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Cour d'appel, chambre sociale-section 1, 8 juillet 2026 — n° 24/02078

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur est-il tenu de verser une provision pour le salaire et des dommages-intérêts en cas de retard de paiement du salaire et de remise tardive de documents après une déclaration d'inaptitude ?

Principe retenu

L'employeur doit reprendre le paiement du salaire à compter de la date de la déclaration d'inaptitude, sous réserve de l'application des textes relatifs à l'indemnité temporaire d'inaptitude. En cas de retard dans le paiement du salaire et de remise tardive de documents, le salarié peut obtenir une provision à titre de dommages-intérêts. La résistance abusive n'est pas caractérisée en l'absence de mauvaise foi ou d'abus de droit.

Faits clés

  • Salarié en arrêt de travail du 7 mai 2021 au 21 avril 2024
  • Déclaré inapte à son poste d'agent de maintenance le 22 avril 2024
  • Employeur n'a pas rempli le formulaire d'indemnité temporaire d'inaptitude
  • Employeur n'a pas repris le paiement du salaire à compter du 22 mai 2024
  • Salaire de fin mai 2024 versé tardivement

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Salarié de la SAS [1] depuis le 1er juin 2018, M. [S] [C] a été en arrêt de travail du 7 mai 2021 jusqu'au 21 avril 2024. Le 22 avril 2024, M. [C] a été déclaré inapte à son poste d'agent de maintenance par le médecin du travail qui a complété une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude. Estimant que la société [1] n'avait ni rempli ce formulaire ni repris le paiement du salaire à compter du 22 mai 2024, M. [C] a introduit, le 3 septembre 2024, deux instances distinctes (une en référé et un au fond) devant la juridiction prud'homale. Par ordonnance contradictoire du 8 novembre 2024 assorti de droit de l'exécution provisoire, la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Forbach a : - déclaré irrecevables en référé les demandes de M. [C] ; - dit n'y avoir lieu à référé ; - invité M. [C] à mieux de pourvoir devant la formation ordinaire de la juridiction ; - laissé à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. Le 19 novembre 2024, M. [C] a interjeté appel par voie électronique. Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 janvier 2024, M. [C] requiert la cour : - de débouter la société [1] de toutes ses prétentions ; - de prononcer la nullité de l'ordonnance de référé du 8 novembre 2024 ; - d'infirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions ; - de condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : *1 994,90 euros brut à titre de provision sur le salaire du mois échu à la date de la plaidoirie ; * 3 000 euros net à titre de provision sur dommages-intérêts pour retard dans le paiement du salaire et non-délivrance des documents légaux ; * 1 000 euros net à titre de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive ; * 1 000 euros pour la première instance et 3 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, il expose : - que l'ordonnance de référé du 8 novembre 2024 n'est pas motivée s'agissant de la contestation sérieuse qu'elle a retenue ; - que son employeur devait reprendre le versement du salaire un mois après la déclaration d'inaptitude, soit à compter du 22 mai 2024, ce que la société [1] n'a pas fait en temps utile ; - qu'il n'est toujours pas payé de son salaire courant, en raison du décalage de paie que l'employeur lui impose illégalement ; - que l'intimée a rempli le formulaire intitulé ' demande d'incapacité temporaire d'inaptitude ' avec plus de cinq mois de retard ; - qu'il est donc resté pendant trois mois sans ressources. Dans ses dernières conclusions par voie électronique avant clôture, soit celles déposées le 23 janvier 2025, la société [1] sollicite que la cour : - constate l'existence d'une contestation sérieuse ; - relève son incompétence ; - rejette toutes les demandes de M. [C] ; - infirme l'ordonnance de référé du 8 novembre 2024, en ce qu'elle a laissé à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens ; - condamne M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique en substance : - qu'il y a contestation sérieuse, puisqu'elle prouve avoir payé l'intégralité des sommes réclamées par l'appelant ; - que le débat autour de l'application correcte des règles comptables par son service paie ne peut être examiné que par le juge du fond ; - qu'il ressort des bulletins de paie qu'elle a procédé à la reprise du versement du salaire dès le 23 mai 2024 ; - que M. [C] n'a sollicité le paiement du salaire du mois de décembre 2024 que dans son deuxième jeu de conclusions d'appelant et a augmenté le quantum des demandes qu'il présente ; - que, le 27 septembre 2024, elle a régularisé la situation concernant le volet destiné à l'employeur du formulaire intitulé ' demande d'indemnité temporaire d'incapacité '. Le 3 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.

