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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 10 juillet 2026 — n° 26/04435

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'absence de convocation des curateurs lors de la procédure devant le juge des libertés et de la détention justifie-t-elle l'annulation de l'ordonnance de maintien de l'hospitalisation complète ?

Principe retenu

En matière d'hospitalisation sous contrainte, les curateurs doivent être convoqués à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, à peine de nullité de fond. Le défaut de convocation des curateurs entraîne l'annulation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.

Faits clés

  • M. [W] [D] fait l'objet d'une hospitalisation complète depuis le 21 juin 2026 sur décision du représentant de l'État.
  • Le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure le 2 juillet 2026.
  • M. [Z] [D] et Mme [C] [J] sont les curateurs de M. [W] [D].
  • Les curateurs n'ont pas été convoqués à l'audience devant le juge des libertés et de la détention.
  • L'appel a été interjeté le 3 juillet 2026.

Articles cités

article L. 3213-1 du code de la santé publique article L. 3211-12-1 du code de la santé publique article L. 3212-12 du code de la santé publique article L. 3213-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique article L. 3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 26/04435 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7BB ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [W] [D] SELARL CABINET LANDAIS CENTRE HOSPITALIER [R] [P] ARS DES YVELINES [Z] [D] [C] [J] Ministère Public ORDONNANCE Le 10 Juillet 2026 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur François NIVET, Conseiller, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [W] [D] Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Adresse 1] [Localité 2] comparant, assisté de Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, commis d'office APPELANT ET : CENTRE HOSPITALIER [R] [P] [Adresse 2] [Localité 2] non représenté ARS DES YVELINES [Adresse 3] [Localité 3] non représenté Monsieur [Z] [D] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 4] non comparant ni représenté Madame [C] [J] [Adresse 5] [Localité 5] non comparant ni représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit à l'audience publique du 10 Juillet 2026 où nous étions Monsieur François NIVET, Conseiller assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; M. [W] [D], né le 9 août 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 6] à [Localité 7], fait l'objet, depuis le 21 juin 2026 au Centre Hospitalier [R] [P], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 26 juin 2026, M. le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. M. le procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. Par ordonnance du 2 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, dont M. [D] a reçu notification le même jour. Il a été interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2026. Le 7 juillet 2026, M. [W] [D], M. [Z] [D] et Mme [C] [J], curateurs de l'appelant, le Centre Hospitalier [R] [P] de [Localité 8] et l'[Localité 9] des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience. Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 8 juillet 2026, avis versé aux débats. Le 10 juillet 2026, le conseil de M. [D] a communiqué ses conclusions au greffe. L'audience s'est tenue le 10 juillet 2026 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [W] [D] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrégularité tirée de l'absence de convocation des curateurs L'application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d'une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doit être convoqué (notamment 1ère chambre civile, 20 mars 2024, pourvoi n° 22-21.898). Il résulte de l'article 119 du code de procédure civile que le défaut d'information et de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle, constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d'un grief et n'est pas couverte par le fait que le patient soit assisté par un avocat. Il en résulte que le curateur de la personne objet d'une hospitalisation complète sans son consentement doit être informé de la saisine du juge et convoqué par tout moyen, à peine de nullité. Tel n'a pas été le cas en l'espèce, le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles n'ayant pas convoqué M. [Z] [D] et Mme [C] [J], curateurs de l'appelant, alors même que l'information figure clairement en procédure. En conséquence, au regard du défaut de convocation des curateurs, constitutif d'une nullité de fond, il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, d'ordonner la mainlevée de la mesure. Toutefois, les différents certificats médicaux du dossier, et notamment le dernier avis médical motivé du docteur [K] [N], médecin psychiatre, du 8 juillet 2026, révèlent que l'état de santé de M. [W] [D] nécessite des soins. Aussi, il convient de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures en application des dispositions de l'article L3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, de manière à ce qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. Sur les dépens Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de M. [W] [D] recevable, Faisons droit au moyen d'irrégularité tirée de l'absence de convocation des curateurs, Infirmons l'ordonnance entreprise, Et statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [W] [D], Différons cette mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, afin qu'un programme de soins puisse être établi.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le vendredi 10 juillet 2026 Et ont signé la présente ordonnance, François NIVET, Conseiller et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, Le Conseiller,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation sous contrainte ?
L'hospitalisation sous contrainte est une mesure de soins psychiatriques sans consentement, décidée par le représentant de l'État (préfet) lorsque les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou l'ordre public.
Pourquoi l'ordonnance de maintien a-t-elle été annulée dans cette affaire ?
L'ordonnance a été annulée car les curateurs de M. [W] [D] n'ont pas été convoqués à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, ce qui constitue une nullité de fond.
Quels sont les droits du patient en hospitalisation sous contrainte ?
Le patient a droit à un avocat, à être informé de ses droits, à un recours devant le juge des libertés et de la détention, et à ce que ses représentants légaux (curateurs) soient convoqués à l'audience.
Que signifie 'mainlevée différée de vingt-quatre heures' ?
La mainlevée est ordonnée mais son exécution est reportée de 24 heures pour permettre la mise en place d'un programme de soins adapté à l'état de santé du patient.
Qui doit être convoqué à l'audience en cas de curatelle ?
En cas de curatelle, les curateurs doivent être convoqués à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, à peine de nullité de la procédure.
Quel est le rôle du curateur dans une procédure d'hospitalisation sous contrainte ?
Le curateur représente et protège les intérêts du patient majeur sous curatelle. Il doit être informé et convoqué à toutes les étapes de la procédure d'hospitalisation sous contrainte.
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