes peines qu'il vient tout juste de purger. Au regard de ces éléments, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. [P] [X] constituait par ce comportement une menace pour l'ordre public. Peu importe à cet égard l'importance de ses liens familiaux en France.
En outre, M. [P] [X] n'ayant pas remis de passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie, l'article L. 743-13 du CESEDA exclut toute possibilité d'assignation à résidence nonobstant ses garanties de représentations. L'arrêté litigieux étant notamment motivé par ce motif pour exclure l'assignation à résidence de M. [P] [X], l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant sur ce fondement, qui est suffisant, que M. [P] [X] ne présentait pas de garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'expulsion en attente de son exécution effective.
Aucune erreur manifeste d'appréciation n'ayant été commise par l'autorité administrative, il convient de rejeter le moyen soulevé.
Sur la demande prolongation de la rétention
L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que les documents de voyage qui permettront à M. [P] [X] de traverser les frontières n'ont pas été délivrés par l'autorité consulaire dont il relève, saisie à cette fin.
Sur les diligences de l'administration
M.