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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 10 juillet 2026 — n° 26/04517

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion est-elle justifiée malgré l'absence de passeport et les garanties de représentation alléguées ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est justifiée lorsque l'étranger ne dispose pas de passeport, afin de permettre à l'autorité administrative d'effectuer les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires pour mettre en œuvre la mesure d'éloignement. Les garanties de représentation insuffisantes ne font pas obstacle à la prolongation.

Faits clés

  • M. [P] [X], ressortissant algérien, fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du 22 juin 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 4 juillet 2026 pour 4 jours.
  • Le juge du tribunal judiciaire de Versailles a prolongé la rétention de 26 jours le 9 juillet 2026.
  • M. [P] [X] a interjeté appel le 10 juillet 2026, contestant le placement et la prolongation.
  • Il ne dispose pas de passeport.

Articles cités

article L 743-21 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L.744-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-20 du CESEDA article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/04517 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7I5 Du 10 JUILLET 2026 ORDONNANCE LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Françoise CATTON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [P] [X] né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] Comparant par visioconférence ayant pour avocats Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 305, choisi, présent et Me Rudy MIRZEIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 577chosi DEMANDEUR ET : PREFECTURE DU VAL D'OISE Bureau des etrangers [Localité 4] représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, substitué par Me Thomas NGANGA, avocat au barreau de DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté portant expulsion du territoire français du préfet du Val-d'Oise du 22 juin 2026 notifié à M. [P] [X] le 23 juin 2026 à 11h06 ; Vu l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 4 juillet 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 4 juillet 2026 à 10h09 à M. [P] [X] ; Vu la requête de M. [P] [X] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 7 juillet 2026 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 8 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Par ordonnance en date du 9 juillet 2026 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [X] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 juillet 2026. Le 10 juillet 2026 à 8h56, M. [P] [X] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles qui lui a été notifiée le 9 juillet 2026 à 11h27. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2026 par lequel le préfet l'a placé en rétention administrative, le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative du préfet du Val-d'Oise et son assignation à résidence au [Adresse 1] à [Localité 5] (94) en lui demandant de se présenter au commissariat à une fréquence qu'il décidera.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. M. [P] [X] fait valoir que la copie du registre joint à la requête n'est pas actualisée et que le procès-verbal d'évaluation de la vulnérabilité n'est pas produit. Au regard des dispositions précitées, ces demandes s'analysent en des fins de non-recevoir qui peuvent être soulevées à tout moment de la procédure et pour la première fois en cause d'appel de telle sorte qu'elles sont recevables. En l'espèce la requête du préfet est accompagnée de la copie du registre et il n'est pas établi par M. [P] [X] que cette copie est incomplète comme ne comportant pas des éléments devant y figurer. Par ailleurs, un procès-verbal d'évaluation de la vulnérabilité ne fait pas partie des pièces justificatives utiles devant être jointes à la requête de la préfecture, ce d'autant plus que le retenu ne fait pas état d'une vulnérabilité particulière. En conséquence il convient de rejeter les fins de non-recevoir soulevées. Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention M. [P] [X] soulève l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention en faisant valoir : Le défaut de motivation de cet arrêté L'erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative. S'agissant du défaut de motivation L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce le préfet, qui fonde la décision de rétention sur l'arrêté portant expulsion du territoire français de M. [P] [X] pris le 22 juin 2026, motive cette décision par la menace à l'ordre public que constitue son comportement. Il rappelle de manière détaillée les 10 condamnations prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel de Créteil entre le 30 juin 2009 et le 3 avril 2023 et la dernière peine prononcée de six ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour des faits de détention non autorisée de matériel de guerre, arme ou de leurs éléments de catégorie A et détention non autorisée d'arme, munition ou de leurs élément de catégorie B, acquisition, détention, offre ou cession, transport et importation non autorisée de stupéfiants (trafic) ainsi que participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. Le préfet ajoute que M. [P] [X] ne peut pas être assigné à résidence car : Il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre car il n'a pas présenté de passeport en cours de validité Il ressort des pièces du dossier que s'il allègue d'un domicile au [Adresse 1] à [Localité 5] chez Mme [X] [Q], il ne produit aucun justificatif. Il en ressort que l'arrêté contesté est motivé conformément aux exigences du CESEDA. Aucun défaut de motivation n'étant établi il convient de rejeter le moyen soulevé. S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, il ressort des condamnations rappelées par l'arrêté litigieux que le retenu est ancré profondément et durablement dans une délinquance d'une particulière gravité pour laquelle il a été récemment condamné à de lourdes peines qu'il vient tout juste de purger. Au regard de ces éléments, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. [P] [X] constituait par ce comportement une menace pour l'ordre public. Peu importe à cet égard l'importance de ses liens familiaux en France. En outre, M. [P] [X] n'ayant pas remis de passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie, l'article L. 743-13 du CESEDA exclut toute possibilité d'assignation à résidence nonobstant ses garanties de représentations. L'arrêté litigieux étant notamment motivé par ce motif pour exclure l'assignation à résidence de M. [P] [X], l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant sur ce fondement, qui est suffisant, que M. [P] [X] ne présentait pas de garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'expulsion en attente de son exécution effective. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'ayant été commise par l'autorité administrative, il convient de rejeter le moyen soulevé. Sur la demande prolongation de la rétention L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. En l'espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que les documents de voyage qui permettront à M. [P] [X] de traverser les frontières n'ont pas été délivrés par l'autorité consulaire dont il relève, saisie à cette fin. Sur les diligences de l'administration M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Déclare la requête en prolongation recevable, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le vendredi 10 juillet 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Françoise CATTON, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, La Conseillère, Maëva VEFOUR Françoise CATTON Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Questions fréquentes

Quels sont les motifs de prolongation de la rétention administrative ?
La prolongation est justifiée notamment lorsque l'étranger ne dispose pas de passeport, afin de permettre à l'administration d'effectuer les démarches auprès des consulats pour obtenir un laissez-passer et exécuter la mesure d'éloignement.
Puis-je demander une assignation à résidence pendant la rétention ?
Oui, vous pouvez demander une assignation à résidence, mais elle sera refusée si vous ne présentez pas de garanties de représentation suffisantes, comme un passeport valide ou des attaches solides en France.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous devez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance, en soulevant des moyens de droit et de fait, comme l'absence de motivation ou une erreur d'appréciation sur vos garanties de représentation.
Quels sont les effets de l'absence de passeport sur la rétention ?
L'absence de passeport est un motif sérieux de prolongation de la rétention, car elle empêche l'exécution immédiate de l'expulsion et nécessite des démarches consulaires.
Le juge peut-il annuler la décision de placement en rétention ?
Oui, si la décision est insuffisamment motivée ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le juge peut l'annuler et ordonner votre libération.
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