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Cour d'appel, 1ère chambre, 9 juillet 2026 — n° 22/01138

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité des interventions volontaires des mandataires judiciaires et administrateurs judiciaires dans le cadre d'une procédure d'appel, et quelles sont les conséquences de l'ouverture d'une procédure collective sur la représentation de la société appelante ?

Principe retenu

Les interventions volontaires des mandataires judiciaires et administrateurs judiciaires désignés par jugement sont recevables si elles sont faites dans l'intérêt de la procédure collective et si elles respectent les règles de procédure civile. La société appelante, placée en redressement puis en liquidation judiciaire, est représentée par ses mandataires de justice, qui ont qualité pour agir en son nom. La demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement est irrecevable si l'appelant justifie de l'impossibilité d'exécuter en raison de la procédure collective. L'exécution provisoire du jugement peut être arrêtée si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, mais cette demande doit être fondée sur des éléments précis.

Faits clés

  • L'AMAPA, association d'aide aux personnes âgées, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 juillet 2024, puis en liquidation judiciaire par jugement du 7 avril 2026.
  • Des mandataires judiciaires et administrateurs judiciaires ont été désignés pour représenter l'AMAPA dans la procédure d'appel.
  • La SA SAREMM a demandé la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement du 23 mars 2022.
  • L'AMAPA a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire et une garantie financière pour la reprise des travaux.
  • Le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de radiation et a rejeté les demandes de l'AMAPA.

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Déclare mal fondée la demande tendant à la recevabilité des interventions volontaires de la SCP Chanel' [H] prise en la personne de maître [V] [H], SAS [Z]-Guyomard-[S] prise en la personne de maître [T] [S] et maître [N] [K] [Z], SARL AJAssocies prise en la personne de maître [M] [J], la SERARL MJ AIR prise en la personne de maître [Q] [A] et maître [K] [G], SERARL ASTEREN prise en la personne de maître [R] [D] et de maître [L] [X] [E] agissant en qualité de mandataires judiciaires et administrateurs judiciaire désignés par jugement du tribunal judiciaire de Metz du 2 juillet 2024. Prend acte de ce que l'AMAPA est désormais représentée à hauteur d'appel par la SCP Chanel' [H] prise en la personne de maître [V] [H], SAS [Z]-Guyomard-[S] prise en la personne de maître [T] [S] et maître [N] [K] [Z], SARL AJAssocies prise en la personne de maître [M] [J], la SERARL MJ AIR prise en la personne de maître [Q] [A] et maître [K] [G], SERARL ASTEREN prise en la personne de maître [R] [D] et de maître [L] [X] [E] agissant en qualité de mandataires judiciaires et administrateurs judiciaire désignés par jugement du tribunal judiciaire de Metz du 2 juillet 2024 et par la SELARL KSG, prise en la personne de M.[I] [Y], en qualité de mandatataire ad'hoc désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Metz du 16 avril 2026. Déclare la SA SAREMM irrecevable en sa demande de radiation de l'appel et la rejette, Déclare l'AMAPA irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel ; Déclare l'AMAPA mal fondée en sa demande de garantie financière et de reprise des travaux et les rejette ; Condamne l'AMAPA aux dépens de l'instance sur incident ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état électronique du 10 décembre 2026 à 15h00 La Greffière Le Conseiller de la mise en état

