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Cour d'appel, rétention administrative, 14 juillet 2026 — n° 26/00736

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge judiciaire peut-il examiner le principe de non-refoulement pour contester une décision d'éloignement dans le cadre d'une demande de prolongation de rétention administrative ?

Principe retenu

Le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité ou l'opportunité de la décision d'éloignement, qui relève de la compétence exclusive du juge administratif. Le moyen tiré de craintes pour la vie en cas de retour dans le pays d'origine ne peut être examiné par le juge judiciaire dans le cadre de la prolongation de la rétention.

Faits clés

  • M. [F] [I], ressortissant afghan, placé en rétention administrative
  • Ordonnance de prolongation de rétention de 30 jours jusqu'au 11 août 2026
  • Appel interjeté par l'association Assfam pour le compte de M. [I]
  • M. [I] invoque des craintes pour sa vie en cas de retour en Afghanistan
  • M. [I] s'est soustrait à une précédente assignation à résidence

Articles cités

article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-4 du CESEDA article 640 du code de procédure civile article 642 du code de procédure civile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2026 2ème prolongation Nous, Héloïse FERRARI, conseillière, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00736 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS4U ETRANGER : M. [F] [I] né le 21 Mars 2000 à [Localité 1] (AFGHANIS de nationalité Afghane Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [U] [R] [T] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 12 juillet 2026 inclus; Vu la requête en prolongation de M. [U] [R] [T]; Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2026 à 09h41 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 11 août 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [I] interjeté par courriel du 13 juillet 2026 à 14h03 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [F] [I], appelant, assisté de Me Laurence DECKER-LECLERE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Monsieur [M] [G] , interprète assermenté en langue dari, présent lors du prononcé de la décision ; - M. [U] DE LA MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision A l'audience, le conseil de Monsieur [F] [I] indique que celui-ci a des craintes pour sa vie en cas de retour en Afghanistan, et qu'il n'a pas compris la procédure de demande d'aide au retour. Il sollicite dès lors l'infirmation de l'ordonnance attaquée et sa remise en liberté. Le conseil de la préfecture s'oppose aux moyens développés. Elle rappelle que le fait d'évoquer des craintes pour sa vie en cas de retour en Afghanistan revient à contester la décision d'éloignement elle-même, qui relève de la compétence exclusive du juge administratif et ajoute que la demande d'aide au retour volontaire démontre qu'il a accepté celui-ci et qu'il existe des persceptives raisonnables d'éloignement. Elle demande dès la confirmation de l'ordonnance attaquée. Monsieur [F] [I] a indiqué ne pas comprendre ce qu'il fait au centre de rétention et vouloir aller en Inde.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la demande de prolongation L'article L. 742-4 du CESEDA dispose: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors par quatre-cingt-dix jours'. En l'espèce, Monsieur [F] [I] a fait l'objet d'un premier placement en rétention administrative le 14 mars 2026, en exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel d'Epinal le 24 juillet 2025, et confirmée par la cour d'appel de Nancy le 13 novembre 2025. Un arrêté fixant le pays de renvoi, l'Afghanistan, lui a été notifié le 25 novembre 2025. L'intéressé a été assigné à résidence à l'issue de la période légale de rétention le 11 juin 2025, son éloignement n'ayant pu être mis en oeuvre. Interpellé à [Localité 2] le jour-même en violation des obligations de son assignation, un nouveau placement en rétention a été ordonné le 13 juin 2026. L'administration justifie disposer de deux laissez-passers consulaires valides, l'un délivré par les autorités afghanes de France le 5 mai 2026, et l'autre par les autorités afghanes de Bulgarie le 1er juin 2026, lui ayant permis de solliciter un vol le 3 juillet 2026 à destination de l'Afghanistan, vol obtenu pour le 28 juillet 2026. Le 29 juin 2026, Monsieur [F] [I] a déposé une demande d'aide au retour, celle-ci ayant été signée par ses soins et par le directeur territorial de l'OFII. S'il assure avoir mal compris cette procédure, force est de constater qu'il a signé un courrier le 18 mai 2026 aux termes duquel il accepte, assisté d'un interprète, d'être éloigné par l'Afghanistan. Il a d'ailleurs réitéré son accord devant le premier juge, alors qu'il était également assisté d'un interprète. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que par les diligences effectuées par l'administration, il existe des perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai de la prolongation sollicitée. L'intéressé sollicite pourtant à hauteur d'appel qu'il soit fait application du principe de non-refoulement, pour s'opposer à son retour dans son pays d'origine. A ce titre, l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants. Dans son arrêt en date du 4 septembre 2025 (affaire C-313/25 PPU ADRAR), la Cour de Justice de l'Union européenne considère que l'autorité nationale compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un étranger doit vérifier si des considérations d'ordre juridique s'opposent à son éloignement, au rang desquelles figurent notamment l'obligation de respecter le principe de non-refoulement (garanti en tant que droit fondamental, par l'article 18 de la Charte, lu en combinaison avec l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés). Selon la cour, il en va ainsi même lorsque le ressortissant concerné d'un pays tiers fait l'objet d'une décision de retour qu'il n'a pas contestée et qui est ainsi devenue définitive, l'autorité nationalité compétente devant tenir compte de ce principe à tous les stades de la procédure et permettre à un tel ressortissant de se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l'adoption de la décision de retour qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l'appréciation de sa situation (arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire C-313/25 PPU ADRAR). En imposant au juge judiciaire d'examiner si le principe de non refoulement s'oppose à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, cet arrêt demande au juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français. Il convient au surplus de rappeler que l'étranger peut contester à tout moment l'acte d'éloignement en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension, de référé liberté. En conséquence le moyen soulevé ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Monsieur [F] [I], qui se déclare sans domicile fixe et sans attaches familiales sur le territoire français, et qui s'est soustrait à une précédente assignation à résidence, ne présente pas de garanties de représentation permettant d'envisager une mesure moins contraignante pour garantir son éloignement. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [F] [I] pour une nouvelle période de 30 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 juillet 2026 à 09h41 ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à [Localité 3], le 14 Juillet 2026 à 14h41. La greffière, La conseillère, N° RG 26/00736 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS4U M. [F] [I] contre M. [U] [R] ET [D] Ordonnnance notifiée le 14 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [F] [I] et son conseil, M. [U] [R] [T] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Questions fréquentes

