MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Il est constant que lorsqu'il envisage de relever d'office un moyen et invite les parties à présenter leurs observations dans une note en délibéré, le juge n'est pas tenu d'ordonner la réouverture des débats (Com 3 juillet 2024 pourvoi n°21-14947).
Sur la caducité de l'assignation
L'article 754 du code de procédure civile dispose « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »
Aux termes de l'article 68 du même code, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
L'article 68 précité ne vise, pour les demandes incidentes, que les formes prévues pour l'introduction de l'instance, de sorte que l'assignation aux fins d'intervention forcée délivrée à un tiers n'encourt pas la sanction de caducité prévue par l'article 754 si elle n'est pas remise au greffe au moins quinze jours avant la date de l'audience.
L'intervention forcée régie par les articles 331 et suivants du code de procédure civile est une demande incidente au sens des articles 63 et suivants du même code, dont l'appel en garantie prévu par les articles 334 et suivants du même code constitue une sous-catégorie. Il en va de même de l'intervention forcée aux fins de jugement commun prévue à l'article 331 alinéa 2 du même code.
En l'espèce, il apparaît que dans l'assignation du 23 février 2022 intitulée « assignation en intervention forcée et en garantie », la SMABTP a sollicité de la chambre civile du tribunal judiciaire de Thionville de :
« dire que la société [G] [J] [Q] doit intervenir à l'instance engagée dont copie est délivrée en tête des présentes ;
dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société [G] [J] [Q] ;
Mettre à la charge de la société [G] [J] [Q] 70% des sommes correspondant à l'implication de celle-ci dans les désordres relevés chez les époux [I] ainsi qu'aux divers frais de remise en état ;
Et au besoin, la condamner à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcés à son encontre ».
Dans les motifs de son assignation, la SMABTP se réfère à l'assignation relative à l'instance principale délivrée le 27 juin 2017 par les époux [I] à la SARL Bativia, rappelle que la SARL Bativia a sous-traité certains lots de la construction de la maison des époux [I] à d'autres entreprises et qu'elle procède à la mise en cause de la société [G] [J] [Q] que les époux [I] ont omis d'assigner.
Les demandes de la SMABTP s'analysent donc comme des demandes incidentes au sens des articles 63 et 66 du code de procédure civile. Le moyen soulevé par l'intimé sur l'existence d'une nouvelle instance découlant de l'assignation litigieuse est inopérant sur la qualification juridique des demandes formées par l'appelante et sur le régime juridique découlant de cette qualification. Ainsi, au vu de la qualification juridique retenue, il ne peut qu'être constaté que l'assignation délivrée le 23 février 2022, objet du litige, n'était pas soumise aux dispositions de l'article 754 du code de procédure civile. Par ailleurs, M. [G] [J], exerçant sous le nom commercial « [G] [J] [Q]», s'étant vu délivrer cette assignation pour l'audience du 04 avril 2022 de sorte qu'il a disposé d'un délai suffisant pour assurer la défense de ses intérêts, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de cette assignation. La décision de première instance sera donc infirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance sera infirmée concernant les dispositions relatives aux dépens. M. [G] [J], exerçant sous le nom commercial « [G] [J] [Q]», sera condamné aux dépens d'incident de première instance.
Il sera relevé que si la SMABTP sollicite l'infirmation de la décision de première instance ,quant au rejet de la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle ne formule aucune demande à hauteur d'appel au titre des frais irrépétibles de première instance. La décision de première instance sera donc confirmée.
M. [G] [J], exerçant sous le nom commercial « [G] [J] [Q]», succombant, sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera inéquitable de laisser à la charge de la SMABTP les frais irrépétibles qu'elle a exposés. M. [G] [J], exerçant sous le nom commercial « [G] [J] [Q]», sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du 16 décembre 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'elle a :
constaté la caducité de l'assignation du 23 février 2022 délivrée par la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à la société [G] [J] [Q],
condamné la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de M. [G] [J], exerçant sous le nom commercial « [G] [J] [Q]», de constat de la caducité de l'assignation du 23 février 2022 délivrée par la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à la société [G] [J] [Q] ;
Condamne M. [G] [J], exerçant sous le nom commercial « [G] [J] [Q]», aux dépens d'incident de première instance ;
Confirme l'ordonnance du 16 décembre 2024 du le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [J], exerçant sous le nom commercial « [G] [J] [Q]», à payer à la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [J], exerçant sous le nom commercial « [G] [J] [Q]», de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [J], exerçant sous le nom commercial « [G] [J] [Q]», aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,