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Cour d'appel, 1ère chambre, 9 juillet 2026 — n° 25/01526

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel interjeté après l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du jugement est-il irrecevable ?

Principe retenu

Le délai d'appel court à compter de la signification du jugement, même si celle-ci est faite à une personne physique et non à un avocat. L'absence de constitution d'avocat dans le délai ne constitue pas un cas de force majeure ou un empêchement légitime.

Faits clés

  • Jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 13 mai 2025 condamnant M. [N] pour vices cachés
  • Signification du jugement à M. [N] le 2 juin 2025 par acte d'huissier
  • Appel interjeté par M. [N] le 13 août 2025
  • Délai d'appel d'un mois à compter de la signification
  • M. [N] n'a pas constitué avocat dans le délai d'appel

Articles cités

article 528 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par M. DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'assignation délivrée par acte d'huissier (devenus commissaires de justice) en date du 28 mai 2024, à M. [W] [N] à la demande de M. [Q] [P] et Mme [O] [D] son épouse tendant à la mise en 'uvre de la responsabilité du vendeur d'immeuble à raison de vices cachés affectant le bien et à la condamnation du défendeur, notamment au paiement de la somme de 190 515,14 euros au titre de la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices cachés outre une indemnité d'un montant de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ; Vu le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines prononcé le 13 mai 2025 ayant statué par décision réputée contradictoire, ayant : déclaré que l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] [Localité 5] appartenant aux époux [P] est affecté de vices cachés ; condamné M. [W] [N] à payer à M. [Q] [P] et Mme [O] [P] la somme de 186 915,14 euros au titre de la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices cachés ; condamné M. [W] [N] à payer à M. [Q] [P] et Mme [O] [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais de relogement durant les travaux ; condamné M. [W] [N] à payer à M. [Q] [P] et Mme [O] [P] la somme de 7 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [W] [N] aux frais et dépens en ce y compris les frais d'expertise judiciaire ; rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision ; Vu l'appel interjeté le 13 août 2025 par M. [W] [N] à l'encontre du jugement prononcé le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines, sollicitant l'annulation et subsidiairement l'infirmation de la décision en ce qu'elle a : déclaré que l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] [Localité 5] appartenant aux époux [P] est affecté de vices cachés ; condamné M. [W] [N] à payer à M. [Q] [P] et Mme [O] [P] la somme de 186915,14 euros au titre de la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices cachés ; condamné M. [W] [N] à payer à M. [Q] [P] et Mme [O] [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais de relogement durant les travaux ; condamné M. [W] [N] à payer à M. [Q] [P] et Mme [O] [P] la somme de 7 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [W] [N] aux frais et dépens en ce y compris les frais d'expertise judiciaire ; rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision ; Vu les conclusions d'incident déposées, par M. [N], au greffe par voie électronique le 13 novembre 2025 et les dernières écritures adressées le 10 mars 2026 par RPVA dans le cadre de l'incident tendant, au visa de l'acte de signification du jugement en date du 2 juin 2025, à : déclarer nul et de nul et de nul effet la signification du jugement effectuée le 2 juin 2025 ; En tout état de cause, juger que le délai d'appel n'a pas couru faute pour l'acte de signification du jugement d'avoir mentionné que l'appel devait être interjeté uniquement par un avocat admis à postuler devant la cour d'appel de Metz pour être inscrit au tableau de cette cour ; En conséquence, déclarer recevable l'appel de M. [N] ; renvoyer le dossier à la mise en état pour la poursuite de la procédure ; condamner les époux [P] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ces demandes, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article 914, alinéa 11er du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Cependant, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Sur la régularité de la signification du jugement déféré et la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que le délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement et le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Il résulte des dispositions combinées de l'article 8 de la loi du 20 février 1922, repris par l'article 37 du décret 58-1282 du 22 décembre 1958, et de l'article 80 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 que dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la représentation devant la cour d'appel est réservée aux avocats inscrits au barreau de la ville où siège la cour, à charge pour les avocats inscrits au barreaux de ces villes d'opter entre la postulation devant le tribunal judiciaire et la postulation devant la cour d'appel. En l'espèce, la signification du jugement du tribunal de Sarreguemines dont appel a résulté de l'exploit délivré le 2 juin 2025, par remise à étude en application des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile à la demande de M. et Mme [P], dont il est justifié aux débats. Il résulte de l'analyse de cet acte qu'il supporte la mention relative à l'appel transcrite ainsi qu'il suit : « vous pouvez faire appel de cette décision devant la cour d'appel sise à Metz dans le délai de un mois à compter de la date de cet acte. Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat exerçant dans le ressort de cette cour pour accomplir les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai par déclaration au greffe de ladite cour. » La mention portée dans l'acte de signification comporte tant l'indication de la juridiction compétente pour connaître du recours soit la cour d'appel de Metz, que la désignation d'un avocat exerçant dans le ressort de ladite cour. Ces mentions apparaissent conformes à l'information devant être délivrée à la partie à laquelle est délivrée la signification, s'agissant du choix d'un avocat exerçant dans le ressort de la cour d'appel de Metz. Il est établi que par cet acte signifié le 2 juin 2025, le délai d'un mois imparti pour interjeter appel était échu le 2 juillet 2025 à minuit. L'appel formalisé le 13 août 2024 à 9 heures 26 a été effectué postérieurement à ce terme par le conseil avocat inscrit au barreau du siège de la cour. La régularité de l'acte d'huissier n'est pas contestée s'agissant des diligences de l'officier pour s'assurer de la réalité de la domiciliation de M. [N] au lieu de délivrance de l'exploit. Si l'appelant invoque un appel tardif du fait de son ignorance de la spécificité du choix de l'avocat, il ne justifie d'aucune démarche dans le délai d'appel attestant d'un rapprochement auprès d'un avocat quel qu'il soit pour l'assister et le représenter dans son recours, lequel professionnel n'aurait pas manqué de diriger M. [N] vers un conseil habile à postuler. De plus, il n'est justifié d'aucun empêchement pour quelque avocat que ce soit d'avoir pu saisir la cour d'appel de Metz dans le délai imparti. L'exploit délivré le 2 juin 2025, régulier en la forme, a donc fait courir le délai imparti pour exercer le recours. M. [N] sera déclaré mal fondé en son incident qui sera rejeté. L'appel de M. [N] ayant été formé tardivement ensuite de la signification du jugement contenant l'indication du délai légal pour exercer un recours, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle fondée sur l'inobservation du délai d'appel et déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [N] à l'encontre du jugement tribunal judiciaire de Sarreguemines du 13 mai 2025 et le rejeter. Sur les dépens M. [N] succombant en sa demande, il sera condamné aux dépens de l'instance sur incident ainsi qu'au paiement en faveur de M. et Mme [P] d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Déclare M. [W] [N] mal fondé en sa demande formée dans le cadre de l'incident et la rejette, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [W] [N] à l'encontre du jugement tribunal judiciaire de Sarreguemines du 13 mai 2025, Condamne M. [W] [N] à payer à M. [Q] [P] et Mme [O] [D] épouse [P] une indemnité d'un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [Z] [N] aux dépens de la procédure sur incident ; La Greffière Le Conseiller de la mise en état Au nom du peuple français,