Motivations de la décision

MOTIVATION A titre liminaire, la cour observe qu'ont été communiqués postérieurement à l'ordonnance de clôture du 3 février 2025 qui disait pourtant ' qu'à compter de ce jour, aucune conclusion ne pourra être déposée, ni aucune pièce produite aux débats qui sont fixés à l'audience susvisée ' : - le 7 février 2025, la pièce n° 7 de M. [C], à savoir ses fiches de paie du mois d'août 2024 au mois de janvier 2025, alors que celles-ci sont antérieures à l'ordonnance de clôture ; - le 16 octobre 2025, par voie électronique, les ' conclusions d'intimé et demande reconventionnelle n° 3 ' de la société [1], étant observé qu'aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture ou de réouverture des débats n'y figure, ainsi qu'un nouveau bordereau qui inclut une pièce n° 4 intitulée ' Jugement du 18 juin 2025 '. Les conclusions déposées le 16 octobre 2025 par l'intimée et les deux pièces (pièce n° 7 de l'appelant et pièce n° 4 du dernier bordereau de l'intimée) sont déclarées irrecevables comme étant postérieures à l'ordonnance de clôture. Sur l'annulation de l'ordonnance L'alinéa 1 de l'article 455 du code de procédure civile dispose notamment que le jugement doit être motivé. L'article 458 du même code ajoute que cet alinéa doit être observé à peine de nullité. En l'espèce, l'ordonnance de référé du 8 novembre 2024 énonce, dans sa motivation, après avoir rappelé la teneur des articles R. 1455-5 et 6 du code du travail, que ' la formation de référé estime que la contestation opposée est sérieuse, qu'elle ne peut faire droit à la demande du salarié sans excéder ses pouvoirs '. L'ordonnance est donc motivée, fût-ce de façon brève et non circonstanciée. En conséquence, la demande d'annulation de l'ordonnance est rejetée. Sur le rappel de salaire Il ressort de l'article R. 1455-7 du code du travail que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en application de l'article L. 1226-11 du même code, la société [1] était tenue de verser à M. [C] à compter du 23 mai 2024 le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail. Les fiches de paie produites - dont l'appelant ne conteste ni l'exactitude des mentions ni le versement effectif des sommes qui y figurent - font ressortir que M. [C] a été payé avec régularité de son salaire, quand bien même celui-ci est viré au début du mois suivant celui de la période concernée et intègre tardivement les événements du mois précédent figurant dans les deux colonnes de gauche de la rubrique ' calendrier '. En tout état de cause, à supposer un décalage de paie comme M. [C] l'affirme, le mois échu lors de la plaidoirie n'est plus dû au jour où la cour statue. Dès lors, la demande de provision au titre d'un mois d'arriéré de salaire est rejetée. Sur les dommages-intérêts pour retard de paiement du salaire et ' non délivrance des documents légaux ' L'examen des bulletins de paie fait ressortir que M. [C] n'a été effectivement payé pour la période du 23 mai 2024 au 31 mai 2024 qu'au début du mois de juillet 2024. Par ailleurs, il justifie que la société [1] a réceptionné le 23 avril 2024 le formulaire de ' demande d'indemnité temporaire d'inaptitude ' (pièce n° 3 du salarié), mais n'a rempli que le 27 septembre 2024 la partie lui revenant (pièce n° 6), soit plus de cinq mois après. Il s'agit d'un manquement de l'employeur à son devoir de diligence, ce qui a entraîné pour M. [C] une absence de revenus dans les semaines qui ont suivi l'avis d'inaptitude du 22 avril 2024 et des tracas administratifs. En conséquence, la société [1] est condamnée, à titre provisionnel, à payer à M. [C] un montant de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le versement tardif du salaire de la fin du mois de mai 2024 et la remise tardive d'un document administratif. Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive M. [C] ne rapporte la preuve ni d'une mauvaise foi ni d'un abus de droit ni d'un but dilatoire de la partie adverse. Il est donc débouté de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les parties sont déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance est infirmée s'agissant des dépens de première instance. La société [1] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du même code. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les conclusions déposées par voie électronique le 16 octobre 2025 par la SAS [1], la pièce n° 4 du bordereau déposé par elle à la même date par voie électronique, ainsi que la pièce n° 7 de M. [S] [C] ; Rejette la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé du 8 novembre 2024 ; Infirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne, à titre provisionnel, la SAS [1] à payer à M. [S] [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le versement tardif du salaire de la fin du mois de mai 2024 et la remise tardive d'un document administratif ; Rappelle que cette provision, une fois payée, viendra en déduction des sommes éventuellement allouées par la décision au fond ; Rejette les autres prétentions des parties ; Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière Le greffier Le président AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Questions fréquentes

Mon employeur ne me paie plus après mon inaptitude, que faire ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes en référé pour obtenir une provision sur salaire. Dans cette affaire, le salarié a obtenu une provision de 1 000 euros pour le versement tardif du salaire de fin mai 2024.
Quels sont mes droits si l'employeur ne remplit pas le formulaire d'indemnité temporaire d'inaptitude ?
L'employeur est tenu de remplir le formulaire et de reprendre le paiement du salaire à compter de la déclaration d'inaptitude. S'il ne le fait pas, vous pouvez demander une provision en référé.
Puis-je obtenir une provision en référé pour salaire impayé après une inaptitude ?
Oui, en référé, le juge peut allouer une provision si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, la cour a condamné l'employeur à verser une provision de 1 000 euros.
Quelle est la date à partir de laquelle l'employeur doit reprendre le paiement du salaire ?
En principe, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire à compter de la date de la déclaration d'inaptitude, soit le 22 avril 2024 dans cette affaire. Le retard de paiement peut donner lieu à des dommages-intérêts.
Que faire si mon employeur tarde à me remettre mes documents de fin de contrat ?
Vous pouvez demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Dans cette affaire, la remise tardive d'un document administratif a été indemnisée à hauteur de 1 000 euros.
Qu'est-ce que la résistance abusive et comment la prouver ?
La résistance abusive nécessite de prouver la mauvaise foi ou l'abus de droit de l'employeur. Dans cette affaire, le salarié n'a pas apporté cette preuve, donc sa demande a été rejetée.
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