Exposé du litige

ORDONNANCE: Réputé contradictoire Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire prononcé le 23 mars 2022 (n° RG 21/02988), par le tribunal judiciaire de Metz ayant : dit n'y avoir lieu à question préjudicielle et à sursis à statuer à cette fin, rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil municipal de [Localité 1], rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par la SAREMM à l'AMAPA, rejeté la demande d'annulation de la clause résolutoire au visa de l'article 1171-1 du Code Civil, et les moyens tirés d'un manquement à l'obligation de délivrance et à la renonciation de la SAREMM à se prévaloir de la clause résolutoire du contrat des parties, constaté, par application de la clause résolutoire du contrat, la résolution de la vente conclue le 12 janvier 2017 entre la SAREMM et l'AMAPA portant sur un terrain à bâtir désigné sous la lettre "H" (comprenant le lot H1+H2) cadastré section EN n° 83/1, d'une contenance de 00ha 90a 24ca, rejeté la demandede remise en état du terrain et d'expertise judiciaire ordonné la restitution du terrain par l'AMAPA et enjoint aux parties de procéder à la fixation de l'indemnité de résolution selon la procédure contractuellement prévue par l'article 6.2 du CCCT, étant rappelé que, selon le contrat, tant que l'indemnité n'est pas fixée, le prix perçu par l'aménageur est conservé à titre de garantie, réservé les droits des parties en cas de difficultés à ce titre, ordonné la transcription du jugement au Livre Foncier, à la diligence de la SAREMM, aux frais de l'AMAPA, condamné l'AMAPA à payer à la SAREMM une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, débouté l'AMAPA de sa demande au titre de l'article 700 du CPC, condamné l'AMAPA aux dépens, rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit ; Vu l'appel interjeté par l'AMAPA par déclaration déposé au greffe de la cour d'appel par voie électronique le 6 mai 2022 aux fins d'annulation et ou d'infirmation du jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz signifiée le 13 mai 2022 par laquelle l'AMAPA, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, demande, au contradictoire de la SAREMM a sollicité l'arrêt de l'exécution du jugement susvisé ainsi que la condamnation de la SAREMM à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dans les conditions posées par l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du premier président en date du 16 juin 2022 ayant notamment rejeté la demande de sursis à l'exécution provisoire ; Vu les conclusions d'incident déposées par l'AMAPA au greffe de la cour par voie électronique le 29 juillet 2022 et les dernières écritures déposées dans ce cadre tendant : déclarer l'AMAPA recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions dans le cadre du présent incident, condamner la SAREMM à verser à l'AMAPA une provision au moins égale à la somme de 466 474,19 euros, à valoir sur l'indemnité due au titre de la résolution du contrat de vente du terrain afin qu'elle puisse faire face aux demandes judiciaires de la société Mutlibat, pendant la suspension de son prêt,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire des mandataires judiciaires et administrateurs Il résulte des dispositions de l'article L141-9 du Code du Commerce, que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de cette date de dessaisissement par le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteurs concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. En l'espèce, il est établi que dans le cadre de la procédure collective concernant l'association AMAPA, le jugement du tribunal judiciaire de Metz a désigné la SCP Chanel' [H] prise en la personne de maître [V] [H], SAS [Z]-Guyomard-[S] prise en la personne de maître [T] [S] et maître [N] [K] [Z], SARL AJAssocies prise en la personne de maître [M] [J], la SERARL MJ AIR prise en la personne de maître [Q] [A] et maître [K] [G], SERARL ASTEREN prise en la personne de maître [R] [D] et de maître [L] [X] [E], Ces mandataires liquidateurs ont obtenu, en raison de leur désignation ès qualité, la capacité de pouvoir représenter l'association partie à l'instance d'appel sans y avoir lieu à apprécier d'une quelconque intervention volontaire laquelle ressortirait de la compétence exclusive des juges du fond au sens des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile. La demande sera rejetée. Il sera pris acte de ce que l'AMAPA est désormais représentée à hauteur d'appel par la SCP Chanel' [H] prise en la personne de maître [V] [H], SAS [Z]-Guyomard-[S] prise en la personne de maître [T] [S] et maître [N] [K] [Z], SARL AJAssocies prise en la personne de maître [M] [J], la SERARL MJ AIR prise en la personne de maître [Q] [A] et maître [K] [G], SERARL ASTEREN prise en la personne de maître [R] [D] et de maître [L] [X] [E] agissant en qualité de mandataires judiciaires et administrateurs judiciaire désignés par jugement du tribunal judiciaire de Metz du 2 juillet 2024. Il sera donné acte à la société KSG, pris en la personne de M. [I] [Y], agissant en qualité de mandataire ad'hoc désigné par ordonnance du président du tribunail judiciaire de Metz du 16 avril 2026. Sur la recevabilité de la demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement déféré Il résulte