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Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 9 juillet 2026 — n° 25/00324

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les données relatives aux trajets effectués par des conducteurs de taxis (dates, lieux, noms des clients, kilométrage) sont-elles couvertes par le secret médical, justifiant la nullité de la lettre d'observations de l'URSSAF ?

Principe retenu

Les conducteurs de taxis ne sont pas dépositaires du secret médical. Les éléments constitutifs des trajets (date, lieu, nom du client, kilométrage) ne revêtent pas un caractère médical. Dès lors, la lettre d'observations de l'URSSAF fondée sur ces éléments est valable.

Faits clés

  • Vérification comptable de l'EURL Kostelac par l'URSSAF pour la période 2014-2016
  • Lettre d'observations du 2 août 2017 notifiant trois chefs de redressement
  • Contestation par la société devant la commission de recours amiable, rejetée le 26 mars 2018
  • Saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale puis du pôle social du tribunal judiciaire
  • Jugement du 7 avril 2021 confirmant le redressement, dont l'URSSAF a relevé appel

Articles cités

article R. 243-59 du code de la sécurité sociale article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE L'EURL Kostelac a fait l'objet au cours de l'année 2017 d'une vérification comptable par un inspecteur de l'URSSAF Lorraine portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Selon courrier recommandé du 2 août 2017, l'URSSAF Lorraine a communiqué à la société Kostelac la lettre d'observations prévue à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, lui indiquant qu'elle entendait procéder à une régularisation en sa faveur et relever à son encontre trois chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et de contributions sociales, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 6 044 euros, ainsi qu'une observation sur l'avenir, respectivement sur les points suivants : Indemnités transactionnelles Frais de repas Réduction générale des cotisations : règles générales Avantage en nature véhicule : principe et évaluation. La société Kostelac a fait part de ses remarques à l'URSSAF Lorraine dans une correspondance réceptionnée par l'organisme le 1er septembre 2017. Par lettre recommandée du 15 septembre 2017, l'inspecteur du recouvrement a maintenu l'intégralité du redressement. Le 2 octobre 2017, l'URSSAF Lorraine a confirmé ses observations initiales pour l'avenir s'agissant de l'avantage en nature véhicule, en l'absence de contestation de la société Kostelac sur ce point. Par courrier recommandé du 5 octobre 2017, la société Kostelac a été mise en demeure par l'URSSAF Lorraine de payer la somme de 6 855 euros de cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2014 à 2016, y compris les majorations de retard. La société Kostelac a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social selon lettre du 11 octobre 2017, afin de contester le redressement entrepris. Par décision du 26 mars 2018, la commission de recours amiable près l'URSSAF Lorraine a maintenu l'ensemble des chefs de redressement contestés. Selon courrier recommandé expédié le 24 mai 2018, la société Kostelac a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz à partir du 1er janvier 2019 puis du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'un recours à l'encontre de cette décision de rejet. Par jugement du 7 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : déclaré recevable le recours formé par l'EURL Kostelac, infirmé la décision du 12 mars 2018 de la commission de recours amiable près l'URSSAF de Lorraine, annulé le chef de redressement n°1 relatif aux sommes indemnitaires versées à M. [F], annulé le chef de redressement n°2 relatif aux frais de repas, annulé le chef de redressement n°3 relatif à la réduction générale des cotisations, confirmé l'observation pour l'avenir relative à l'avantage en nature véhicule, débouté l'URSSAF de Lorraine de sa demande reconventionnelle en paiement, condamné l'URSSAF de Lorraine aux dépens, débouté l'URSSAF de Lorraine de sa demande établie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration effectuée au greffe le 7 mai 2021, l'URSSAF Lorraine a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 12 avril 2021, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Par ordonnance rendue en date du 28 février 2023, le dossier a été radié du rang des affaires en cours. Par conclusions de reprise d'instance datées du 26 février 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF Lorraine a demandé à la cour de : ordonner la reprise de l'instance, déclarer l'URSSAF Lorraine recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, infirmer, à l'exception de la disposition confirmant l'observation sur l'avenir relative à l'avantage en nature véhicule, la décision rendue le 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Metz, Statuant à nouveau,

