MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société Kostelac, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le chef de redressement n°1 : les indemnités transactionnelles
L'URSSAF Lorraine fait valoir qu'un salarié de la société Kostelac, M. [F], a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach en référé le 7 février 2014 afin de réclamer le paiement de plusieurs sommes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts. Elle précise que, par ordonnance du 14 mars 2014, la juridiction a considéré que la situation de M. [F] ne nécessitait pas une prise de décision en urgence et renvoyait ce dernier à se pourvoir au fond.
Elle indique que, le 24 juillet 2024, la société Kostelac et M. [F] ont conclu une rupture conventionnelle homologuée par la DIRECCTE prévoyant notamment le versement d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 619 euros au bénéfice du salarié, ce dernier étant exonéré de cotisations sociales et uniquement soumis au forfait social.
L'appelante expose que, par la suite, M. [F] a saisi la juridiction prud'homale de Metz au fond le 23 octobre 2014 afin de solliciter le paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts. Elle ajoute qu'en date du 5 janvier 2015, le salarié a reproché à la société Kostelac son absence de formation et de suivi professionnel ayant généré des préjudices de carrière, professionnel et moral, en précisant qu'à défaut de solution amiable, il saisira le conseil de prud'hommes. Les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel non daté aux termes duquel M. [F] a perçu une somme forfaitaire de 8 000 euros en contrepartie de son préjudice professionnel et moral.
Elle observe qu'aucun justificatif de la nature et du calcul du montant des éléments composant cette indemnité n'a été transmis, alors qu'une indemnité transactionnelle ne peut être exonérée de charges sociales que pour sa fraction représentant une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée. Elle relève qu'il ressort du courrier du 5 janvier 2015 et des propos de l'employeur que la somme versée à M. [F] est relative à un préjudice lié à l'exécution du contrat de travail et non à la perte de l'emploi par la rupture conventionnelle, de sorte que les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables. Elle considère que la somme de 8 000 euros doit être soumise à cotisations et contributions sociales.
La société [1] réplique que dans son courrier du 5 janvier 2015, M. [F] a réclamé la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et moral en raison de l'absence de formation et de suivi professionnel depuis son embauche et jusqu'à sa sortie des effectifs. Elle souligne qu'elle a admis sa faute et que, plutôt que de prendre le risque d'être condamnée par la juridiction prud'homale, elle a engagé une négociation transactionnelle avec le salarié, cette dernière aboutissant au protocole d'accord transactionnel prévoyant l'indemnisation de son préjudice moral et de carrière à hauteur de 8 000 euros de dommages et intérêts sur lesquels elle a payé la CSG-CRDS.
Elle maintient qu'il s'agit d'un montant de nature purement indemnitaire et non d'une rémunération soumise à charges, de sorte qu'il n'y a pas lieu de soumettre cette somme aux cotisations sociales. Elle ajoute que l'indemnité transactionnelle présentant une nature indemnitaire n'est pas assujetti à cotisations sociales, qu'elle soit versée ou non à l'occasion de la rupture du contrat de travail, sans considération de son montant.
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Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2013 au 23 décembre 2015 :
« Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option. En revanche, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du même code si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.
['] Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions ».
Il résulte de ce texte que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités mentionnées au douzième alinéa, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
Lorsque, après la rupture du contrat de travail, l'employeur s'engage, dans le cadre d'une transaction, à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations.
En l'espèce, le non assujettissement aux cotisations sociales de la somme de 619 euros correspondant à l'indemnité légale de licenciement versée lors de la rupture conventionnelle n'est pas remise en cause par l'organisme social.
S'agissant de l'indemnité transactionnelle, bien que le protocole d'accord transactionnel ne soit pas versé aux débats, il ressort de la lettre d'observations établie par l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF Lorraine (pièce n°1 de l'appelante), que M.