Questions fréquentes

Quel est le délai pour faire appel d'un jugement ?
Le délai d'appel est d'un mois à compter de la signification du jugement, sauf dispositions contraires. En l'espèce, le jugement a été signifié le 2 juin 2025, le délai expirait donc le 2 juillet 2025.
L'appel est-il irrecevable si je n'ai pas d'avocat dans le délai ?
Oui, l'appel doit être formé dans le délai d'un mois, même si vous n'avez pas encore constitué avocat. L'absence d'avocat ne constitue pas un empêchement légitime. Dans cette affaire, M. [N] n'a pas constitué avocat dans le délai et son appel a été déclaré irrecevable.
Que faire si je reçois une signification de jugement et que je veux faire appel ?
Vous devez interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification, en constituant un avocat. Si vous ne le faites pas, l'appel sera irrecevable. En l'espèce, la signification a été faite à personne et le délai a couru.
La force majeure peut-elle justifier un appel tardif ?
La force majeure peut être invoquée pour justifier un dépassement de délai, mais elle doit être prouvée. Dans cette affaire, M. [N] n'a pas démontré de force majeure ou d'empêchement légitime, son appel a donc été déclaré irrecevable.
Qu'est-ce qu'un incident de procédure en appel ?
Un incident de procédure est une demande accessoire soulevée devant le conseiller de la mise en état, par exemple pour contester la recevabilité de l'appel. Ici, les intimés ont soulevé un incident pour faire déclarer l'appel irrecevable pour tardiveté.
Puis-je contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état ?
Oui, l'ordonnance du conseiller de la mise en état est susceptible de déféré devant la cour d'appel. Dans cette affaire, l'ordonnance mentionne qu'elle est susceptible de déféré.
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