Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 5ème chambre, 9 juillet 2026 — n° 26/00012

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de radiation de l'appel formée par l'intimé est-elle recevable lorsqu'elle est présentée après l'expiration du délai prévu à l'article 526 du code de procédure civile ?

Principe retenu

La demande de radiation de l'appel fondée sur l'article 526 du code de procédure civile doit être présentée dans le délai de trois mois suivant la notification de la déclaration d'appel. Passé ce délai, la demande est irrecevable.

Faits clés

  • L'ordonnance de référé du 29 avril 2025 a condamné l'association à payer 17 770,24 euros et à restituer du matériel sous astreinte.
  • L'association a relevé appel le 29 octobre 2025.
  • La SAS CM-CIC leasing solutions a saisi le premier président le 15 avril 2026 d'une demande de radiation.
  • Le délai de trois mois pour former la demande de radiation était expiré au 15 avril 2026.
  • L'association n'avait pas exécuté les condamnations assorties de l'exécution provisoire.

Articles cités

article 526 du code de procédure civile article 754 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 29 avril 2025, le juge des référés de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Metz a: - renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, - constaté la résiliation du contrat de location EW1860600 à la date du 31 juillet 2024 aux torts de l'Association Française du lupus et autres maladies auto-immunes ; - ordonné à l'Association Française du lupus et autres maladies auto-immunes de restituer à la SAS CM-CIC leasing solutions les matériels objets de la convention résiliée et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour le tout, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, pour une durée de six mois, et aux frais de l'Association Française du lupus et autres maladies auto-immunes et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location ; - condamné l'Association Française du lupus et autres maladies auto-immunes à payer à la SAS CM-CIC leasing solutions, à titre provisionnel, la somme de 17 770,24 euros représentant les loyers impayés, pénalités contractuelles et loyers à échoir ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre des pénalités de retard ; - débouté l'Association Française du lupus et autres maladies auto-immunes de sa demande de délais de grâce ; - condamné l'Association Française du lupus et autres maladies auto-immunes à payer à la SAS CM-CIC leasing solutions la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné l'Association Française du lupus et autres maladies auto-immunes aux frais et dépens ; - débouté les parties de toute autre demande ; - rappelé que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Par déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2025, l'Association Française du lupus et autres maladies auto-immunes a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de cette déclaration, l'appel tend à l'annulation, subsidiairement à l'infirmation de l'ordonnance rendue le 29 avril 2025 (RG n°24/00497) en ce qu'elle a : - débouté l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes de sa demande de délais de grâce. Par acte de commissaire de justice signifié le 15 avril 2026, la SAS CM-CIC leasing solutions a saisi le premier président de la cour d'appel aux fins de voir : - dire recevable la demande incidente de la société CM-CIC leasing solutions en sa qualité d'intimée, - constater que l'Association Française du lupus et autres maladies auto-immunes ne s'est pas acquittée du règlement des condamnations mises à sa charge par l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Metz du 29 avril 2025 assortie de l'exécution provisoire, - constater que l'Association Française du lupus et autres maladies auto-immunes ne s'est pas acquittée de son obligation de restitution du matériel mise à sa charge par l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Metz du 29 avril 2025 assortie de l'exécution provisoire, - En conséquence, - prononcer la radiation de l'appel formée par l'Association Française du lupus et autres maladies auto-immunes à l'encontre de l'Ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Metz du 29 avril 2025 ; - En tout état de cause, - condamner l'Association Française du lupus et autres maladies auto-immunes à payer à la société CM-CIC leasing solution une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - la condamner aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Agnès Biver-Pate

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de la demande de radiation L'article 524 du code de procédure civile dispose que, Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il précise en son deuxième alinéa que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. L'article 906-2 du code de procédure civile dispose « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article. » Il est constant que lorsqu'une demande est présentée par assignation, la date d'introduction de l'instance doit s'entendre de la date de cette assignation, à condition qu'elle soit remise au greffe. (Avis de la Cour de cassation, 4 mai 2010, n 10-00.002, 1re Civ., 18 novembre 2015, pourvoi n° 14-23.411, Soc., 6 juin 2018, pourvoi n° 16-28.026) En l'espèce, suite à l'appel interjeté par l'Association Française du lupus et autres maladies auto-immunes, un avis d'orientation a été notifié le 03 novembre 2025 à son conseil mentionnant que l'affaire avait été orientée vers la procédure à bref délai. La SAS CM-CIC leasing solutions a constitué avocat le 13 novembre 2025. La déclaration d'appel lui a été notifiée par l'Association Française du lupus et autres maladies auto-immunes le 17 novembre 2025. L'avis de fixation de l'affaire a été notifiée aux parties le 05 décembre 2025. Cet avis a été notifié électroniquement le 08 décembre 2025 à la SAS CM-CIC leasing solutions par l'Association Française du lupus et autres maladies auto-immunes. L'Association Française du lupus et autres maladies auto-immunes a notifié électroniquement ses conclusions justificatives d'appel à la SAS CM-CIC leasing solutions le 03 février 2026. L'intimée avait donc, en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, jusqu'au 03 avril 2026 pour conclure en appel et pour former sa demande de radiation de l'appel. Or, l'assignation devant le premier président a été signifiée par acte de commissaire de justice du 15 avril 2026, soit après l'expiration du délai prescrit par l'article 906-2 du code de procédure civile. Contrairement aux affirmations de la SAS CM-CIC leasing solutions, la remise de l'assignation non signifiée et, en conséquence, non datée au greffe de la juridiction aux fins de placement ne peut s'analyser comme l'acte de saisine du premier président. Si l'article 754 du code de procédure civile alinéa 1 dispose 'la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation', cette disposition s'entend comme la remise de l'assignation signifiée et non du projet d'assignation. La demande de radiation, ayant été formée hors délai, elle sera déclarée irrecevable. - Sur les dépens et les frais irrépétibles La SAS CM-CIC leasing solutions, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, l'Association Française du lupus et autres maladies auto-immunes sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Sylvie RODRIGUES, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Metz, en référé, par décision contradictoire, non susceptible de pourvoi et rendue publiquement par mise à disposition au greffe Déclarons irrecevable la demande de radiation de l'appel de la SAS CM-CIC leasing solutions, Condamnons la SAS CM-CIC leasing solutions aux dépens, Déboutons la SAS CM-CIC leasing solutions de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboutons l'Association Française du lupus et autres maladies auto-immunes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 09 Juillet 2026 par Sylvie RODRIGUES, Conseillère, assistée de Marion GIACOMINI, Greffière, et signée par elles. La Greffière La Conseillère Au nom du peuple français,

Questions fréquentes

Quel est le délai pour demander la radiation d'un appel ?
Le délai est de trois mois à compter de la notification de la déclaration d'appel, conformément à l'article 526 du code de procédure civile.
Que se passe-t-il si la demande de radiation est présentée après le délai ?
La demande est déclarée irrecevable, comme dans cette affaire où la demande a été formée plus de cinq mois après la déclaration d'appel.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet d'exécuter une décision de justice immédiatement, même en cas d'appel. En l'espèce, l'ordonnance de référé était assortie de l'exécution provisoire.
Puis-je demander la radiation si l'appelant ne paie pas les condamnations ?
Oui, mais la demande doit être faite dans le délai de trois mois suivant la notification de la déclaration d'appel, sinon elle est irrecevable.
Quels sont les frais en cas de rejet de la demande de radiation ?
La partie qui succombe est condamnée aux dépens et peut être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.