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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 10 juillet 2026 — n° 26/04518

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion est-elle légale en l'absence de documents de voyage et de garanties de représentation ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est justifiée lorsque l'étranger ne dispose pas de documents de voyage et ne présente pas de garanties de représentation, afin de permettre à l'autorité administrative d'effectuer les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Faits clés

  • M. [C] [S] [P] est de nationalité algérienne et ne dispose pas de passeport.
  • Il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français le 3 janvier 2023.
  • Il a été placé en rétention administrative le 4 juillet 2026.
  • Le juge du tribunal judiciaire de Nanterre a prolongé la rétention pour 26 jours le 9 juillet 2026.
  • M. [C] [S] [P] a interjeté appel le 10 juillet 2026, invoquant notamment la violation de son droit au recours effectif.

Articles cités

article L 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-20 du CESEDA article 450 du code de procédure civile articles 973 à 976 du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/04518 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7JJ Du 10 JUILLET 2026 ORDONNANCE LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Françoise CATTON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [C] [S] [P] né le 23 Octobre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA du MESNIL AMELOT comparant, assisté de Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422, commis d'office DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté portant expulsion du territoire français du préfet du Val-d'Oise du 3 janvier 2023 notifié à M. [C] [S] [P] le 4 janvier 2023 à 12h24 ; Vu l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 4 juillet 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 4 juillet 2026 à 19h20 à M. [C] [S] [P] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 8 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Par ordonnance rendue le 9 juillet 2026 à 10h41 immédiatement notifiée à M. [C] [S] [P], le juge du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [S] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours. Le 10 juillet 2026 à 10h16, M. [C] [S] [P] a relevé appel de cette ordonnance. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - L'irrecevabilité de la requête de la préfecture en l'absence de production : -de l'arrêté portant création du LRA -du registre du LRA -du registre du CRA du Mesnil-Amelot - la violation de son droit au recours effectif en raison de son impossibilité d'introduire une requête contre les arrêtés préfectoraux notifiés faute d'accès à une association au LRA - l'absence de justification de ce qu'il ne pouvait pas être immédiatement placé en centre de rétention administrative. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [C] [S] [P] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production de l'arrêté portant création du LRA et défaut de production du registre du centre de rétention administrative du [Etablissement 1]. S'agissant de la violation du droit au recours effectif du retenu, elle a fait valoir qu'il n'avait pas pu exercer effectivement ses droits le 4 juillet 2026 entre la levée de sa garde à vue à 19h25 et son arrivée au LRA à 20h25 alors que le commissariat se situe à quatre minutes en voiture du LRA, car il n'avait alors pas eu de téléphone ni accès à une association. Il a confirmé que M.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. En l'espèce, la cour constate que la requête du préfet est accompagnée de la copie du registre de rétention du local de rétention administrative de Nanterre, où était retenu M. [C] [S] [P] lors de la présentation de cette requête. En conséquence il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée. Sur l'absence de nécessité de placement en LRA Il ressort de l'article R. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être placé en local de rétention administrative qu'en cas de circonstances particulières faisant obstacle à son placement immédiat en centre de rétention administrative. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne que M. [C] [S] [P] a été placé au local de rétention administrative de [Localité 4] en raison de l'indisponibilité immédiate de place en centre de rétention. Cette motivation répond à l'exigence textuelle précitée et suffit pour justifier du placement de M. [C] [S] [P] en rétention dans ce local de rétention administrative. Le moyen sera rejeté. Sur la violation du droit au recours effectif Il résulte des éléments du dossier que M. [C] [S] [P] s'est vu notifier ses droits en rétention le 4 juillet 2026 à 19 heures 20 et notamment celui de demander l'assistance d'un interprète et d'un conseil et de communiquer avec toute personne de choix et de contacter diverses associations, dont les coordonnées postales et téléphoniques lui ont été fournies, avec l'information qu'un téléphone était mis à sa disposition. Les allégations de M. [C] [S] [P] selon lesquelles, contrairement aux mentions de ce document qu'il a signé, il n'aurait pas eu de téléphone à sa disposition entre 19h20, heure de levée de sa garde à vue, et 20h35, heure de son arrivée au LRA, sont dénuées d'offre de preuve. Il n'est donc pas établi qu'il a été privé d'accès à un téléphone pendant cette période. Par ailleurs, le fait que des associations ne soient pas présentes au local de rétention de [Localité 4] n'est pas de nature à empêcher l'intéressé de faire valoir ses droits dès lors qu'il disposait de l'ensemble des coordonnées des associations ainsi que d'un moyen de communication lui permettant de les contacter. Ces droits sont rappelés dans le registre de rétention et de notification des droits aux retenus du local de rétention administrative de Nanterre qu'il a signé le 4 juillet 2026 à 20h35. De même, il a reçu l'information sur ses droits à contestation de la décision de placement en rétention. Il résulte également du registre de rétention et de notification des droits aux retenus signé par M. [C] [S] [P] le 4 juillet 2026 à 20h35 qu'il lui a été rappelé la possibilité de disposer librement et gratuitement d'une carte prépayée ou d'un téléphone portable et de pouvoir utiliser librement et gratuitement un publiphone. Il a donc été mis en mesure d'exercer ses droits et il ne peut se prévaloir d'aucun grief à ce titre. Le moyen sera rejeté. Sur la demande prolongation de la rétention Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. Le juge qui statue sur la prolongation doit vérifier que celle-ci ne se prolonge pas inutilement, et la question du bien-fondé de la mesure de rétention peut donc être soulevé devant la cour dans le cadre du débat sur la prolongation de la mesure de rétention. En l'espèce, l'intéressé ne disposant pas de passeport, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Par ailleurs l'intéressé ne présentant aucune garantie de représentation, en plus de ne pas disposer de documents de voyage, il convient de le maintenir à la disposition de l'administration pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès la délivrance du laisser-passer consulaire. En conséquence il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le vendredi 10 juillet 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Françoise CATTON, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, La Conseillère, Maëva VEFOUR Françoise CATTON Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Questions fréquentes

Peut-on prolonger ma rétention si je n'ai pas de passeport ?
Oui, l'absence de documents de voyage (comme un passeport) est un motif valable de prolongation de la rétention administrative, car elle permet à l'administration d'effectuer les démarches auprès des autorités consulaires pour obtenir un laisser-passer consulaire.
Quels sont les motifs de prolongation de la rétention administrative ?
Les motifs incluent notamment l'absence de documents de voyage, l'absence de garanties de représentation, et la nécessité de permettre à l'administration de mettre en œuvre la mesure d'éloignement.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance.
Qu'est-ce que le droit au recours effectif en rétention ?
Le droit au recours effectif signifie que vous devez pouvoir exercer vos droits, notamment contester les décisions vous concernant, ce qui implique un accès à un avocat, à un téléphone, et à une association.
Puis-je être libéré si je n'ai pas de documents de voyage ?
Non, l'absence de documents de voyage justifie généralement le maintien en rétention pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, sauf si vous présentez des garanties de représentation suffisantes.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale de rétention administrative est de 90 jours, renouvelable par périodes, sous contrôle judiciaire.
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