MOTIVATION
L'avocat de Mme [W] [E] soutient que la décision d'admission n'est pas motivée en ce qui concerne le péril imminent, qu'il n'est pas justifié que l'ensemble des décisions d'admission et certificats médicaux ait été transmis à la commission départementale des soins psychiatriques du département des Hauts-de-Seine et que cette irrégularité a nécessairement causé un grief à Mme [E], qu'il n'est pas non plus justifié que les membres de la famille de Mme [E] aient été avisés dans les 24 heures de l'admission en soins pour péril imminent par le directeur de l'établissement d'accueil, qu'il n'est pas justifié que la mesure d'hospitalisation complète de Mme [E] soit à ce jour justifiée.
Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques, une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux.
Aux termes de l'article L. 3223-1, la commission départementale des soins psychiatriques est en outre informée de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins.
En l'espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre indique dans les motifs de son ordonnance que la responsable de l'établissement Erasme a produit à l'audience la preuve de " la saisine " de la commission départementale des soins psychiatriques.
Cependant cette preuve, dont le juge n'a pas fait de description ni ne l'a datée, n'a pas été intégrée à la procédure du premier juge de sorte qu'elle n'a pas été transmise pendant la procédure d'appel. L'établissement Erasme n'a pas non plus fait connaître que chacun des certificats médicaux et la décision de maintien de la mesure avaient été transmis à la commission.
Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que la commission départementale des soins psychiatriques ait été dument informée des décisions d'admission de Mme [E] en soins psychiatriques sans consentement en péril imminent et de renouvellement de la mesure et des certificats médicaux.
Ce défaut d'information de la commission des décisions d'admission est susceptible de justifier une mainlevée de la mesure s'il en est résulté une atteinte aux droits de Mme [E] conformément à l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Or Mme [E] a été admise au service des urgences de l'hôpital [Etablissement 1] le 18 juin 2026. Selon le relevé des démarches, à 17 heures, ses deux parents et son compagnon ont été informés de la procédure d'admission en soins psychiatriques sans consentement à raison d'un péril imminent et il a été constaté " un déni des troubles psychiatriques de Mme [E] ". A18 heures 15, un médecin psychiatre a établi un certificat médical pour l'admission en soins psychiatriques à raison d'un péril imminent.
Lors de la notification de cette décision, Mme [E] a fait part de sa surprise quant au contenu du certificat médical et à la décision de placement sous contrainte.
Lors de la notification de la décision de maintien de l'hospitalisation complète du 21 juin 2026, Mme [E] a indiqué ne pas avoir été avisée des voies de recours et s'est dite choquée par le contenu des certificats à 24 heures et à 72 heures, ses observations étant circonstanciées.
Le conseil de Mme [E] a formé une demande de mainlevée par requête du 22 juin 2026, soit quatre jours après l'hospitalisation complète sans consentement, et le juge n'a statué que le 1er juillet 2026 après avoir autorisé le maintien de la mesure par ordonnance du 23 juin 2026 dont appel.
Dès lors que Mme [E] a été hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement à raison d'un péril imminent, dont les contours ne ressortent pas des éléments de la procédure, que ses proches n'ont pas été en mesure de comprendre le bien-fondé de la décision d'admission dont il ne ressort pas de la procédure qu'ils en aient été informés par l'[Localité 4] ERASME dans les 24 heures, qu'elle a exprimé son incompréhension alors même qu'elle bénéficie d'un suivi psychiatrique en milieu ouvert, que le juge saisi du contrôle de la mesure n'a pas le pouvoir de substituer son avis à celui des médecins, le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques a porté grief à Mme [E] qui a été privée de la possibilité d'un examen de sa situation par ladite commission.
Il s'ensuit que l'ordonnance du 23 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre sera infirmée et la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [W] [E] ordonnée. Compte tenu des soins prodigués jusqu'alors en hospitalisation complète, des préconisations de l'avis médical du 6 juillet 2026 concluant à la poursuite des soins sous hospitalisation complète, du refus de la patiente du traitement proposé pour apaiser ses ruminations persistantes et d'une acceptation partielle avec ambivalence par rapport aux soins proposés, il y a lieu, en application du III de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique de différer cette mainlevée de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [W] [E] ;
Différons cette mainlevée de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse être établi.