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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 10 juillet 2026 — n° 26/04436

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte est-il justifié au regard des conditions légales et de l'état de santé du patient ?

Principe retenu

L'hospitalisation sous contrainte est maintenue si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés, et si les restrictions aux libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental du patient, qui doit être dans l'impossibilité de consentir aux soins et nécessiter une surveillance constante.

Faits clés

  • M. [E] est hospitalisé sous contrainte depuis le 27 mars 2024 sur décision du directeur d'établissement en urgence et à la demande de sa curatrice.
  • Le certificat médical de réintégration du 12 juin 2026 mentionne une rupture thérapeutique avec consommation de CBD, de possibles hallucinations auditives et une dissociation comportementale.
  • L'avis motivé du 17 juin 2026 confirme ces constatations et indique un déni des troubles par le patient.
  • Le patient a interjeté appel de l'ordonnance du 22 juin 2026 ayant ordonné le maintien de l'hospitalisation complète.
  • La mère du patient, subrogée-curatrice, est décédée en fin d'année 2025.

Articles cités

article L. 3212-3 du code de la santé publique article L. 3211-12-1 du code de la santé publique article L. 3212-12 du code de la santé publique article L. 3213-1 du code de la santé publique article L. 3213-11 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 26/04436 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7BC ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [Q] [E] Me Jean NGAFAOUNAIN CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] Association ATY [M] [T] Ministère Public ORDONNANCE Le 10 Juillet 2026 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur François NIVET, Conseiller, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [Q] [E] Actuellement hospitalisé Au Centre hospitalier de [Localité 2] comparant, assisté de Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434, choisi APPELANT ET : CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] non représenté Association ATY [Adresse 3] [Localité 4] non représenté Madame [M] [T] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] non comparante ni représentée INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l'audience, ayant rendu un avis écrit à l'audience publique du 10 Juillet 2026 où nous étions Monsieur François NIVET, Conseiller assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; M. [Q] [E], né le 18 Juin 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] à [Localité 7], fait l'objet, depuis le 27 mars 2024 au Centre Hospitalier de [Localité 8] [Localité 9], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Mme [I] [O], sa curatrice. Le 17 Juin 2026, M. le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. M. le procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. Par ordonnance du 22 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté les moyens d'irrégularité invoqués et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de M. [E], lequel a reçu notification de cette décision le jour même. Le 3 juillet 2026, M. [E] en a interjeté appel. Le 7 juillet 2026, M. [E], Mme [M] [T], sa mère et subrogée-curatrice, le Centre Hospitalier de [Localité 8] - [Localité 9] et l'Association Tutélaire des Yvelines (ATY), curateur, ont été convoqués en vue de l'audience. Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 8 juillet 2026, avis versé aux débats. Le 9 juillet 2026, l'ATY a communiqué son avis écrit concluant au maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Le 10 juillet 2026, le conseil de M. [E] a communiqué » ses conclusions au greffe. L'audience s'est tenue le 10 juillet 2026 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le Centre Hospitalier de [Localité 8] - [Localité 9] et l'Association Tutélaire des Yvelines (ATY), n'ont pas comparu. M. [E], son avocat et l'ATY ont indiqué de façon concordante que Mme [M] [T], mère de l'appelant, est décédée en fin d'année 2025, ce qui explique sa non comparution. Le conseil de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [E] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Discussion Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur les "irrégularités formelles": Aux termes des dispositions de l'article L.32l1-2-1 du code de la santé publique, une personne faisant 1'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et Ill du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 1° soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-l du présent code ; 2° soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-l des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. En application de l`article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure. Le magistrat du siège peut, dans le cas où il statue à l'occasion de la réadmission d'un patient en hospitalisation complète après échec d'un programme de soins, être amené à contrôler la régularité des décisions ayant maintenu ce programme, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d'appel. En l'espèce, M. [E] relève trois irrégularités formelles : l'utilisation récurrente de formulaires dont les cases cochées ne correspondent pas à l'étape procédurale réelle (cases « 24 h » ou « 72 »' utilisées pour des maintiens mensuels). l'ambiguité interne du programme de soins du 23 mai 2025 (rubrique « forme de prise en charge » contradictoire avec le dispositif ambulatoire). la coexistence de décisions contradictoires à la même date du 23 mai 2025. Le certificat médical mensuel du 15 juin 2026 ne comporte pas de case cochée de façon erronée. Le formulaire joint d'« information au patient pour des soins psychiatriques sans consentement » comporte en page 2 une case cochée ainsi libellée « maintien en hospitalisation complète [ce qui correspond au cas d'espèce] ou programme de soins (72 heures, HC à 3 et 6 mois) », de sorte qu'il est renseigné en correspondance avec la phase procédurale réelle, contrairement à ce que soutient M. [E]. De même, le certificat de réintégration du 12 juin 2026 comporte une case cochée ainsi libellée : « réintégration en hospitalisation complète (HC) » ce qui est une description exacte de la phase procédurale en cours. L'examen des autres formulaires ne fait pas davantage ressortir de cases cochées de façon qui serait discordante avec les étapes procédurales en cours. Il n'est pas démontré que les actes tenant à la mise en 'uvre d'un programme de soin au bénéfice de l'appelant seraient entachés d'irrégularités susceptible d'être préjudiciables à ses droits et de faire grief. y a lieu d'observer que les délais de recours contre les décisions du 23 mai 2026 concernant l'hospitalisation et les soins de M. [E] ont expiré de sorte que les moyens soulevés les concernant sont inopérants. En l'état, aucune irrégularité n`est constatée concernant le programme de soins. Dès lors, il y a lieu de rejeter les prétentions de M. [E] de ce chef. Sur le défaut de motivation des certificats médicaux L'article L32l2-l 1 du code de la santé publique dispose qu'« une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionne à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : l ° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justi ant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-l. » Aux termes de l'article L.3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de 1'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Les moyens tirés d'une insuffisance des appréciations cliniques ne peuvent prospérer. Le certificat médical de réintégration du 12 juin 2026, le certificat mensuel du 15 juin 2026 ainsi que l'avis motivé produit lors de la saisine de l'établissement en date du 17 juin 2026 sont tous circonstanciés, précis quant à l'état clinique du patient et cohérents entre eux. Aux termes du certificat établi le 12 juin 2026, le docteur [J] [U] a relevé que le « Patient présente une décompensation psychotique suite à un arrêt partiel de son traitement avec consommation de CBD. A l'examen on note : -une dissociation comportementale avec des barrages, des gesticulations inadaptées. -des attitudes d'écoute avec probablement des hallucinations auditives. -des angoisses de morcellement. -une rationalisation morbide. » Il a noté que l'intéressé « est dans le déni de ses troubles», que « les soins psychiatriques sans consentement sont toujours nécessaires et que leur forme est adaptée ». Selon le certificat médical mensuel établi le 15 juin 2026 par le docteur [A] [L], « Ce jour, le patient est instable sur le plan psychomoteur avec une dissociation idéo psychique et comportementale avec des barrages, des stéréotypies. On note des attitudes d'écoute liées probablement à la présence d'hallucinations auditives. Le patient est très angoissé (angoisses de morcellement). Il est dans le déni total de ses troubles avec banalisation des symptômes ayant occasionnés son hospitalisation.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le vendredi 10 juillet 2026 Et ont signé la présente ordonnance, François NIVET, Conseiller et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, Le Conseiller,

