SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l'espèce, la cour constate que la requête du préfet est accompagnée de la copie du registre de rétention du local de rétention administrative de Nanterre, où était retenu M. [C] [S] [P] lors de la présentation de cette requête.
En conséquence il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
Sur l'absence de nécessité de placement en LRA
Il ressort de l'article R. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être placé en local de rétention administrative qu'en cas de circonstances particulières faisant obstacle à son placement immédiat en centre de rétention administrative.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne que M. [C] [S] [P] a été placé au local de rétention administrative de [Localité 4] en raison de l'indisponibilité immédiate de place en centre de rétention.
Cette motivation répond à l'exigence textuelle précitée et suffit pour justifier du placement de M. [C] [S] [P] en rétention dans ce local de rétention administrative.
Le moyen sera rejeté.
Sur la violation du droit au recours effectif
Il résulte des éléments du dossier que M. [C] [S] [P] s'est vu notifier ses droits en rétention le 4 juillet 2026 à 19 heures 20 et notamment celui de demander l'assistance d'un interprète et d'un conseil et de communiquer avec toute personne de choix et de contacter diverses associations, dont les coordonnées postales et téléphoniques lui ont été fournies, avec l'information qu'un téléphone était mis à sa disposition.
Les allégations de M. [C] [S] [P] selon lesquelles, contrairement aux mentions de ce document qu'il a signé, il n'aurait pas eu de téléphone à sa disposition entre 19h20, heure de levée de sa garde à vue, et 20h35, heure de son arrivée au LRA, sont dénuées d'offre de preuve. Il n'est donc pas établi qu'il a été privé d'accès à un téléphone pendant cette période.
Par ailleurs, le fait que des associations ne soient pas présentes au local de rétention de [Localité 4] n'est pas de nature à empêcher l'intéressé de faire valoir ses droits dès lors qu'il disposait de l'ensemble des coordonnées des associations ainsi que d'un moyen de communication lui permettant de les contacter. Ces droits sont rappelés dans le registre de rétention et de notification des droits aux retenus du local de rétention administrative de Nanterre qu'il a signé le 4 juillet 2026 à 20h35. De même, il a reçu l'information sur ses droits à contestation de la décision de placement en rétention.
Il résulte également du registre de rétention et de notification des droits aux retenus signé par M. [C] [S] [P] le 4 juillet 2026 à 20h35 qu'il lui a été rappelé la possibilité de disposer librement et gratuitement d'une carte prépayée ou d'un téléphone portable et de pouvoir utiliser librement et gratuitement un publiphone.
Il a donc été mis en mesure d'exercer ses droits et il ne peut se prévaloir d'aucun grief à ce titre. Le moyen sera rejeté.
Sur la demande prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
Le juge qui statue sur la prolongation doit vérifier que celle-ci ne se prolonge pas inutilement, et la question du bien-fondé de la mesure de rétention peut donc être soulevé devant la cour dans le cadre du débat sur la prolongation de la mesure de rétention.
En l'espèce, l'intéressé ne disposant pas de passeport, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
Par ailleurs l'intéressé ne présentant aucune garantie de représentation, en plus de ne pas disposer de documents de voyage, il convient de le maintenir à la disposition de l'administration pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès la délivrance du laisser-passer consulaire.
En conséquence il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention