SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espèce, M. [S] X se disant [T] est dépourvu de passeport en cours de validité et il est justifié par les pièces jointes à la requête que l'autorité administrative a saisi le consulat d'Algérie le 9 mai 2026 pour l'établissement d'un document transfrontière permettant son rapatriement et qu'une audition de l'intéressé par ce consulat a été programmée le 20 mai 2026 mais que M. [S] X se disant [T] a refusé de s'y rendre. Il est également justifié par les pièces jointes à la requête que le consulat d'Algérie a été interrogé par l'autorité administrative les 26 mai, 8, 15 et 22 juin, et le 6 juillet 2026, en vain.
Malgré ces diligences, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien dont relève M. [S] X se disant [T], lequel n'a pas coopéré en refusant de se rendre à l'audition prévue à cet effet, le motif de refus tiré de son état de santé ne ressortant pas de la procédure.
Les autorités consulaires ont été requises de manière effective à plusieurs reprises et ce, dès le début de la procédure. Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors des deux précédentes périodes de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective, le consulat d'Algérie ayant fixé une date d'audition rapidement, dès le 20 mai 2026, et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le 9 mars 2026, M. [S] X se disant [T] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d'emprisonnement de douze mois et à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français pour un vol avec violence commis le 29 mai 2025. Il a été incarcéré le 2 juin 2025 et a purgé plusieurs peines d'emprisonnement pour des faits de vols. Au moment de son interpellation, le 8 mai 2026, il a déclaré ne pas avoir de domicile. Dans ces conditions, l'assignation à résidence n'est pas envisageable.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, les conditions de la prolongation de la mesure de rétention s'agissant d'une personne en situation irrégulière, ne disposant pas de garanties de représentation et dont on reste dans l'attente de la délivrance par le pays dont il est ressortissant d'un document de voyage permettant la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement étant remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,