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Cour d'appel, rétention administrative, 12 juillet 2026 — n° 26/00724

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Synthèse de la décision

Question juridique

La contestation de la compétence du signataire de la requête en prolongation de rétention est-elle recevable en appel si elle n'est pas motivée par des éléments circonstanciés ?

Principe retenu

La déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Le moyen selon lequel il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête ne constitue pas une motivation suffisante à défaut de caractériser l'irrégularité alléguée par des éléments de l'espèce dûment circonstanciés. Aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Faits clés

  • M. [O] [R], ressortissant algérien né le 12 janvier 2004, placé en rétention administrative
  • Ordonnance du juge du tribunal judiciaire du 10 juillet 2026 prolongeant la rétention de 30 jours jusqu'au 8 août 2026
  • Appel interjeté par l'association Assfam pour le compte de M. [R] le 10 juillet 2026 à 15h59
  • Moyen d'appel : contestation de la compétence du signataire de la requête en prolongation
  • Absence de précision sur l'irrégularité alléguée dans l'acte d'appel

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2026 2ème prolongation Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Lydie STADELWIESER, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00724 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS35 ETRANGER : M. [O] [R] né le 12 Janvier 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [U] [X] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 09 juillet 2026 inclus; Vu la requête en prolongation de M. [U] [X]; Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2026 à 11h07 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 08 août 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [R] interjeté par courriel du 10 juillet 2026 à 15h59 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [O] [R], appelant, assisté de Me Laurence DECKER-LECLERE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Monsieur [I] [G] , interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ; - M. [U] [X], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision Me [S] [Z] et M. [O] [R], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. [L] [E] [X], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [O] [R], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [O] [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la prolongation de la rétention : M. [O] [R] fait valoir le carctère tardif et insuffisant des diligences accomplies par l'administration. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours étant précisé qu' il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [R]; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 juillet 2026 à 11h07 ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à [Localité 2], le 12 Juillet 2026 à 14h32. La greffière, Le conseiller, N° RG 26/00724 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS35 M. [O] [R] contre M. [U] [X] Ordonnnance notifiée le 12 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [O] [R] et son conseil, M. [Q] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté visant un étranger en situation irrégulière, en vue de son éloignement du territoire. Elle est ordonnée par l'autorité administrative et contrôlée par le juge judiciaire.
Comment contester une prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les 24 heures suivant sa notification. L'appel doit être motivé, c'est-à-dire exposer précisément les moyens de droit et de fait contestant la décision.
Que se passe-t-il si mon appel n'est pas motivé ?
L'appel est irrecevable s'il n'est pas motivé. La simple affirmation qu'il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire, sans préciser en quoi cette compétence serait irrégulière, ne constitue pas une motivation suffisante.
L'administration doit-elle prouver l'indisponibilité du délégant pour déléguer sa signature ?
Non, aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant ni des empêchements éventuels des délégataires. La délégation de signature est présumée régulière.
Puis-je être libéré si le signataire de la requête n'était pas compétent ?
Oui, si vous démontrez que le signataire n'avait pas compétence pour signer la requête en prolongation, cela peut entraîner l'annulation de la mesure et votre remise en liberté. Mais vous devez apporter des éléments précis et circonstanciés.
Quels sont les délais pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, par déclaration motivée auprès du greffe de la cour d'appel.
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