Le juge judiciaire peut-il examiner mes craintes pour ma vie en cas de retour dans mon pays d'origine lors d'une demande de prolongation de rétention ?
Non, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité ou l'opportunité de la décision d'éloignement. Ce moyen relève de la compétence exclusive du juge administratif. Vous devez saisir le tribunal administratif par un référé suspension ou un référé liberté.
Quels sont les recours possibles contre une décision d'éloignement ?
Vous pouvez contester la décision d'éloignement devant le juge administratif, notamment par un recours en annulation ou un référé suspension. Le juge judiciaire n'est pas compétent pour ce type de contestation.
Puis-je être libéré si je prouve que je risque des persécutions dans mon pays ?
Dans le cadre de la rétention administrative, le juge judiciaire ne peut pas examiner ce moyen. Vous devez présenter vos craintes de persécution devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ou devant le juge administratif.
Quels sont les motifs de prolongation de la rétention administrative ?
La prolongation peut être ordonnée si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, s'il s'est soustrait à une précédente mesure, ou si l'éloignement est en cours d'organisation. Dans cette affaire, l'absence de domicile fixe et la soustraction à une assignation à résidence ont justifié la prolongation.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. L'appel doit être motivé. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable mais rejeté sur le fond.
Que faire si je ne comprends pas la procédure de rétention ?
Vous avez droit à un interprète et à l'assistance d'un avocat. En l'espèce, un interprète en langue dari était présent. Vous pouvez également demander des explications à votre avocat ou aux associations d'aide aux étrangers.
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