SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la compétence du signataire de la requête
L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Par ailleurs, l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En l'espèce, Monsieur [W] [V] se contente d'indiquer qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il est également fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, et d'en tirer toutes les conséquences.
Les moyens ainsi soulevés ne constituent pas une motivation d'appel au sens des articles précités, en l'absence de toute contestation de la motivation du premier juge et à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce, tant en fait qu'en droit, les irrégularités alléguées.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable cette exception d'irrecevabilité.
Sur la demande de prolongation
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors par quatre-cingt-dix jours'.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats ne peut être exigé, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, Civ 1ère 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, Monsieur [W] [V] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français, pris la préfet de la Meuse le 20 août 2025 et notifié le 22 août 2025. Il a été placé en rétention judiciaire a sa levée d'écrou le 13 juin 2026.
L'intéressé étant dépourvu de document de voyage, l'administration justifie avoir effectué des démarches auprès des autorités consulaires algériennes pour l'obtention d'un laissez-passer dès le 16 mars 2026, et avoir relancé ces dernières à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 8 juillet 2026. Elle est en attente d'une réponse de leur part.
La décision d'éloignement n'a ainsi pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
L'administration ne disposant d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires étrangères, il y a lieu de considérer qu'elle justifie avoir effectué toutes les diligences utiles et qu'en l'absence de refus exprès des autorités algériennes, il existe encore à ce stade des perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai de la prolongation.
C'est par ailleurs à bon droit que le premier juge a estimé que Monsieur [W] [V] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence judiciaire, celui-ci ne disposant pas d'un passeport original en cours de validité, et que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est réel, son comportement constituant par ailleurs une menace à l'ordre public (cf casier judiciaire qui porte trace de 38 condamnations, notamment pour de multiples faits de violences, menaces aggravées, outrages et un fait d'agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans).
S'agissant du droit au respect de sa vie familiale invoqué par l'intéressé dans son acte d'appel, e placement en rétention administrative d'un étranger, qui consiste à maintenir l'intéressé à la disposition de l'administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu'il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Dans son arrêt en date du 4 septembre 2025 (affaire C-313/25 PPU ADRAR), la Cour de Justice de l'Union européenne considère que l'autorité nationale compétente pour contrôler le maintien en rétention d'un étranger doit vérifier si des considérations d'ordre juridique s'opposent à son éloignement, au rang desquelles figure notamment le respect dû à la vie familiale, visé à l'article 5.