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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 9 juillet 2026 — n° 26/04484

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée lorsque l'administration a accompli les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer consulaire ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée si l'administration a effectué les diligences nécessaires pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la saisine des autorités consulaires dès le lendemain du placement en rétention constitue une diligence suffisante.

Faits clés

  • M. [B], ressortissant marocain, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 juillet 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le même jour pour une durée de 4 jours.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • Le juge de première instance a prolongé la rétention, et M. [B] a fait appel.
  • L'administration a saisi les autorités consulaires marocaines le 3 juillet 2026 pour obtenir un laissez-passer.

Articles cités

article L 743-21 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 744-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article 640 du code de procédure civile article 642 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile articles 973 à 976 du code de procédure civile

Dispositif

Déclarons irrecevables les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative du 2 juillet 2026, Confirmons l'ordonnance entreprise. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à Versailles, le 09 juillet 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière placée, La Présidente,, Anne REBOULEAU Florence DUBOIS-STEVANT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/04484 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7E7 Du 09 JUILLET 2026 ORDONNANCE LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [E] [B] né le 30 Mars 1990 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au CRA du Mesnil Amelot comparant assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commis d'office DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 2 juillet 2026 à 15 heures 50 à M. [E] [B] ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 juillet 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié à l'intéressé le 2 juillet 2026 à 15 heures 50 ; Vu la requête de l'autorité administrative reçue le 6 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Le 8 juillet 2026 à 13 heures 47, M. [B] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 7 juillet 2026 à 14 heures 00, qui lui a été notifiée le 7 juillet 2026 à 14 heures, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative fait droit à ladite requête et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, de voir ordonner sa remise en liberté du centre de rétention n° 2 du Mesnil-Amelot. Les parties ont été convoqués en vue de l'audience. Le conseil de la préfecture a conclu le 9 juillet 2026 à l'irrecevabilité de la contestation de l'arrêté de placement en rétention de M. [B] et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. A l'audience, le conseil de M. [B] a renoncé au moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du préfet des Hauts-de-Seine fondée sur le défaut de production de pièces justificatives utiles et a soutenu les autres moyens développés dans la déclaration d'appel. Le conseil du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas comparu. M. [B] a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'arrêté de placement en rétention administrative M. [B] soutient que son droit au recours effectif a été violé en raison de l'impossibilité d'introduire une requête contre les arrêtés préfectoraux notifiés, n'ayant pas eu accès dans le local de rétention administrative de [Localité 2] à une association ou à un avocat. Selon l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. Il ressort de la notification des droits inhérents à la rétention administrative que M. [B] disposait de publiphones en accès libre et gratuit et que des cartes prépayées ou un téléphone portable lui seraient remis sur simple demande au chef de poste du LRA. Ses droits de prendre contact avec un représentant de Phusis avocats et notamment l'association France terre d'asile lui ont été notifiés, les coordonnées téléphoniques lui ayant été précisées. M. [B] n'a donc pas été privé de la possibilité d'exercer un recours dans le délai de 96 heures ayant commencé à courir à compter de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, soit à compter du 2 juillet 2026, 15 heures 50. La régularité de cet arrêté est contestée en ce que sa motivation est insuffisante, en ce qu'il viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en ce qu'il procède d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de circonstance de temps ou de lieu justifiant le placement dans un local de rétention administrative et non dans un centre de rétention administrative. En l'espèce, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 juillet 2026 portant placement de M. [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours lui a été notifié le 2 juillet 2026 à 15 heures 50 et M. [B] ne l'a pas contesté dans 96 heures. Il s'ensuit que l'ensemble des moyens contestant la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative du 2 juillet 2026 n'est pas recevable. Sur l'absence de diligences Le premier juge a justement considéré que l'administration avait fait preuve de diligences depuis le placement en rétention administrative en saisissant les autorités consulaires marocaines dès le 3 juillet 2026 à 10 heures 04 pour obtenir une reconnaissance consulaire, étant observé que M. [B] n'a pas remis de passeport original en cours de validité. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons le recours recevable en la forme, Déclarons infondé le moyen tiré de la violation du droit au recours effectif,

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La rétention administrative peut être prolongée par le juge, dans la limite de 26 jours après une première prolongation de 4 jours, sous réserve que l'administration ait accompli les diligences nécessaires.
Quelles diligences l'administration doit-elle accomplir pour justifier la prolongation ?
L'administration doit notamment saisir les autorités consulaires du pays d'origine de l'étranger pour obtenir un laissez-passer consulaire, comme cela a été fait en l'espèce dès le lendemain du placement.
Puis-je contester l'arrêté de placement en rétention lors de l'appel contre la prolongation ?
Non, la contestation de l'arrêté de placement en rétention est irrecevable dans le cadre de l'appel contre l'ordonnance de prolongation, comme l'a rappelé la cour.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation ?
L'appel doit être formé dans les 24 heures suivant le prononcé de l'ordonnance, ou suivant sa notification si l'étranger n'était pas présent à l'audience.
Que se passe-t-il si je n'ai pas de passeport valide ?
L'absence de passeport valide ne fait pas obstacle à la prolongation de la rétention, mais l'administration doit néanmoins entreprendre des démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire.
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