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Cour d'appel, 5ème chambre, 9 juillet 2026 — n° 25/00110

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assignation délivrée par l'assureur décennal à un sous-traitant est-elle caduque faute de remise au greffe dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile ?

Principe retenu

L'assignation délivrée à un défendeur non comparant en première instance n'est pas soumise au délai de remise au greffe prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile, car ce texte ne s'applique qu'aux appels formés par déclaration au greffe et non aux assignations en référé ou au fond.

Faits clés

  • Assignation délivrée le 23 février 2022 par la SMABTP à M. [G] [J]
  • M. [G] [J] n'avait pas comparu en première instance
  • La SMABTP n'a pas remis l'assignation au greffe dans les 15 jours
  • Le juge de la mise en état avait constaté la caducité de l'assignation
  • La cour d'appel infirme cette décision

Articles cités

article 905-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE En 2012, les époux [I] ont confié à la société Bativia, en qualité d'entrepreneur principal, la construction de leur maison d'habitation. La Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après « la SMABTP ») était l'assureur décennal de la société Bativia. Dans le cadre de cette construction, la société Bativia a fait appel à des sous-traitants dont la société [G] [J] [Q]. Les travaux ont été réceptionnés en 2013. Alléguant de l'apparition de désordres apparus en 2014, les époux [I] ont sollicité une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 23 février 2016, M. [R] [M] a été nommé en qualité d'expert judiciaire. Après une première réunion d'expertise qui s'est tenue le 2 juin 2016, les époux [I] ont sollicité une extension des opérations d'expertise judiciaire à la « société » [G] [J] [Q]. Par ordonnance de référé du 8 novembre 2016, les opérations d'expertise judiciaire de M. [M] ont été rendues communes et opposables à la « société » [G] [J] [Q] qui n'a pas comparu. Après une seconde réunion d'expertise judiciaire à laquelle l'entreprise [G] [J] [Q] n'a pas participé, M. [R] [M] a déposé son rapport le 15 novembre 2017. Par assignation du 27 juin 2018, les époux [I] ont assigné la société Bativia et son assureur SMABTP à comparaître devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de les voir condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes : 21.200 € TTC au titre des travaux de remise en état du carrelage, 4.600 € TTC au titre des travaux de raccordement, 5.940,33 € TTC au titre du préjudice financier subi du fait des travaux de réfection du carrelage, 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 4.300 € au titre des frais d'expertise ainsi qu'aux autres dépens. L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 18/01305. Par assignation en date du 14 novembre 2019, la SMABTP a assigné la société Groupama Grand Est, assureur de la société Manu [B], en intervention forcée et en garantie. Par assignation en date du 21 novembre 2019, la SMABTP a assigné la société Manu [B] en intervention forcée et en garantie. Suivant acte d'huissier de justice du 23 février 2022, la SMABTP a fait assigner la société [G] [J] [Q] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir : déclarer la SMABTP recevable et bien fondée, et en conséquence : dire que la société [G] [J] [Q] doit intervenir à l'instance engagée ; dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société [G] [J] [Q], mettre à la charge de la société [G] [J] [Q] 70% des sommes correspondant à l'implication de celle-ci dans les désordres relevés chez les époux [I] ainsi qu'aux divers frais de remise en état et au besoin la condamner à relever et garantir la SMABTP, de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées à son encontre, statuer ce que de droit sur les frais et dépens, réduisant la demande au titre de l'article 700 à de plus justes proportions. Cette assignation ayant été reçue deux fois, la procédure a fait l'objet d'un double enregistrement sous les numéros RG 22/450 et RG 22/587. Par ordonnance du 02 mai 2022, ces deux procédures ont été jointes le 02/05/2022 sous le numéro RG 22/450. Le 05 septembre 2022, par mention au dossier, le juge de la mise en état a joint les procédures 18/1305 et 22/450. Suite au dépôt de conclusions d'incident le 02 septembre 2022, par ordonnance du 07 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction des procédures 18/1305 et 22/450. Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville a : constaté la caducité de l'assignation du 23 février 2022 délivrée par la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à la société [G] [J] [Q],

