COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/04486 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7FB
Du 09 JUILLET 2026
ORDONNANCE
LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [F] [J]
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commis d'office
et de Madame [Y] [C], interprète en langue portugais, ayant prêté serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français du 9 mai 2026 notifiée par le préfet du Val-de-Marne à M. [E] [I] [F] [J] le 9 mai 2026 ;
Vu l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 9 mai 2026 portant placement en rétention de M. [E] [I] [F] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 17 h 25 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 13 mai 2026 qui a prolongé la rétention de M. [E] [I] [F] [J] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 15 mai 2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 8 juin 2026 qui a prolongé la rétention de M. [E] [I] [F] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles du 9 juin 2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet du Val-de-Marne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [E] [I] [F] [J] du 7 juillet 2026 et enregistrée le même jour à 13 h 58 ;
Le 8 juillet 2026 à 14 h 13, M. [E] [I] [F] [J] a relevé appel de de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 8 juillet 2026, notifiée à M. [E] [I] [F] [J] le 8 juillet 2026 à 13 heures 25 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [E] [I] [F] [J] régulière et ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [E] [I] [F] [J] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 8 juillet 2026 ;
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation, faute d'être accompagnée des pièces nécessaires à la demande de prolongation de sa rétention, et le défaut de justification de ce que son éloignement pourra avoir lieu dans la prochaine période de prolongation.
Les parties et l'interprète ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [E] [I] [F] [J] a renoncé au moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention dans la déclaration d'appel et soutenu que la prolongation de la rétention n'était pas justifiée compte tenu du défaut de perspectives d'éloignement et de sa situation personnelle.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
M. [E] [I] [F] [J] s'est exprimé en dernier.