Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 1ère chambre, 9 juillet 2026 — n° 26/00602

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un avocat luxembourgeois peut-il obtenir son inscription au tableau de l'ordre des avocats en France sans justifier d'un Master II et de la formation CRFPA, sur le seul fondement de l'article 99 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ?

Principe retenu

L'inscription au tableau de l'ordre des avocats en France d'un avocat ressortissant d'un État non membre de l'UE/EEE est subordonnée à la justification des conditions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, notamment la détention d'un Master II et la réussite au CRFPA ou à un examen équivalent. L'article 99 du décret n°91-1197 ne dispense pas de ces conditions, même si l'avocat a été admis à l'épreuve de contrôle de connaissances au Luxembourg.

Faits clés

  • M. [E] [Y] est avocat inscrit au barreau du Luxembourg
  • Il a sollicité son inscription au barreau de la cour d'appel de Metz sur le fondement de l'article 99 du décret n°91-1197
  • Il ne justifie pas d'un Master II ni de la formation CRFPA
  • Il a été admis à l'épreuve de contrôle de connaissances au Luxembourg
  • Le Conseil de l'ordre des avocats de Metz a rejeté sa demande le 2 mars 2026

Articles cités

article 99 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 article 11 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par lettre réceptionnée le 5 janvier 2026 par l'ordre des avocats du barreau de Metz, M. [E] [Y], avocat inscrit au barreau du Luxembourg, a sollicité son inscription sur la liste des avocats du barreau de la cour d'appel de Metz en qualité d'avocat sur le fondement de l'article 99 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Le 10 février 2026, le Conseil de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Metz a convoqué en vue d'une audition M. [E] [Y] fixée au 2 mars 2026. Par décision du 2 mars 2026, le Conseil de l'ordre des avocats du barreau de la cour d'appel de Metz a rejeté la demande d'inscription présentée par M. [Y] au motif que ce dernier ne remplissait pas toutes les conditions exigées par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 et ne justifiait pas, au sens des dispositions de l'article 99 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, des conditions lui permettant de se prévaloir de la dispense d'un Master II, de la formation en CRFPA pour prétendre à cette inscription. Par déclaration datée du 25 mars 2026 réceptionnée au greffe de la cour d'appel le même jour, M. [Y] a formé un recours contre la décision du Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Metz. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes des dernières écritures déposées au greffe le 13 mai 2026, M. [Y] a sollicité à titre principal, l'infirmation de la décision d'inscription sur la liste des avocats au tableau de l'ordre des avocats du barreau de la cour d'appel de Metz et statuant à nouveau, accueillir sa demande d'inscription sur ladite liste. Au soutien de ses demandes, l'appelant fait valoir qu'il satisfait aux exigences posées par les dispositions de l'article 99 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et celles de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, lequel dispose en son dernier alinéa que sans préjudice des dispositions du titre VI, l'avocat ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, s'il n'est pas titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, doit subir, pour pouvoir s'inscrire à un barreau français, les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances en droit français selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Il indique justifier de l'attestation de réussite à l'examen d'équivalence prévu par l'article 99 du décret n°91-1 197 du 27 novembre 1991 et produit son diplôme délivré le 11 décembre 2025 par le Conseil national des barreaux. Il conteste le bien-fondé de la décision du conseil de l'ordre qui a méconnu les conditions d'application de l'article 99 du décret de 1971 permettant à des avocats de l'espace européen de pouvoir s'inscrire dans n'importe quel barreau français, à la condition d'avoir validé un examen d'aptitude, sous le contrôle du Conseil national des barreaux. Il affirme qu'en appréciant la candidature au regard de son statut d'avocat luxembourgeois inscrit sur la liste II, le conseil de l'ordre le Conseil de l'Ordre a créé des conditions non prévues par la loi, alors que les critères d'accès à la profession sont strictement fixés par les textes législatifs et réglementaires ce alors même que le Conseil national des Barreaux a déjà statué sur la qualité d'avocat de Monsieur [Y] en conformité des dispositions de la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et de l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par l'article 10 du décret n° 95-1110 du 17 octobre 1995.

Motivations de la décision

SUR CE, MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'inscription au barreau de Metz Il résulte des dispositions de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Être français, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union ou à cet Espace économique qui accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même d'exercer en France, sous réserve des décisions de conseil de l'Union européenne relatives à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne ou avoir la qualité de réfugié ou d'apatride reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 2° Être titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'au moins un master en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ; 3° Être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2°, ou, dans le cadre de la réciprocité, de l'examen prévu au dernier alinéa du présent article ; 4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes m'urs ; 5° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ; 6° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. Sans préjudice des dispositions du titre VI, l'avocat ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, s'il n'est pas titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, doit subir, pour pouvoir s'inscrire à un barreau français, les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances en droit français selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui aurait acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union ou à cet Espace économique et qui ne pourrait invoquer le bénéfice des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36 CE du 7 septembre 2005 modifiée. Il est précisé que conformément au A du XI de l'article 60 de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2025. Selon l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, sous réserve du dernier alinéa de l'article 11, des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 modifiée précitée et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités, la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Pour être admis à se présenter à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent justifier de l'obtention des soixante premiers crédits d'un master en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus comme équivalents par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des universités. Cette formation professionnelle peut comprendre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, des stages professionnels faisant l'objet d'une convention entre le bénéficiaire de la formation, l'organisme d'accueil et le centre régional de formation professionnelle. Cette formation peut être délivrée dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu par le titre Ier du livre Ier du code du travail (conformément au A du XI de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025). Aux termes de l'article 99 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, peuvent être inscrites au tableau d'un barreau sans remplir les conditions de diplômes, de formation théorique et pratique ou d'examens professionnels prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1971 précitée les personnes qui justifient : 1. De diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés : a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ; b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées, certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ; 2. Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant une année au moins ou, en cas d'exercice à temps partiel, pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession. Sauf si les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 69 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux : 1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

Questions fréquentes

Un avocat luxembourgeois peut-il s'inscrire au barreau français sans Master II ?
Non, selon la cour d'appel de Metz, l'article 99 du décret n°91-1197 ne dispense pas des conditions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, qui exige un Master II et le CRFPA ou équivalent, même pour un avocat luxembourgeois non UE.
Quels sont les recours en cas de refus d'inscription au barreau ?
Vous pouvez former un recours devant la cour d'appel dans le ressort duquel se trouve le barreau concerné, comme l'a fait M. [Y] devant la cour d'appel de Metz.
L'admission à l'épreuve de contrôle de connaissances au Luxembourg permet-elle de s'inscrire directement au barreau français ?
Non, cette admission ne constitue pas une dispense des conditions de diplôme et de formation exigées en France. La cour d'appel de Metz a jugé que cela ne permet pas de contourner les exigences du Master II et du CRFPA.
Quelles sont les conditions pour un avocat étranger non UE pour exercer en France ?
Il doit justifier d'un Master II en droit, réussir le CRFPA ou un examen équivalent, et satisfaire aux conditions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971. L'article 99 du décret de 1991 ne dispense pas de ces conditions.
Puis-je contester la décision du conseil de l'ordre des avocats ?
Oui, vous pouvez former un recours devant la cour d'appel dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, comme l'a fait M. [Y].
Qu'est-ce que l'article 99 du décret n°91-1197 ?
Cet article concerne l'inscription au barreau français des avocats ressortissants d'États non membres de l'UE/EEE, mais il ne dispense pas des conditions de fond prévues par l'article 11 de la loi de 1971, notamment le Master II et le CRFPA.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.