des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909,910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. En l'espèce, il est justifié de ce que les conclusions de l'appelant ont été notifiées à l'intimé par acte d'huissier délivré le 13 mai 2022 et ce dernier disposait d'un délai de trois mois à compter de cette date, soit au plus tard le 13 août 2022, pour saisir le conseiller de la mise en état nommé pour procéder à la mise en état de l'affaire. Il doit être relevé que la saisine aux fins de radiation pour défaut d'exécution a été déposée le 2 novembre 2022 et soumise aux observations des parties. Il doit être relevé, alors que l'appelant ne s'en est pas saisi, que la saisine du conseiller de la mise en état aux fins de radiation est postérieure aux délais impartis justifiant que l'irrecevabilité soit prononcée d'office. La demande tenant à la radiation pour inexécution du jugement sera déclarée irrecevable. Sur la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel Il résulte des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il résulte de ces dispositions que le premier président dispose pour arrêter l'exécution provisoire ordonnée par un jugement de première instance d'une compétence exclusive qui ne peut être exercée par le juge de la mise en état. La demande formée par l'AMAPA tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré sera déclarée irrecevable et rejetée. Sur les demandes reconventionnelles de l'AMAPA Au titre de ses demandes formées dans le cadre de l'incident l'AMAPA sollicite que la SAREMM soit condamnée à lui verser une provision au moins égale à la somme de 5 073 322 euros à valoir sur l'indemnité due au titre de la résolution du contrat de vente du terrain, et à produire au bénéfice de l'AMAPA, à fournir à l'AMAPA une garantie bancaire à hauteur de 15 millions d'euros à titre de mesure provisoire et conservatoire pour garantir le paiement de l'indemnité de résolution mais également partie des préjudices qui sont bel et bien évalués à dire d'expert à hauteur de 35 000 000 euros et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Aux termes de l'article 907 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au litige, en procédure ordinaire avec désignation d'un conseiller de la mise en état, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807. En l'espèce, le jugement déféré a rappelé que les obligations contractuelles régissant les rapports entre les parties au litige résultent tant des charges et conditions arrêtées aux termes de l'acte authentique du 12 janvier 2017 que du cahier des charges de cession ou de location des terrains (CCCT ) du 25 mars 2013 annexé à la convention notariée déterminant notamment en son article 4.3 que le constructeur s'engage à entreprendre le démarrage de son chantier de construction dans un délai de 6 mois à compter de la délivrance du permis de construire, si celui-ci est devenu définitif, sous réserve que l'acte authentique de vente ait été préalablement signé et dans le cas où l'acte authentique ne serait pas signé à l'expiration de ce délai, celui-ci serait prolongé d'autant.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une intervention volontaire dans une procédure d'appel ?
Une intervention volontaire est une action par laquelle une personne qui n'était pas partie à l'instance initiale se joint à la procédure pour défendre ses intérêts. En l'espèce, les mandataires judiciaires et administrateurs judiciaires de l'AMAPA sont intervenus volontairement pour représenter l'association en appel.
Qui représente une société en redressement judiciaire dans un appel ?
En cas de redressement judiciaire, la société est représentée par ses mandataires judiciaires et administrateurs judiciaires désignés par le tribunal. Dans cette affaire, l'AMAPA était représentée par plusieurs mandataires et administrateurs judiciaires, ainsi que par un mandataire ad hoc.
Peut-on demander la radiation d'un appel si le jugement n'est pas exécuté ?
La radiation de l'appel peut être demandée si l'appelant n'exécute pas le jugement, mais cette demande est irrecevable si l'appelant justifie de l'impossibilité d'exécuter en raison d'une procédure collective. Ici, la demande de radiation de la SA SAREMM a été déclarée irrecevable car l'AMAPA était en redressement puis liquidation judiciaire.
Comment arrêter l'exécution provisoire d'un jugement ?
L'exécution provisoire peut être arrêtée si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la demande de l'AMAPA a été déclarée mal fondée car elle n'a pas démontré un tel risque.
Quels sont les pouvoirs des mandataires judiciaires dans une procédure d'appel ?
Les mandataires judiciaires ont pour mission de représenter la société dans les actes de la procédure collective, y compris en appel. Ils peuvent agir en justice au nom de la société et prendre les décisions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de celle-ci.
Qu'est-ce qu'un mandataire ad hoc ?
Un mandataire ad hoc est une personne désignée par le président du tribunal pour accomplir une mission spécifique, par exemple représenter une société dans une procédure. En l'espèce, la SELARL KSG a été désignée mandataire ad hoc de l'AMAPA dans le cadre de la liquidation judiciaire.
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