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Cour d'appel, rétention administrative, 12 juillet 2026 — n° 26/00722

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il irrecevable faute de motivation suffisante dans la déclaration d'appel ?

Principe retenu

En application de l'article R. 743-11 du CESEDA, la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Une simple mention générique ne caractérisant pas l'irrégularité alléguée par des éléments circonstanciés de l'espèce ne constitue pas une motivation suffisante.

Faits clés

  • M. [T] [C], ressortissant tunisien, a été placé en rétention administrative.
  • Le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la prolongation de la rétention jusqu'au 9 août 2026.
  • L'appel a été interjeté par l'association Assfam pour le compte de M. [C] le 10 juillet 2026.
  • La déclaration d'appel mentionnait que 'le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité' sans préciser les faits.
  • Le conseil de M. [C] a soulevé en appel la contestation de la compétence du signataire de la requête en prolongation.

Articles cités

article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2026 Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Lydie STADELWIESER, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00722 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS3T ETRANGER : M. [T] [C] né le 13 Janvier 1981 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [N] [W] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. [D] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2026 à 09h50 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 09 août 2026 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [C] interjeté par courriel du 10 juillet 2026 à 13h23 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [T] [C], M. [N] [W] et le parquet général ont été informés chacun le 10 juillet 2026 à 14h15, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 10 juillet 2026 à 17h57, M. [T] [C] via son conseil, Maître Laurence DECKER-LECLERE, a fait les observations suivantes : ' Monsieur [C] [T] a fait appel du jugement du juge des libertés et de la détention avec comme unique moyen soulevé la contestation de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention. Ce moyen n'a pas été soulevé en première instance mais des moyens nouveaux peuvent être soulevés à hauteur de Cour. Par conséquent, il conviendra de statuer ce que droit sur la demande de Monsieur [C] de voir infirmer l'ordonnance contestée de prolongation et ordonner sa remise en liberté'. Par courriel reçu le 10 juillet 2026 à 14h19, la préfecture via son représentant, a fait les observations suivantes : 'J'ai l'honneur de conclure pour le Préfet de l'[Localité 2] à ce qui suit : Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [C] contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 3] irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.   En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives à peine d'irrecevabilité.   Selon l'article L.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur l'irrecevabilité Aux termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Il résulte de l'article R. 743-11 qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, dans son acte d'appel, M. [T] [C] indique qu'' il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères susmentionnés. Ainsi, le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité et prononcer ma remise en liberté.' Cette unique mention ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article R 743-11 en ce qu'elle ne caractérise pas, par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et en ce qu'elle n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [T] [C] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 10 juillet 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 3], le 12 juillet 2026 à 14h00. La greffière, Le conseiller, N° RG 26/00722 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS3T M. [T] [C] contre M. [N] [W] Ordonnance notifiée le 12 Juillet 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [T] [C] et son conseil - M. [D] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 3] - Au juge du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz

Questions fréquentes

Que doit contenir une déclaration d'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative ?
La déclaration d'appel doit être motivée, c'est-à-dire exposer des arguments précis et circonstanciés contestant la décision du premier juge. Une simple mention générique, sans référence aux faits de l'espèce, est insuffisante et entraîne l'irrecevabilité.
Mon appel a été déclaré irrecevable pour défaut de motivation. Puis-je faire un nouvel appel ?
Non, la décision d'irrecevabilité est définitive. Vous ne pouvez pas interjeter un second appel contre la même ordonnance. Vous devez vous assurer que votre déclaration d'appel initiale est complète et motivée.
Puis-je soulever un moyen nouveau en appel, même si je ne l'ai pas évoqué en première instance ?
Oui, des moyens nouveaux peuvent être soulevés en appel. Cependant, la déclaration d'appel doit être motivée, ce qui implique d'exposer clairement le moyen et les faits qui le soutiennent.
Quels sont les délais pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans un délai très court, généralement 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Il est impératif de respecter ce délai, à peine d'irrecevabilité.
Que se passe-t-il si mon appel est déclaré irrecevable ?
L'ordonnance de prolongation de rétention devient définitive et vous restez en rétention jusqu'à la date fixée. Vous pouvez toutefois former un recours devant le juge administratif contre la décision de placement en rétention.
Qu'est-ce que l'article R. 743-11 du CESEDA ?
Cet article impose que la déclaration d'appel en matière de rétention administrative soit motivée, sous peine d'irrecevabilité. La motivation doit être concrète et circonstanciée, en lien avec les faits de l'espèce.
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