MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire des mandataires judiciaires et administrateurs
Il résulte des dispositions de l'article L141-9 du Code du Commerce, que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de cette date de dessaisissement par le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteurs concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l'espèce, il est établi que dans le cadre de la procédure collective concernant l'association AMAPA, le jugement du tribunal judiciaire de Metz a désigné la SCP Chanel' [H] prise en la personne de maître [V] [H], SAS [Z]-Guyomard-[S] prise en la personne de maître [T] [S] et maître [N] [K] [Z], SARL AJAssocies prise en la personne de maître [M] [J], la SERARL MJ AIR prise en la personne de maître [Q] [A] et maître [K] [G], SERARL ASTEREN prise en la personne de maître [R] [D] et de maître [L] [X] [E],
Ces mandataires liquidateurs ont obtenu, en raison de leur désignation ès qualité, la capacité de pouvoir représenter l'association partie à l'instance d'appel sans y avoir lieu à apprécier d'une quelconque intervention volontaire laquelle ressortirait de la compétence exclusive des juges du fond au sens des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile.
La demande sera rejetée.
Il sera pris acte de ce que l'AMAPA est désormais représentée à hauteur d'appel par la SCP Chanel' [H] prise en la personne de maître [V] [H], SAS [Z]-Guyomard-[S] prise en la personne de maître [T] [S] et maître [N] [K] [Z], SARL AJAssocies prise en la personne de maître [M] [J], la SERARL MJ AIR prise en la personne de maître [Q] [A] et maître [K] [G], SERARL ASTEREN prise en la personne de maître [R] [D] et de maître [L] [X] [E] agissant en qualité de mandataires judiciaires et administrateurs judiciaire désignés par jugement du tribunal judiciaire de Metz du 2 juillet 2024.
Il sera donné acte à la société KSG, pris en la personne de M. [I] [Y], agissant en qualité de mandataire ad'hoc désigné par ordonnance du président du tribunail judiciaire de Metz du 16 avril 2026.
Sur la recevabilité de la demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement déféré
Il résulte des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909,910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
En l'espèce, il est justifié de ce que les conclusions de l'appelant ont été notifiées à l'intimé par acte d'huissier délivré le 13 mai 2022 et ce dernier disposait d'un délai de trois mois à compter de cette date, soit au plus tard le 13 août 2022, pour saisir le conseiller de la mise en état nommé pour procéder à la mise en état de l'affaire.
Il doit être relevé que la saisine aux fins de radiation pour défaut d'exécution a été déposée le 2 novembre 2022 et soumise aux observations des parties. Il doit être relevé, alors que l'appelant ne s'en est pas saisi, que la saisine du conseiller de la mise en état aux fins de radiation est postérieure aux délais impartis justifiant que l'irrecevabilité soit prononcée d'office.
La demande tenant à la radiation pour inexécution du jugement sera déclarée irrecevable.
Sur la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel
Il résulte des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte de ces dispositions que le premier président dispose pour arrêter l'exécution provisoire ordonnée par un jugement de première instance d'une compétence exclusive qui ne peut être exercée par le juge de la mise en état.
La demande formée par l'AMAPA tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré sera déclarée irrecevable et rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de l'AMAPA
Au titre de ses demandes formées dans le cadre de l'incident l'AMAPA sollicite que la SAREMM soit condamnée à lui verser une provision au moins égale à la somme de 5 073 322 euros à valoir sur l'indemnité due au titre de la résolution du contrat de vente du terrain, et à produire au bénéfice de l'AMAPA, à fournir à l'AMAPA une garantie bancaire à hauteur de 15 millions d'euros à titre de mesure provisoire et conservatoire pour garantir le paiement de l'indemnité de résolution mais également partie des préjudices qui sont bel et bien évalués à dire d'expert à hauteur de 35 000 000 euros et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Aux termes de l'article 907 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au litige, en procédure ordinaire avec désignation d'un conseiller de la mise en état, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
En l'espèce, le jugement déféré a rappelé que les obligations contractuelles régissant les rapports entre les parties au litige résultent tant des charges et conditions arrêtées aux termes de l'acte authentique du 12 janvier 2017 que du cahier des charges de cession ou de location des terrains (CCCT ) du 25 mars 2013 annexé à la convention notariée déterminant notamment en son article 4.3 que le constructeur s'engage à entreprendre le démarrage de son chantier de construction dans un délai de 6 mois à compter de la délivrance du permis de construire, si celui-ci est devenu définitif, sous réserve que l'acte authentique de vente ait été préalablement signé et dans le cas où l'acte authentique ne serait pas signé à l'expiration de ce délai, celui-ci serait prolongé d'autant.