Motivation :
La société CEMA fait valoir, à titre liminaire, que la radiation n'est qu'une faculté dont dispose le conseiller de la mise en état et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune demande de règlement amiable.
Elle conteste devoir la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée et précise avoir remboursé l'avance de 4 800 euros consentie par la SARL CEMA, dans le cadre d'opérations de compensation de créances intragroupe.
Elle précise que le jugement est intervenu sans que la juridiction de première instance ne dispose des éléments permettant d'apprécier la situation financière réelle des sociétés concernées. Elle ajoute que les flux financiers entre les sociétés du groupe font l'objet d'une analyse dans le cadre d'une procédure pénale en cours.
Elle en conclut que l'exécution du jugement reviendrait à régler deux fois le paiement de la somme due en principal. Elle ajoute que sa situation financière est particulièrement contrainte et que le paiement de la somme de 51 000 euros représentant le montant total des condamnations fragiliserait gravement sa situation économique.
Sur ce,
Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La radiation est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l'obligation de prononcer.
En l'espèce, le tribunal de commerce de Cusset a, par jugement du 6 mai 2025 :
-condamné la société CEMA à porter et payer à la SELARL MJ de l'Allier, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BRICO-NAV, la somme de 4.800 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 ;
-condamné la société CEMA à porter et payer à la SELARL MJ de l'Allier, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BRICO-NAV, la somme de 1.000 euros à titre indemnitaire en raison de la résistance ;
-condamné la société CEMA à porter et payer à la SELARL MJ de l'Allier, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BRICO-NAV, la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société CEMA aux entiers dépens et liquide les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 57,23 euros, T.V.A. comprise ;
-rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusion des parties.
Le jugement critiqué bénéficie de l'exécution provisoire et aucune saisine du premier président sollicitant la suspension de l'exécution provisoire n'a été effectuée.
Il convient d'observer dans un premier temps que, si une demande de radiation commande de se livrer à un examen systématiques des circonstances propres à chaque espèce et d'apprécier dans chaque affaire si la radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard au but poursuivi, l'appelant se borne en l'espèce à justifier de conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution du jugement dont elle a relevé appel en contestant ledit jugement au fond alors qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur les éléments de fond dont est saisie la cour d'appel.
Il apparaît que la société CEMA s'est déjà prévalue auprès du liquidateur d'une compensation de créances venant éteindre sa dette envers la société BRICO-NAV, cette compensation a été constatée mais jugée partielle par le tribunal. La société CEMA avait toute latitude pour justifier de l'accord de compensation signé le 1er septembre 2023, antérieurement au prononcé du jugement. Il appartiendra à la cour saisie au fond de se prononcer sur le règlement effectif et intégral de la somme de 4 800 euros réclamée par le liquidateur.
S'il résulte du jugement avant-dire droit du tribunal correctionnel de Moulins du 7 janvier 2026, saisi des faits d'abus des biens ou du crédit de la SARL Brico-Nav par M. [B] [R] à des fins personnelles, qu'une expertise comptable et financière complète de l'intégralité des pièces du dossier pénal de l'enquête et comptables de la SARL Brico-Nav est actuellement en cours, cet élément ne serait justifier l'existence d'un élément nouveau susceptible de caractériser des conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution du jugement du tribunal de commerce pour la SARL CEMA.
Pour justifier de ses difficultés financières, la SARL CEMA produit une capture d'écran d'un compte bancaire faisant apparaître un solde-crédit de 904,85 euros au 3 mars 2026 ainsi qu'un relevé de compte du mois de juin 2025 mentionnant un blocage provisoire du fait d'une saisie conservatoire d'un montant de 7.618,73 euros.
Ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision du tribunal de commerce de Cusset, la seule capture d'écran d'un compte bancaire et un relevé de compte faisant état d'une régularisation d'une saisie conservatoire ne permettant pas d'apprécier sa situation financière dans son ensemble, en l'absence de justificatif sur son bilan comptable 2025 et tout autre document justifiant du patrimoine réel et actuel de cette société.
La SARL CEMA fait également part de son impossibilité de paiement immédiat des condamnations prononcées par la décision du 6 mai 2025 et expose que cette somme re présente plus de 51.000 euros hors intérêts et dépens, ce qui constituerait une charge financière particulièrement lourde, susceptible de fragiliser gravement sa situation économique, alors que le montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Cusset s'élève à 7.300 euros, hors intérêts et dépens.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de radiation.
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'intimé ses frais de défense.
La SARL CEMA sera condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffière,
statuant par ordonnance mise à disposition au greffe ;