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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 9 juillet 2026 — n° 26/04485

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière est-elle justifiée en l'absence de perspectives d'éloignement et de garanties de représentation ?

Principe retenu

La prolongation exceptionnelle de la rétention administrative peut être ordonnée lorsque l'étranger, en situation irrégulière, ne dispose pas de garanties de représentation et que l'administration justifie de diligences pour obtenir un document de voyage. L'absence de perspectives d'éloignement immédiates ne fait pas obstacle à la prolongation si les conditions légales sont remplies.

Faits clés

  • M. [S] X se disant [T], de nationalité algérienne, a été condamné à une interdiction définitive du territoire français le 9 mars 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 9 mai 2026, prolongée à plusieurs reprises.
  • Le 8 juillet 2026, le magistrat du siège a ordonné une prolongation exceptionnelle de 30 jours.
  • L'intéressé a interjeté appel le même jour, soulevant l'irrecevabilité de la requête et l'absence de perspectives d'éloignement.
  • Il a purgé plusieurs peines d'emprisonnement pour vols et a déclaré ne pas avoir de domicile.

Articles cités

article L 743-21 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L 744-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article 471 du code de procédure pénale article R 743-20 du CESEDA articles 973 à 976 du code de procédure civile

Dispositif

Déclarons le recours recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance entreprise. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à Versailles, le 09 juillet 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière placée, La Présidente, Anne REBOULEAU Florence DUBOIS-STEVANT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/04485 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7FA Du 09 JUILLET 2026 ORDONNANCE LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [S] X. SE DISANT [T] né le 10 Octobre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1]) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 2] Comparant par visioconférence assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commis d'office et de Monsieur [K] [X], interprète en langue arabe, assermenté DEMANDEUR ET : PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Bobigny du 9 mars 2026 ayant condamné M. [S] X se disant [T] à une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément à l'article 471 du code de procédure pénale ; Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 9 mai 2026 portant placement en rétention de M. [S] X se disant [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l'intéressé le 9 mai 2026 à 17 heures 05 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 14 mai 2026 qui a prolongé la rétention de M. [S] X se disant [T] pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles du 16 mai 2026 qui a confirmé cette décision ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 8 juin 2026 qui a prolongé la rétention de M. [S] X se disant [T] pour une durée de trente jours ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles du 9 juin 2026 qui a confirmé cette décision ; Vu la requête du préfet de Seine-Saint-Denis pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [S] X se disant [T] du 7 juillet 2026 et enregistrée le même jour à 9 h 12 ; Le 8 juillet 2026 à 13 h 47, M. [S] X se disant [T] a relevé appel de de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 8 juillet 2026, notifiée à M. [S] X se disant [T] le 8 juillet 2026 à 11 heures 55 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] X se disant [T] régulière et ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [S] X se disant [T] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 7 juillet 2026. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation, faute d'être accompagnée des pièces nécessaires à la demande de prolongation de sa rétention, et l'absence de perspectives d'éloignement pourra avoir lieu dans la prochaine période de prolongation. Les parties et un interprète en langue arabe ont été convoqués en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M.

Motivations de la décision

SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la troisième prolongation En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. En l'espèce, M. [S] X se disant [T] est dépourvu de passeport en cours de validité et il est justifié par les pièces jointes à la requête que l'autorité administrative a saisi le consulat d'Algérie le 9 mai 2026 pour l'établissement d'un document transfrontière permettant son rapatriement et qu'une audition de l'intéressé par ce consulat a été programmée le 20 mai 2026 mais que M. [S] X se disant [T] a refusé de s'y rendre. Il est également justifié par les pièces jointes à la requête que le consulat d'Algérie a été interrogé par l'autorité administrative les 26 mai, 8, 15 et 22 juin, et le 6 juillet 2026, en vain. Malgré ces diligences, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien dont relève M. [S] X se disant [T], lequel n'a pas coopéré en refusant de se rendre à l'audition prévue à cet effet, le motif de refus tiré de son état de santé ne ressortant pas de la procédure. Les autorités consulaires ont été requises de manière effective à plusieurs reprises et ce, dès le début de la procédure. Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors des deux précédentes périodes de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective, le consulat d'Algérie ayant fixé une date d'audition rapidement, dès le 20 mai 2026, et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ. Le 9 mars 2026, M. [S] X se disant [T] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d'emprisonnement de douze mois et à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français pour un vol avec violence commis le 29 mai 2025. Il a été incarcéré le 2 juin 2025 et a purgé plusieurs peines d'emprisonnement pour des faits de vols. Au moment de son interpellation, le 8 mai 2026, il a déclaré ne pas avoir de domicile. Dans ces conditions, l'assignation à résidence n'est pas envisageable. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, les conditions de la prolongation de la mesure de rétention s'agissant d'une personne en situation irrégulière, ne disposant pas de garanties de représentation et dont on reste dans l'attente de la délivrance par le pays dont il est ressortissant d'un document de voyage permettant la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement étant remplies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement,

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ?
La prolongation exceptionnelle peut être ordonnée si l'étranger ne dispose pas de garanties de représentation et si l'administration justifie de diligences pour obtenir un document de voyage. Dans cette affaire, l'intéressé n'avait pas de domicile et l'Algérie n'avait pas encore délivré le document, donc la prolongation a été confirmée.
Que se passe-t-il si l'éloignement semble impossible ?
L'absence de perspectives d'éloignement immédiates ne fait pas obstacle à la prolongation si les conditions légales sont remplies. Ici, l'administration attendait le document de voyage, donc la prolongation a été jugée justifiée.
Puis-je être assigné à résidence au lieu d'être retenu ?
L'assignation à résidence n'est possible que si l'étranger présente des garanties de représentation, comme un domicile stable. Dans ce cas, l'intéressé avait déclaré ne pas avoir de domicile, donc l'assignation n'était pas envisageable.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel, comme cela a été fait ici. Ensuite, un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois.
Qu'est-ce qu'une interdiction définitive du territoire ?
C'est une mesure d'éloignement prononcée par un tribunal pénal, interdisant à l'étranger de revenir en France. Dans cette affaire, elle avait été prononcée en 2026, ce qui justifiait la rétention en vue de l'éloignement.
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