SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la compétence du signataire de la requête
L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Par ailleurs, l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En l'espèce, Madame [C] [O] se contente d'écrire qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il est également fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, et d'en tirer toutes les conséquences.
Les moyens ainsi soulevés ne constituent pas une motivation d'appel au sens des articles
précités, en l'absence de toute contestation de la motivation du premier juge et à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce, tant en fait qu'en droit, les irrégularités alléguées.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable cette exception d'irrecevabilité.
Sur la demande de prolongation
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors par quatre-cingt-dix jours'.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats ne peut être exigé, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, Civ 1ère 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, Madame [C] [O] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français datée et notifiée en date du 12 juin 2026. Elle a été placée en centre de rétention administrative le même jour, en vue de la mise à exécution de ladite mesure d'éloignement.
L'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires guinéennes par le biais de l'UCI pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 15 juin 2026, et avoir effectué une relance le 1er juillet 2026. Il résulte des pièces du dossier qu'un rendez-vous consulaire a été organisé le 9 juillet 2026. Aucun élément en procédure ne permet de confirmer que celui-ci aurait abouti à un refus de la part des autorités guinéennes, du fait de la minorité de l'intéressée, comme elle le prétend. Dans sa saisine, la préfecture indique au contraire que le dossier aurait depuis été transmis à [Localité 2] pour étude. Il doit dès lors être considéré à ce stade que l'éloignement de l'intéressée n'a pu intervenir faute de délivrance de documents de voyages par les autorités étrangères compétentes.
Ainsi, force est de constater que contrairement à ce qu'elle allègue, Madame [C] [O] ne produit aucun élément nouveau depuis la précédente décision d'appel, qui permettrait d'établir sa minorité et de considérer qu'il n'existerait aucune perspective d'éloignement la concernant.
A cet égard, il y a lieu de souligner que la copie de l'acte de naissance et du passeport qu'elle produit (mentionnant une date de naissance au 18 novembre 2009), sont les mêmes que ceux produits auparavant, dont l'authenticité et la valeur probante n'ont pu être confirmés à ce jour (enquête en cours s'agissant du passeport), alors que leurs conditions d'obtention apparaissent floues. Les évaluations sur l'âge et l'isolement de l'intéressée effectuées par les départements de l'Yonne et du Val-de-Marne, alors que Madame [C] [O] a refusé la prise de ses empreintes digitales, ont conclu à sa majorité, tandis que la préfecture produit la décision rendue par le tribunal administratif de Nancy le 23 juin 2026, qui a rejeté le recours de Madame [C] [O] contre l'arrêté lui portant obligation de quitter le territoire français.
Il convient dès lors de rejeter ce moyen et de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la rétention formée par la préfecture, à l'égard de Madame [C] [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [C] [O] ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 juillet 2026 à 09h55 ;