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Il est constant que lorsqu'il envisage de relever d'office un moyen et invite les parties à présenter leurs observations dans une note en délibéré, le juge n'est pas tenu d'ordonner la réouverture des débats (Com 3 juillet 2024 pourvoi n°21-14947). Sur la caducité de l'assignation L'article 754 du code de procédure civile dispose « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. » Aux termes de l'article 68 du même code, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation. L'article 68 précité ne vise, pour les demandes incidentes, que les formes prévues pour l'introduction de l'instance, de sorte que l'assignation aux fins d'intervention forcée délivrée à un tiers n'encourt pas la sanction de caducité prévue par l'article 754 si elle n'est pas remise au greffe au moins quinze jours avant la date de l'audience. L'intervention forcée régie par les articles 331 et suivants du code de procédure civile est une demande incidente au sens des articles 63 et suivants du même code, dont l'appel en garantie prévu par les articles 334 et suivants du même code constitue une sous-catégorie. Il en va de même de l'intervention forcée aux fins de jugement commun prévue à l'article 331 alinéa 2 du même code. En l'espèce, il apparaît que dans l'assignation du 23 février 2022 intitulée « assignation en intervention forcée et en garantie », la SMABTP a sollicité de la chambre civile du tribunal judiciaire de Thionville de : « dire que la société [G] [J] [Q] doit intervenir à l'instance engagée dont copie est délivrée en tête des présentes ; dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société [G] [J] [Q] ; Mettre à la charge de la société [G] [J] [Q] 70% des sommes correspondant à l'implication de celle-ci dans les désordres relevés chez les époux [I] ainsi qu'aux divers frais de remise en état ; Et au besoin, la condamner à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcés à son encontre ». Dans les motifs de son assignation, la SMABTP se réfère à l'assignation relative à l'instance principale délivrée le 27 juin 2017 par les époux [I] à la SARL Bativia, rappelle que la SARL Bativia a sous-traité certains lots de la construction de la maison des époux [I] à d'autres entreprises et qu'elle procède à la mise en cause de la société [G] [J] [Q] que les époux [I] ont omis d'assigner. Les demandes de la SMABTP s'analysent donc comme des demandes incidentes au sens des articles 63 et 66 du code de procédure civile. Le moyen soulevé par l'intimé sur l'existence d'une nouvelle instance découlant de l'assignation litigieuse est inopérant sur la qualification juridique des demandes formées par l'appelante et sur le régime juridique découlant de cette qualification. Ainsi, au vu de la qualification juridique retenue, il ne peut qu'être constaté que l'assignation délivrée le 23 février 2022, objet du litige, n'était pas soumise aux dispositions de l'article 754 du code de procédure civile. Par ailleurs, M. [G] [J], exerçant sous le nom commercial « [G] [J] [Q]», s'étant vu délivrer cette assignation pour l'audience du 04 avril 2022 de sorte qu'il a disposé d'un délai suffisant pour assurer la défense de ses intérêts, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de cette assignation. La décision de première instance sera donc infirmée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La décision de première instance sera infirmée concernant les dispositions relatives aux dépens. M. [G] [J], exerçant sous le nom commercial « [G] [J] [Q]», sera condamné aux dépens d'incident de première instance. Il sera relevé que si la SMABTP sollicite l'infirmation de la décision de première instance ,quant au rejet de la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle ne formule aucune demande à hauteur d'appel au titre des frais irrépétibles de première instance. La décision de première instance sera donc confirmée. M. [G] [J], exerçant sous le nom commercial « [G] [J] [Q]», succombant, sera condamné aux dépens d'appel. Il sera inéquitable de laisser à la charge de la SMABTP les frais irrépétibles qu'elle a exposés. M. [G] [J], exerçant sous le nom commercial « [G] [J] [Q]», sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance du 16 décembre 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'elle a : constaté la caducité de l'assignation du 23 février 2022 délivrée par la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à la société [G] [J] [Q], condamné la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens, Statuant à nouveau, Rejette la demande de M. [G] [J], exerçant sous le nom commercial « [G] [J] [Q]», de constat de la caducité de l'assignation du 23 février 2022 délivrée par la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à la société [G] [J] [Q] ; Condamne M. [G] [J], exerçant sous le nom commercial « [G] [J] [Q]», aux dépens d'incident de première instance ; Confirme l'ordonnance du 16 décembre 2024 du le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne M. [G] [J], exerçant sous le nom commercial « [G] [J] [Q]», à payer à la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; Déboute M. [G] [J], exerçant sous le nom commercial « [G] [J] [Q]», de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile ; Condamne M. [G] [J], exerçant sous le nom commercial « [G] [J] [Q]», aux dépens d'appel. La Greffière Le Président de chambre Au nom du peuple français,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la caducité d'une assignation ?
La caducité est une sanction procédurale qui entraîne la disparition de l'assignation lorsque l'appelant ne remet pas l'acte au greffe dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile. Toutefois, cette règle ne s'applique qu'aux appels formés par déclaration au greffe, et non aux assignations délivrées à un défendeur non comparant en première instance.
Quel est le délai pour remettre une assignation au greffe ?
L'article 905-1 du code de procédure civile impose à l'appelant de remettre l'assignation au greffe dans les 15 jours de sa délivrance, à peine de caducité. Cependant, ce délai ne concerne que les appels formés par déclaration au greffe, et non les assignations en référé ou au fond.
L'article 905-1 du code de procédure civile s'applique-t-il à une assignation en référé ?
Non, l'article 905-1 ne s'applique qu'aux appels formés par déclaration au greffe. Dans le cas d'une assignation délivrée à un défendeur non comparant en première instance, la remise au greffe n'est pas soumise à ce délai, comme l'a rappelé la cour d'appel de Metz dans son arrêt du 9 juillet 2026.
Que faire si l'assignation n'a pas été remise au greffe dans les 15 jours ?
Si l'assignation concerne un appel formé par déclaration au greffe, le défaut de remise dans les 15 jours entraîne la caducité. En revanche, pour une assignation délivrée à un défendeur non comparant en première instance, ce délai n'est pas applicable, et la caducité ne peut être prononcée sur ce fondement.
Un assureur décennal peut-il assigner un sous-traitant sans remettre l'acte au greffe ?
Oui, dans le cadre d'une procédure d'appel, si le sous-traitant n'a pas comparu en première instance, l'assureur décennal n'est pas tenu de remettre l'assignation au greffe dans le délai de l'article 905-1. La cour d'appel de Metz a rejeté la demande de caducité dans une telle situation.
Quels sont les recours contre une décision du juge de la mise en état ?
Les décisions du juge de la mise en état peuvent être frappées d'appel dans les conditions de droit commun. En l'espèce, la SMABTP a interjeté appel de l'ordonnance ayant constaté la caducité, et la cour d'appel a infirmé cette décision.
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