SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors par quatre-cingt-dix jours'.
En l'espèce, Monsieur [F] [I] a fait l'objet d'un premier placement en rétention administrative le 14 mars 2026, en exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel d'Epinal le 24 juillet 2025, et confirmée par la cour d'appel de Nancy le 13 novembre 2025. Un arrêté fixant le pays de renvoi, l'Afghanistan, lui a été notifié le 25 novembre 2025. L'intéressé a été assigné à résidence à l'issue de la période légale de rétention le 11 juin 2025, son éloignement n'ayant pu être mis en oeuvre. Interpellé à [Localité 2] le jour-même en violation des obligations de son assignation, un nouveau placement en rétention a été ordonné le 13 juin 2026.
L'administration justifie disposer de deux laissez-passers consulaires valides, l'un délivré par les autorités afghanes de France le 5 mai 2026, et l'autre par les autorités afghanes de Bulgarie le 1er juin 2026, lui ayant permis de solliciter un vol le 3 juillet 2026 à destination de l'Afghanistan, vol obtenu pour le 28 juillet 2026.
Le 29 juin 2026, Monsieur [F] [I] a déposé une demande d'aide au retour, celle-ci ayant été signée par ses soins et par le directeur territorial de l'OFII. S'il assure avoir mal compris cette procédure, force est de constater qu'il a signé un courrier le 18 mai 2026 aux termes duquel il accepte, assisté d'un interprète, d'être éloigné par l'Afghanistan. Il a d'ailleurs réitéré son accord devant le premier juge, alors qu'il était également assisté d'un interprète.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que par les diligences effectuées par l'administration, il existe des perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai de la prolongation sollicitée.
L'intéressé sollicite pourtant à hauteur d'appel qu'il soit fait application du principe de non-refoulement, pour s'opposer à son retour dans son pays d'origine.
A ce titre, l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants.
Dans son arrêt en date du 4 septembre 2025 (affaire C-313/25 PPU ADRAR), la Cour de Justice de l'Union européenne considère que l'autorité nationale compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un étranger doit vérifier si des considérations d'ordre juridique s'opposent à son éloignement, au rang desquelles figurent notamment l'obligation de respecter le principe de non-refoulement (garanti en tant que droit fondamental, par l'article 18 de la Charte, lu en combinaison avec l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés). Selon la cour, il en va ainsi même lorsque le ressortissant concerné d'un pays tiers fait l'objet d'une décision de retour qu'il n'a pas contestée et qui est ainsi devenue définitive, l'autorité nationalité compétente devant tenir compte de ce principe à tous les stades de la procédure et permettre à un tel ressortissant de se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l'adoption de la décision de retour qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l'appréciation de sa situation (arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire C-313/25 PPU ADRAR).
En imposant au juge judiciaire d'examiner si le principe de non refoulement s'oppose à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, cet arrêt demande au juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français. Il convient au surplus de rappeler que l'étranger peut contester à tout moment l'acte d'éloignement en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension, de référé liberté.
En conséquence le moyen soulevé ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Monsieur [F] [I], qui se déclare sans domicile fixe et sans attaches familiales sur le territoire français, et qui s'est soustrait à une précédente assignation à résidence, ne présente pas de garanties de représentation permettant d'envisager une mesure moins contraignante pour garantir son éloignement.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [F] [I] pour une nouvelle période de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 juillet 2026 à 09h41 ;