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour maintenir une hospitalisation sous contrainte ?
Le maintien est justifié si les certificats médicaux sont précis et circonstanciés, et si les restrictions aux libertés sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental du patient, qui doit être dans l'impossibilité de consentir aux soins et nécessiter une surveillance constante.
Comment contester une décision de maintien en hospitalisation sous contrainte ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. L'appel est examiné par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Quels sont mes droits si je suis hospitalisé contre mon gré ?
Vous avez le droit d'être informé de votre situation, de bénéficier de l'assistance d'un avocat, de consulter votre dossier médical, et de contester la mesure devant le juge. La mesure doit être proportionnée à votre état.
Un certificat médical suffit-il pour prolonger une hospitalisation forcée ?
Oui, des certificats médicaux précis et circonstanciés sont nécessaires. Ils doivent décrire les troubles, l'impossibilité de consentir et la nécessité d'une surveillance constante. Le juge vérifie leur suffisance.
La consommation de CBD peut-elle justifier une hospitalisation sous contrainte ?
Dans cette affaire, la consommation de CBD a été mentionnée comme élément de rupture thérapeutique, mais ce n'est pas un motif en soi. C'est l'ensemble des troubles (hallucinations, dissociation) qui justifie la mesure.
Quel est le rôle du juge dans les hospitalisations sous contrainte ?
Le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la mesure et vérifie que les conditions légales sont remplies. Il peut ordonner le maintien ou la levée de l'hospitalisation.
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