SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
M. [M] était sous écrou depuis le 14 novembre 2023 et a été libéré le 2 juillet 2026 à 10 h 30. Sa fiche pénale et le bon de sortie font état de sa nationalité malienne. C'est ainsi valablement qu'il a fait l'objet d'un contrôle de détention d'un titre de séjour, le 2 juillet 2026 à 10 h 50 conformément à l'article L. 812-2, 2°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. N'étant pas en mesure de justifier de son droit de séjourner sur le territoire française, M. [M] a été régulièrement placé en retenue administrative. Ce premier moyen d'irrégularité est donc écarté.
La critique portant sur l'absence de signature de l'attestation de conformité signée par l'OPJ en charge de la procédure constitue une contestation de pure forme qui ne repose sur aucune allégation contredisant la véracité des pièces produites. Dans ces conditions il n'est résulté aucun grief de l'absence de signature dénoncée. L'attestation de conformité visée à l'article A. 53-8 du code de procédure pénale ne constitue ainsi pas une pièce justificative utile et aucune autre pièce n'est manquante. Il y a lieu de rejeter le moyen tiré du défaut de signature de l'attestation de conformité signée par l'OPJ en charge de la procédure.
Il ressort de la procédure que le procureur de la République a été avisé le 2 juillet 2026 à 11 h 19, par voie électronique, de la retenue administrative. Le procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, le moyen tiré du défaut d'avis au procureur de la République doit être écarté.
La consultation du FAED n'ayant pas fondé la décision critiquée du préfet des Hauts-de-Seine, le moyen tiré du défaut d'habilitation de la personne y ayant procédé n'est pas de nature à entacher ladite décision d'irrégularité.
Le délai d'une heure cinquante minutes, à compter de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, de transfert de M. [M] du commissariat du [Localité 5] au centre de rétention administratif de [Localité 3] dans les Yvelines n'est pas excessif, compte tenu de la clôture de la procédure à 17 heures 59 et du délai de route. Aucun grief n'a au demeurant résulté de la durée de ce transfert dès lors que, selon procès-verbal du 2 juillet 2026, 17 h 30, un téléphone a été mis à sa disposition immédiatement pour faire valoir ses droits en rétention, qui lui ont été notifiés, et qu'un téléphone portable a été mis à sa disposition lors de son transfert, d'une part, et que, compte tenu de l'heure tardive de notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et du délai de route incompressible allégué par M. [M] de 38 minutes, il était impossible pour l'intéressé de rencontrer un représentant d'une association dont la présence n'est pas permanente, d'autre part. Le moyen tiré de délai excessif de transfert au centre de rétention administratif doit être écarté.
L'exécution d'une mesure de retenue administrative et d'un placement en rétention administrative ne constitue pas une violation d'une décision judiciaire de placement en liberté conditionnelle. Le moyen tiré de la violation d'une mesure de libération conditionnelle doit être écarté.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés par M. [M].
Sur l'irrecevabilité de la requête du préfet du Val-de-Marne
M. [M] affirme que l'administration ne produit pas les éléments préalables à la procédure justifiant que les policiers se soient rendus au centre pénitentiaire de [Localité 6] le jour de sa libération. Mais le procès-verbal du 2 juillet 2026, 10 h 20, expose clairement que les policiers ont été requis par le SAIP, alors qu'ils étaient en patrouille pour une mission de surveillance, pour la prise en charge de M. [M] au centre de semi-liberté de [Localité 7]. Aucune pièce justificative utile à la procédure n'est ainsi manquante.
L'irrecevabilité soulevée doit être écartée.
Sur les irrégularités affectant l'arrêté de placement en rétention administrative
L'arrêté de placement en rétention administrative est motivé par l'absence de garanties suffisantes de représentation découlant de la menace à l'ordre public que constitue le comportement de M. [M], cette menace étant elle-même fondée sur les cinq jugements correctionnels dont il a fait l'objet entre 2017 et 2024, de l'absence de document d'identité et de voyage en cours de validité, du défaut de justification d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L'arrêté critiqué est ainsi suffisamment motivé au regard de la menace pour l'ordre public que M. [M] re présente et ce, nonobstant la situation personnelle que l'intéressé fait valoir.
M. [M] a fait l'objet de cinq condamnations correctionnelles en sept ans pour des faits d'acte d'intimidation envers une personne dépositaire de l'autorité publique pour qu'il influence une autorité pour l'obtention de décision favorable, des faits d'acte d'intimidation envers une personne dépositaire de l'autorité publique pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'acte de sa fonction en récidive, pour des faits de violence conjugale suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en présence d'un mineur, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Il a été condamné en dernier lieu, le 16 juillet 2025, à une peine de cinq ans d'emprisonnement.
Ces multiples condamnations, pour des faits réitérés d'atteinte à la personne, caractérisent une menace à l'ordre public, toujours actuelle nonobstant les considérations du juge de l'application des peines, et excluent que le placement en rétention administrative de M. [M] soit constitutif d'une violation du droit à la vie privée et familiale de M. [M] disproportionnée à l'objectif poursuivi par l'autorité préfectorale, le premier juge ayant justement relevé que la paternité de M. [M] ne l'avait pas empêché de commettre de graves infractions pénales, dont l'une étant des violences conjugales devant un mineur.
Il n'est enfin pas justifié que la situation politique au Mali constitue à ce jour un obstacle à son éloignement.
Il s'ensuit que l'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré recevable la requête en prolongation dudit placement, déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de rétention de M. [M] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,