MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe qu'ont été communiqués postérieurement à l'ordonnance de clôture du 3 février 2025 qui disait pourtant ' qu'à compter de ce jour, aucune conclusion ne pourra être déposée, ni aucune pièce produite aux débats qui sont fixés à l'audience susvisée ' :
- le 7 février 2025, la pièce n° 7 de M. [C], à savoir ses fiches de paie du mois d'août 2024 au mois de janvier 2025, alors que celles-ci sont antérieures à l'ordonnance de clôture ;
- le 16 octobre 2025, par voie électronique, les ' conclusions d'intimé et demande reconventionnelle n° 3 ' de la société [1], étant observé qu'aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture ou de réouverture des débats n'y figure, ainsi qu'un nouveau bordereau qui inclut une pièce n° 4 intitulée ' Jugement du 18 juin 2025 '.
Les conclusions déposées le 16 octobre 2025 par l'intimée et les deux pièces (pièce n° 7 de l'appelant et pièce n° 4 du dernier bordereau de l'intimée) sont déclarées irrecevables comme étant postérieures à l'ordonnance de clôture.
Sur l'annulation de l'ordonnance
L'alinéa 1 de l'article 455 du code de procédure civile dispose notamment que le jugement doit être motivé.
L'article 458 du même code ajoute que cet alinéa doit être observé à peine de nullité.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 8 novembre 2024 énonce, dans sa motivation, après avoir rappelé la teneur des articles R. 1455-5 et 6 du code du travail, que ' la formation de référé estime que la contestation opposée est sérieuse, qu'elle ne peut faire droit à la demande du salarié sans excéder ses pouvoirs '.
L'ordonnance est donc motivée, fût-ce de façon brève et non circonstanciée.
En conséquence, la demande d'annulation de l'ordonnance est rejetée.
Sur le rappel de salaire
Il ressort de l'article R. 1455-7 du code du travail que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en application de l'article L. 1226-11 du même code, la société [1] était tenue de verser à M. [C] à compter du 23 mai 2024 le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail.
Les fiches de paie produites - dont l'appelant ne conteste ni l'exactitude des mentions ni le versement effectif des sommes qui y figurent - font ressortir que M. [C] a été payé avec régularité de son salaire, quand bien même celui-ci est viré au début du mois suivant celui de la période concernée et intègre tardivement les événements du mois précédent figurant dans les deux colonnes de gauche de la rubrique ' calendrier '.
En tout état de cause, à supposer un décalage de paie comme M. [C] l'affirme, le mois échu lors de la plaidoirie n'est plus dû au jour où la cour statue.
Dès lors, la demande de provision au titre d'un mois d'arriéré de salaire est rejetée.
Sur les dommages-intérêts pour retard de paiement du salaire et ' non délivrance des documents légaux '
L'examen des bulletins de paie fait ressortir que M. [C] n'a été effectivement payé pour la période du 23 mai 2024 au 31 mai 2024 qu'au début du mois de juillet 2024.
Par ailleurs, il justifie que la société [1] a réceptionné le 23 avril 2024 le formulaire de ' demande d'indemnité temporaire d'inaptitude ' (pièce n° 3 du salarié), mais n'a rempli que le 27 septembre 2024 la partie lui revenant (pièce n° 6), soit plus de cinq mois après.
Il s'agit d'un manquement de l'employeur à son devoir de diligence, ce qui a entraîné pour M. [C] une absence de revenus dans les semaines qui ont suivi l'avis d'inaptitude du 22 avril 2024 et des tracas administratifs.
En conséquence, la société [1] est condamnée, à titre provisionnel, à payer à M. [C] un montant de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le versement tardif du salaire de la fin du mois de mai 2024 et la remise tardive d'un document administratif.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
M. [C] ne rapporte la preuve ni d'une mauvaise foi ni d'un abus de droit ni d'un but dilatoire de la partie adverse.
Il est donc débouté de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les parties sont déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance est infirmée s'agissant des dépens de première instance.
La société [1] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par voie électronique le 16 octobre 2025 par la SAS [1], la pièce n° 4 du bordereau déposé par elle à la même date par voie électronique, ainsi que la pièce n° 7 de M. [S] [C] ;
Rejette la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé du 8 novembre 2024 ;
Infirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne, à titre provisionnel, la SAS [1] à payer à M. [S] [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le versement tardif du salaire de la fin du mois de mai 2024 et la remise tardive d'un document administratif ;
Rappelle que cette provision, une fois payée, viendra en déduction des sommes éventuellement allouées par la décision au fond ;
Rejette les autres prétentions des parties ;
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,