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, la cour observe que le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société Kostelac, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur le chef de redressement n°1 : les indemnités transactionnelles L'URSSAF Lorraine fait valoir qu'un salarié de la société Kostelac, M. [F], a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach en référé le 7 février 2014 afin de réclamer le paiement de plusieurs sommes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts. Elle précise que, par ordonnance du 14 mars 2014, la juridiction a considéré que la situation de M. [F] ne nécessitait pas une prise de décision en urgence et renvoyait ce dernier à se pourvoir au fond. Elle indique que, le 24 juillet 2024, la société Kostelac et M. [F] ont conclu une rupture conventionnelle homologuée par la DIRECCTE prévoyant notamment le versement d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 619 euros au bénéfice du salarié, ce dernier étant exonéré de cotisations sociales et uniquement soumis au forfait social. L'appelante expose que, par la suite, M. [F] a saisi la juridiction prud'homale de Metz au fond le 23 octobre 2014 afin de solliciter le paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts. Elle ajoute qu'en date du 5 janvier 2015, le salarié a reproché à la société Kostelac son absence de formation et de suivi professionnel ayant généré des préjudices de carrière, professionnel et moral, en précisant qu'à défaut de solution amiable, il saisira le conseil de prud'hommes. Les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel non daté aux termes duquel M. [F] a perçu une somme forfaitaire de 8 000 euros en contrepartie de son préjudice professionnel et moral. Elle observe qu'aucun justificatif de la nature et du calcul du montant des éléments composant cette indemnité n'a été transmis, alors qu'une indemnité transactionnelle ne peut être exonérée de charges sociales que pour sa fraction représentant une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée. Elle relève qu'il ressort du courrier du 5 janvier 2015 et des propos de l'employeur que la somme versée à M. [F] est relative à un préjudice lié à l'exécution du contrat de travail et non à la perte de l'emploi par la rupture conventionnelle, de sorte que les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables. Elle considère que la somme de 8 000 euros doit être soumise à cotisations et contributions sociales. La société [1] réplique que dans son courrier du 5 janvier 2015, M. [F] a réclamé la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et moral en raison de l'absence de formation et de suivi professionnel depuis son embauche et jusqu'à sa sortie des effectifs. Elle souligne qu'elle a admis sa faute et que, plutôt que de prendre le risque d'être condamnée par la juridiction prud'homale, elle a engagé une négociation transactionnelle avec le salarié, cette dernière aboutissant au protocole d'accord transactionnel prévoyant l'indemnisation de son préjudice moral et de carrière à hauteur de 8 000 euros de dommages et intérêts sur lesquels elle a payé la CSG-CRDS. Elle maintient qu'il s'agit d'un montant de nature purement indemnitaire et non d'une rémunération soumise à charges, de sorte qu'il n'y a pas lieu de soumettre cette somme aux cotisations sociales. Elle ajoute que l'indemnité transactionnelle présentant une nature indemnitaire n'est pas assujetti à cotisations sociales, qu'elle soit versée ou non à l'occasion de la rupture du contrat de travail, sans considération de son montant. *********************** Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2013 au 23 décembre 2015 : « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option. En revanche, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du même code si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité. ['] Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions ». Il résulte de ce texte que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités mentionnées au douzième alinéa, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Lorsque, après la rupture du contrat de travail, l'employeur s'engage, dans le cadre d'une transaction, à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations. En l'espèce, le non assujettissement aux cotisations sociales de la somme de 619 euros correspondant à l'indemnité légale de licenciement versée lors de la rupture conventionnelle n'est pas remise en cause par l'organisme social. S'agissant de l'indemnité transactionnelle, bien que le protocole d'accord transactionnel ne soit pas versé aux débats, il ressort de la lettre d'observations établie par l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF Lorraine (pièce n°1 de l'appelante), que M.

Questions fréquentes

L'URSSAF peut-elle utiliser les données de trajets de taxis pour un redressement ?
Oui, car ces données ne sont pas couvertes par le secret médical. La cour a jugé que les conducteurs de taxis ne sont pas dépositaires du secret médical et que les éléments des trajets (date, lieu, nom du client, kilométrage) ne sont pas de nature médicale.
Les chauffeurs de taxi sont-ils soumis au secret médical ?
Non, les conducteurs de taxis ne sont pas dépositaires du secret médical. Seuls les professionnels de santé sont tenus au secret médical. Par conséquent, les informations sur les trajets ne sont pas protégées.
Quels sont les éléments couverts par le secret médical dans le cadre d'un contrôle URSSAF ?
Le secret médical couvre les informations relatives à la santé d'une personne, notamment les diagnostics, traitements, et autres données de santé. Les données de trajets de taxis, comme les dates, lieux, noms de clients, ne sont pas des données de santé.
Puis-je contester un redressement URSSAF fondé sur des données de trajets ?
Vous pouvez contester, mais si le redressement est fondé sur des données de trajets, il ne pourra pas être annulé pour violation du secret médical, car ces données ne sont pas médicales. Vous devez invoquer d'autres moyens de contestation.
La lettre d'observations de l'URSSAF est-elle nulle si elle contient des informations médicales ?
Si la lettre d'observations contient des informations réellement médicales, elle pourrait être annulée. Mais dans cette affaire, les informations sur les trajets n'étaient pas médicales, donc la lettre a été jugée valable.
Quelle est la procédure pour contester un redressement de l'URSSAF ?
La procédure comprend : 1) présenter des observations à l'inspecteur, 2) saisir la commission de recours amiable, 3) en cas de rejet, saisir le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois.
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