EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 24 septembre 2022 à Mme [Q] [A] et M. [K] [A], Mme [W] [E] née [R] et M. [H] [E] ont saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines pour voir reconnaître qu'ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée, commune de Lemberg, section B n°[Cadastre 1].
Par ordonnance du 4 janvier 2022, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Sarreguemines a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Q] [A] et M. [K] [A] pour défaut de justification par Mme [W] [E] née [R] et M. [H] [E] de leur qualité d'indivisaires, ayants droit du propriétaire originel de la parcelle litigieuse, en estimant qu'il n'avait pas compétence pour se prononcer sur cette question, celle-ci devant être tranchée par le tribunal statuant au fond. Dans sa décision, le juge de la mise en état a également réservé au fond les dépens et les frais irrépétibles de l'incident.
Mme [Q] [A] est décédée le 27 janvier 2023.
Le tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant au fond, a le 14 mars 2023 :
dit que l'indivision [B] [I] et [U] [I] est propriétaire de la parcelle section B n° [Cadastre 1], commune de [Localité 3],
débouté Mme [Q] [A] et M. [K] [A] de leur demande de dommages-intérêts,
débouté Mme [Q] [A] et M. [K] [A] de leur demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
condamné Mme [Q] [A] et M. [K] [A] aux dépens,
condamné solidairement Mme [Q] [A] et M. [K] [A] à payer à Mme [W] [E] née [R] et M. [H] [E] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile,
rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 août 2023, M. [K] [A] a interjeté appel de l'ordonnance du 4 janvier 2022 en sollicitant l'annulation et subsidiairement l'infirmation de l'intégralité des dispositions de cette ordonnance qu'il a citées dans son acte d'appel.
Sur appel de M. [K] [A], agissant en son nom propre et en qualité d'héritier de Madame [B] [A], formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 14 mars 2023, la cour d'appel de Metz a le 4 juin 2026 :
infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 14 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
déclaré Mme [W] [E] née [R] et M. [H] [E] irrecevables et mal fondés en leur action en revendication et leurs demandes dirigées contre M. [K] [A] en sa qualité d'ayant droit de M. [J] [A] et Mme [B] [A] relativement à la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] située sur le ban de la commune de [Localité 3] et inscrite au livre foncier de cette commune au nom de M. [J] [A] et Mme [B] [A],
En conséquence,
rejeté l'action en revendication exercée par Mme [W] [E] née [R] et M. [H] [E] dirigée contre M. [K] [A] en sa qualité d'ayant droit de M. [J] [A] et Mme [B] [A] relativement à la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] située sur le ban de la commune de [Localité 3] et inscrite au livre foncier de cette commune au nom de M. [J] [A] et Mme [B] [A],
débouté M. [K] [A] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamné solidairement Mme [W] [E] née [R] et M. [H] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
condamné Mme [W] [E] née [R] et M. [H] [E] à payer à M. [K] [A] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
condamné Mme [W] [E] née [R] et M. [H] [E] à payer à M. [K] [A] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites récapitulatives du 7 février 2024 transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, auxquelles il importe de se reporter pour l'exposé complet de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] [A] demande à la cour de :
faire droit à l'appel de M.