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Cour d'appel, rétention administrative, 12 juillet 2026 — n° 26/00725

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée malgré l'absence de perspectives d'éloignement alléguée par l'intéressé ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée si l'administration justifie de diligences suffisantes pour l'éloignement, notamment en cas de défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. L'absence de perspectives d'éloignement doit être démontrée par des éléments objectifs et circonstanciés par l'étranger.

Faits clés

  • M. [O] [A] [M], ressortissant syrien, a fait l'objet de trois placements en rétention administrative sans expulsion.
  • La requête en prolongation a été déposée par M. [R].
  • L'ordonnance de prolongation de 30 jours a été rendue le 11 juillet 2026.
  • L'appel a été interjeté par l'association Assfam pour le compte de M. [O] [A] [M].
  • L'intéressé soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.

Articles cités

article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2026 2ème prolongation Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Lydie STADELWIESER, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00725 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS4B ETRANGER : M. [O] [A] [M] né le 01 Juin 1997 à [Localité 1] (SYRIE) de nationalité Syrienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [R] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 juillet 2026 inclus; Vu la requête en prolongation de M. [R]; Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2026 à 11h28 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 10 août 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [A] [M] interjeté par courriel du 11 juillet 2026 à 13h08 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [O] [A] [M], appelant, assisté de Me Laurence DECKER-LECLERE, avocat de permanence commis d'office, présente - M. [Q] [T], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente Me Laurence DECKER-LECLERE et M. [O] [A] [M] ont présenté leurs observations ; M. [Q] [T], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [O] [A] [M] a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [O] [A] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la prolongation de la rétention : M. [O] [A] [M] fait valoir qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement mentionnant qu'il a déjà fait l'objet de trois placements en rétention qui n'ont pas abouti à une expulsion. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant ajouté que l'interessé se contente d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement sans le démontrer, notamment par la production d'éléments objectifs et circonstanciés. Le moyen invoqué par M. [O] [A] [M] est rejeté. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [A] [M]; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 juillet 2026 à 11h28 ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à [Localité 2], le 12 Juillet 2026 à 14h45. La greffière, Le conseiller, N° RG 26/00725 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS4B M. [O] [A] [M] contre M. [R] Ordonnnance notifiée le 12 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [O] [A] [M] et son conseil, M. [R] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Questions fréquentes

Quels sont les motifs légaux de prolongation de la rétention administrative ?
La prolongation peut être ordonnée si l'administration justifie de diligences suffisantes pour l'éloignement, notamment en cas de défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ou d'absence de moyens de transport.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous devez interjeter appel dans les 24 heures suivant l'ordonnance, avec une déclaration d'appel motivée. Le défaut de motivation rend l'appel irrecevable.
Que faire si l'administration ne prouve pas ses diligences pour mon éloignement ?
Vous pouvez invoquer l'absence de perspectives d'éloignement, mais vous devez apporter des éléments objectifs et circonstanciés pour démontrer cette absence, par exemple en prouvant que le consulat refuse de délivrer des documents de voyage.
Puis-je être libéré si j'ai déjà été placé en rétention plusieurs fois sans expulsion ?
Non, le simple fait d'avoir été placé en rétention antérieurement sans expulsion ne suffit pas à démontrer l'absence de perspectives d'éloignement. Il faut des éléments concrets, comme un refus du consulat.
Qu'est-ce qu'une motivation d'appel suffisante ?
La motivation doit être précise et circonstanciée, en lien avec les faits de l'espèce. Une simple affirmation générale, comme 'il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire', sans détail, est insuffisante.
L'administration doit-elle justifier de l'indisponibilité du délégant pour la signature de la requête ?
Non, aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant ou des empêchements des délégataires.
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