MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de consignation
L'article 517-1 du code de procédure civile dispose « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives .
Aux termes de l'article 521 du même code, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est constant que le premier président peut autoriser la consignation des fonds sur ce fondement, sans qu'il soit nécessaire de relever l'existence de conséquences manifestement excessives (2e civ., 23 janv. 1991, n° 89-18.925 ; 2e civ., 16 juill. 1992, n° 91-11.280 ;2e civ., 27 févr. 2014, n° 12-24.873).
Il est également constant que le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire est laissé à la discrétion du premier président (2e civ., 27 févr. 2014, n° 12-24.873)
En l'espèce, la SELARL [1] sollicite l'autorisation de consigner les sommes pour lesquelles l'exécution provisoire a été ordonnée par le Conseil de prud'hommes de Metz, soit la somme indemnitaire allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral dont elle a fait l'objet sur son lieu de travail ainsi que la somme allouée au titre des frais irrépétibles soit la somme totale de 4500 euros.
Au soutien de sa demande de consignation, elle fait valoir que le jugement du conseil de prud'hommes de Metz encourt manifestement l'infirmation dans la mesure où il existe des moyens sérieux de réformation de cette décision. Elle soutient par ailleurs que devant le Bureau de jugement du conseil de prud'hommes, Mme [L] a indiqué qu'elle demeurait sans emploi, qu'elle n'a jamais justifié avoir retrouvé un emploi stable, ni n'a justifié de sa situation patrimoniale. Elle estime dès lors qu'en cas de règlement dans le cadre de l'exécution provisoire, les sommes versées seraient immédiatement utilisées par Mme [L], qui ne serait pas en capacité de les restituer en cas d'infirmation.
En réponse, Mme [I] [L] fait valoir que la SELARL [1] ne démontre pas son allégation selon laquelle elle serait dans l'incapacité de restituer la somme de 4.500 euros en cas d'infirmation. Elle soutient que la SELARL [1] ne produit aucune pièce relative à sa situation patrimoniale, n'invoque aucune procédure de surendettement ou élément d'insolvabilité et ne propose aucune analyse sérieuse de sa capacité de remboursement. Elle considère que la SELARL [1] institue une présomption d'insolvabilité des salariés. Elle expose que contrairement à ce qu'affirme la SELARL [1], elle exerce désormais une activité salariée. Par ailleurs, elle considère que la consignation sollicitée reviendrait à priver la décision de première instance de toute portée utile et que la demande s'analyse comme une tentative purement dilatoire, destinée à retarder le paiement des sommes dues.
Il ressort des éléments versés aux débats que pour justifier sa demande de consignation la SELARL [1] développe les moyens au fond qu'elle entend soulever aux fins d'obtenir l'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes. Toutefois, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au premier président de se substituer au juge d'appel seul compétent pour statuer sur ces moyens, la démonstration d'un moyen sérieux de réformation n'étant pas requise dans le cadre d'une demande de consignation.
Il apparaît que si la SELARL [1] invoque un risque de non restitution des fonds par Mme [L] en cas d'infirmation de la décision de première instance, elle ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il lui incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En défense, Mme [L] justifie avoir retrouvé une activité professionnelle en produisant le contrat de travail à durée déterminée qu'elle a signé avec la SAS [2] pour un emploi à temps complet pour la période du 27 mai 2026 au 17 juillet 2026 avec un salaire mensuel brut de 1823,07 euros. Ainsi, au vu de la somme allouée par le conseil de prud'hommes à Mme [L] et des revenus actuellement perçus par celle-ci, l'allégation de l'existence d'un risque de non restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision de première instance n'est pas démontrée. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de consignation des fonds.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SELARL [1] succombant, elle sera en conséquence condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [L] les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans la présente procédure, la SELARL [1] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Sylvie RODRIGUES, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Metz, en référé, par décision contradictoire, non susceptible de pourvoi et rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Déboutons la SELARL [1] de sa demande de consignation de la somme indemnitaire due et de la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'exécution provisoire prononcée par jugement du conseil de prud'hommes de Metz rendu le 19 janvier 2026 ,
Condamnons la SELARL [1] à payer à Mme [I] [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
Condamnons la SELARL [1] aux dépens.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 09 Juillet 2026 par Sylvie RODRIGUES, Conseillère, assistée de Marion GIACOMINI, greffière, et signée par elles.
La Greffière La Conseillère
Au nom du peuple français,