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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 9 juillet 2026 — n° 26/04478

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-elle régulière en l'absence de perspectives d'éloignement et en raison de la situation politique dans son pays d'origine ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes pour organiser l'éloignement et si aucune circonstance ne fait obstacle à celui-ci. L'existence d'infractions pénales graves commises par l'étranger ne constitue pas un obstacle à l'éloignement. La situation politique dans le pays d'origine doit être examinée concrètement pour déterminer si elle empêche l'éloignement.

Faits clés

  • M. [F] [N] [M], de nationalité malienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 juillet 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 2 juillet 2026 pour une durée de 4 jours.
  • Le juge a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours le 7 juillet 2026.
  • M. [M] a contesté la prolongation en appel, invoquant l'absence de perspectives d'éloignement et la situation politique au Mali.
  • Il a été condamné pour des infractions pénales graves, dont des violences conjugales devant un mineur.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 450 du code de procédure civile articles 973 à 976 du code de procédure civile

Dispositif

Déclarons le recours recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le 09 juillet 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière placée, La Présidente,, Anne REBOULEAU Florence DUBOIS-STEVANT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/04478 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7EP Du 09 JUILLET 2026 ORDONNANCE LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [F] [N] [M] né le 22 Novembre 1998 à [Localité 2] (MALI) de nationalité Malienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] Comparant par visio-conférence assisté de Me Matthias LOUETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0314, avocat choisi DEMANDEUR ET : PREFECTURE DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val-de-Marne le 2 juillet 2026 à 17 heures 30 à M. [F] [N] [M] ; Vu l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 2 juillet 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié à l'intéressé le 2 juillet 2026 à 17 heures 30 ; Vu la requête en contestation reçue le 5 juillet 2026 de la décision de placement en rétention du 2 juillet 2026 par M. [F] [N] [M] ; Vu la requête de l'autorité administrative reçue le 6 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 8 juillet 2026 à 12 heures 55, M. [F] [N] [M] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 7 juillet 2026 à 15 heures 00, qui lui a été notifiée le 7 juillet 2026 à 16 heures 25, a ordonné la jonction des deux instances, rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture des Yvelines, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [N] [M], ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [N] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 juillet 2026. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance de prolongation de sa rétention administrative, de déclarer irrégulière la procédure de rétention, de déclarer irrecevable la requête de l'administration aux fins de prolongation, de rejeter ladite requête et d'ordonner sa remise immédiate en liberté. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [F] [N] [M] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. M. [F] [N] [M] s'est exprimé en dernier.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur les irrégularités soulevées M. [M] était sous écrou depuis le 14 novembre 2023 et a été libéré le 2 juillet 2026 à 10 h 30. Sa fiche pénale et le bon de sortie font état de sa nationalité malienne. C'est ainsi valablement qu'il a fait l'objet d'un contrôle de détention d'un titre de séjour, le 2 juillet 2026 à 10 h 50 conformément à l'article L. 812-2, 2°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. N'étant pas en mesure de justifier de son droit de séjourner sur le territoire française, M. [M] a été régulièrement placé en retenue administrative. Ce premier moyen d'irrégularité est donc écarté. La critique portant sur l'absence de signature de l'attestation de conformité signée par l'OPJ en charge de la procédure constitue une contestation de pure forme qui ne repose sur aucune allégation contredisant la véracité des pièces produites. Dans ces conditions il n'est résulté aucun grief de l'absence de signature dénoncée. L'attestation de conformité visée à l'article A. 53-8 du code de procédure pénale ne constitue ainsi pas une pièce justificative utile et aucune autre pièce n'est manquante. Il y a lieu de rejeter le moyen tiré du défaut de signature de l'attestation de conformité signée par l'OPJ en charge de la procédure. Il ressort de la procédure que le procureur de la République a été avisé le 2 juillet 2026 à 11 h 19, par voie électronique, de la retenue administrative. Le procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, le moyen tiré du défaut d'avis au procureur de la République doit être écarté. La consultation du FAED n'ayant pas fondé la décision critiquée du préfet des Hauts-de-Seine, le moyen tiré du défaut d'habilitation de la personne y ayant procédé n'est pas de nature à entacher ladite décision d'irrégularité. Le délai d'une heure cinquante minutes, à compter de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, de transfert de M. [M] du commissariat du [Localité 5] au centre de rétention administratif de [Localité 3] dans les Yvelines n'est pas excessif, compte tenu de la clôture de la procédure à 17 heures 59 et du délai de route. Aucun grief n'a au demeurant résulté de la durée de ce transfert dès lors que, selon procès-verbal du 2 juillet 2026, 17 h 30, un téléphone a été mis à sa disposition immédiatement pour faire valoir ses droits en rétention, qui lui ont été notifiés, et qu'un téléphone portable a été mis à sa disposition lors de son transfert, d'une part, et que, compte tenu de l'heure tardive de notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et du délai de route incompressible allégué par M. [M] de 38 minutes, il était impossible pour l'intéressé de rencontrer un représentant d'une association dont la présence n'est pas permanente, d'autre part. Le moyen tiré de délai excessif de transfert au centre de rétention administratif doit être écarté. L'exécution d'une mesure de retenue administrative et d'un placement en rétention administrative ne constitue pas une violation d'une décision judiciaire de placement en liberté conditionnelle. Le moyen tiré de la violation d'une mesure de libération conditionnelle doit être écarté. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés par M. [M]. Sur l'irrecevabilité de la requête du préfet du Val-de-Marne M. [M] affirme que l'administration ne produit pas les éléments préalables à la procédure justifiant que les policiers se soient rendus au centre pénitentiaire de [Localité 6] le jour de sa libération. Mais le procès-verbal du 2 juillet 2026, 10 h 20, expose clairement que les policiers ont été requis par le SAIP, alors qu'ils étaient en patrouille pour une mission de surveillance, pour la prise en charge de M. [M] au centre de semi-liberté de [Localité 7]. Aucune pièce justificative utile à la procédure n'est ainsi manquante. L'irrecevabilité soulevée doit être écartée. Sur les irrégularités affectant l'arrêté de placement en rétention administrative L'arrêté de placement en rétention administrative est motivé par l'absence de garanties suffisantes de représentation découlant de la menace à l'ordre public que constitue le comportement de M. [M], cette menace étant elle-même fondée sur les cinq jugements correctionnels dont il a fait l'objet entre 2017 et 2024, de l'absence de document d'identité et de voyage en cours de validité, du défaut de justification d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'arrêté critiqué est ainsi suffisamment motivé au regard de la menace pour l'ordre public que M. [M] re présente et ce, nonobstant la situation personnelle que l'intéressé fait valoir. M. [M] a fait l'objet de cinq condamnations correctionnelles en sept ans pour des faits d'acte d'intimidation envers une personne dépositaire de l'autorité publique pour qu'il influence une autorité pour l'obtention de décision favorable, des faits d'acte d'intimidation envers une personne dépositaire de l'autorité publique pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'acte de sa fonction en récidive, pour des faits de violence conjugale suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en présence d'un mineur, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Il a été condamné en dernier lieu, le 16 juillet 2025, à une peine de cinq ans d'emprisonnement. Ces multiples condamnations, pour des faits réitérés d'atteinte à la personne, caractérisent une menace à l'ordre public, toujours actuelle nonobstant les considérations du juge de l'application des peines, et excluent que le placement en rétention administrative de M. [M] soit constitutif d'une violation du droit à la vie privée et familiale de M. [M] disproportionnée à l'objectif poursuivi par l'autorité préfectorale, le premier juge ayant justement relevé que la paternité de M. [M] ne l'avait pas empêché de commettre de graves infractions pénales, dont l'une étant des violences conjugales devant un mineur. Il n'est enfin pas justifié que la situation politique au Mali constitue à ce jour un obstacle à son éloignement. Il s'ensuit que l'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré recevable la requête en prolongation dudit placement, déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de rétention de M. [M] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement,

