MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Sur la demande de communication des originaux des compromis de vente
L'article 12 du code de procédure civile dispose « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. »
Selon l'article 872 du même code, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 873 du même code dispose « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Aux termes de l'article 145 du même code, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l'espèce, la SARL [1] expose dans ses conclusions récapitulatives susvisées que le premier juge a visé l'article 145 du code de procédure civile alors que cet article n'était pas visé dans l'assignation des demandeurs qui fondaient leurs demandes sur les articles 872 et 873 du code de procédure civile régissant les pouvoirs du président devant le tribunal de commerce. Elle soutient que le litige qui a été porté devant le président du tribunal judiciaire, 1ère chambre civile ne se situait pas en matière commerciale. Elle fait valoir que plusieurs contestations sérieuses s'opposent aux demandes de Mme [N] et de M. [B] présentées en référé et qu'il n'existe aucun motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions dont il sera rappelé qu'il contient, en application de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer, la SARL [1] mentionne :
«
Vu les contestations sérieuses de la SARL [1]
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [G] [N] et M. [U] [B].
Dire n'y avoir lieu à référé »
Ainsi, il apparaît que les prétentions formulées à hauteur de cour visant à ce que la cour se déclare incompétente et à ce qu'elle dise qu'il n'y a pas lieu à référé sont fondées sur l'existence de contestations sérieuses. Aucune exception d'incompétence matérielle de la chambre civile au profit de la chambre commerciale n'est formulée.
S'il apparaît que dans leur assignation, Mme [G] [N] et M. [U] [B] se fondent sur les articles 872 et 873 du code de procédure civile, cette assignation évoque clairement dans ses motivations les conditions correspondant, avant tout procès, à une demande de communication de pièces pour établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, de sorte qu'en application des articles 12 et 472 du code de procédure civile, le juge de première instance a appliqué, à bon droit, l'article 145 du code de procédure civile.
Or, il sera rappelé qu'il est constant que l'existence d'une éventuelle contestation sérieuse n'est pas de nature à faire obstacle à l'octroi d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile (ch. mixte, 7 mai 1982, n° 79-11.814, 1re civ., 9 févr. 1983, n° 81-16.184). Dès lors, l'argumentation relative à l'existence de contestations sérieuses soulevée par la SARL [1] ne peut qu'être rejetée.
Il est également constant qu'il résulte de l'article 145 précité que, pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager. (2e chambre civile, 19 Janvier 2023 n° 21-21.265).
En l'espèce, la SARL [1] soutient que toute action de Mme [N] et de M. [B] à son encontre serait vouée à l'échec en considérant qu'ils ont signé l'acte authentique de vente, auquel elle n'était pas partie qui a trouvé exécution, les acheteurs ayant pris possession du bien et qu'ils ont signé une reconnaissance d'honoraires en dehors même du compromis du 22 mai 2023, s'engageant à lui verser pour la négociation du bien la somme de 7.500 €. Toutefois, elle ne verse pas aux débats la reconnaissance d'honoraires invoquée qui, selon elle, ferait échec à l'existence d'un motif légitime à solliciter les documents litigieux.
Par ailleurs, si la SARL [1] produit aux débats un compromis daté du 22 mai 2023 et comprenant d'une part les signatures de Mme [I] [J] [Q], de Mme [I] [X] et M. [L] [I] et d'autre part, les signatures de Mme [N] [G] et M. [U] [B] et soutient que ce compromis de vente est le seul compromis existant, il ne peut qu'être constaté que Mme [N] [G] et M. [U] [B] versent aux débats trois compromis de vente. Ainsi, ils produisent la copie d'un compromis de vente signé le 22 mai 2023 par eux et Mme [I] [J] [Q] uniquement, ce compromis ne comprenant pas l'identification et les signatures de Mme [I] [X] et M. [L] [I] et sur lequel il est mentionné que la somme à financer s'élève au montant total de 257 780 euros au vu d'une provision pour frais d'acte s'élevant à la somme de 19 780 euros. Ils versent la copie d'un deuxième compromis signé le 22 mai 2023 ne comprenant pas les signatures de Mme [I] [X] et M. [L] [I] et sur lequel la somme à financer est différente du premier compromis, cette somme s'élevant à 257 823 euros au vu d'une provision pour frais d'acte s'élevant à la somme de 19 823 euros. Enfin, Mme [N] [G] et M. [U] [B] produisent la copie d'un troisième compromis de vente dont la date de signature semble être le 22 août 2023 mais apparaît peu lisible compte tenu de la mauvaise qualité de la copie et d'une « surcharge » d'écriture sur cette date et sur lequel figure en plus de leurs signatures et de celle de Mme [I] [J] [Q], les signatures de Mme [I] [X] et M. [L] [I]. Par ailleurs, sur ce compromis, la clause intitulée « déclarations particulières dans le cadre de la loi SRU » est complétée alors qu'elle ne l'est pas sur les deux autres compromis transmis.
Ils font valoir que si la date de signature du troisième compromis transmis est le 22 août 2023, ils ne pouvaient en être signataires dans la mesure où ils justifient, par la production de leurs passeports, qu'ils se trouvaient à l'étranger à cette date.
En conséquence, il apparaît que Mme [N] [G] et M. [U] [B] établissent l'existence de trois compromis et justifient donc d'un motif légitime à obtenir l'original de ces trois compromis dont les copies sont produites dans le cadre d'une future action judiciaire à l'encontre de la SARL [1] visant à contester l'obligation à paiement des honoraires de cette agence immobilière en sollicitant le cas échéant une expertise graphologique.