Questions fréquentes

Quels sont les motifs pour contester une prolongation de rétention administrative ?
Vous pouvez contester la prolongation si l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour organiser votre éloignement, ou s'il existe un obstacle à l'éloignement, comme une situation politique instable dans votre pays d'origine. Dans cette affaire, le requérant a invoqué la situation au Mali, mais la cour a estimé qu'elle ne constituait pas un obstacle.
La situation politique dans mon pays d'origine peut-elle empêcher mon éloignement ?
Oui, si vous démontrez que la situation politique rend votre retour impossible ou dangereux. Cependant, dans cette décision, la cour a jugé que la situation au Mali n'était pas un obstacle suffisant, car il n'était pas justifié qu'elle empêche concrètement l'éloignement.
Mes antécédents pénaux peuvent-ils influencer la décision de prolongation ?
Oui, les infractions pénales graves, comme des violences conjugales, peuvent être prises en compte pour apprécier la menace à l'ordre public. Dans cette affaire, la cour a relevé que les antécédents pénaux du requérant ne constituaient pas un obstacle à l'éloignement, mais ils ont été mentionnés dans l'appréciation globale.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance du juge. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable car il a été interjeté dans ce délai.
Que faire si l'administration ne fait pas assez de diligences pour mon éloignement ?
Vous pouvez contester la prolongation en démontrant que l'administration n'a pas accompli les démarches nécessaires. Dans cette affaire, le requérant a soulevé ce moyen, mais la cour a estimé que les diligences étaient suffisantes.
Puis-je être libéré si mon éloignement est impossible ?
Oui, si vous prouvez qu'il existe un obstacle insurmontable à votre éloignement, comme l'absence de document de voyage ou une situation politique bloquante. Dans cette affaire, la cour a rejeté ce moyen car la situation au Mali n'était pas un obstacle.
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