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Cour d'appel, chambre commerciale, 9 juillet 2026 — n° 25/00966

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le conseiller de la mise en état peut-il ordonner la radiation de l'appel lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision attaquée et ne démontre pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

En application de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, sauf s'il démontre que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter.

Faits clés

  • La SARL CEMA a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Cusset du 6 mai 2025 la condamnant à payer 51 000 euros.
  • La SELARL MJ de l'Allier, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Brico-Nav, a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel.
  • La SARL CEMA a remboursé une avance de 4 800 euros par compensation de créances intragroupe.
  • La SARL CEMA a produit une capture d'écran de compte bancaire et un relevé de compte faisant état d'une régularisation de saisie conservatoire.
  • La SARL CEMA n'a pas fourni son bilan comptable 2025 ni d'autres justificatifs de son patrimoine réel et actuel.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

-Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 25/00966 ; -Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution par la SARL CEMA de la décision attaquée ; - Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ; -Condamnons la SARL CEMA à payer et porter à la SELARL MJ de l'Allier, ès qualité, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons la SARL CEMA aux dépens. Le Greffier Le magistrat

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Troisième Chambre civile et Commerciale Ordonnance du 09 Juillet 2026 N° RG 25/00966 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GL4E Sur appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Cusset, décision attaquée en date du 06 mai 2025, enregistrée sous le n° 25/00563 O R D O N N A N C E Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ; E N T R E : S.A.R.L. CEMA [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE - défenderesse à l'incident E T : S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BRICO-NAV [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE - demanderesse à l'incident Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 21 mai 2026 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour. Vu le jugement rendu le 6 mai 2025 par le tribunal de commerce de Cusset entre la SARL CEMA d'une part et la SELARL MJ de l'Allier, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Brico-Nav d'autre part ; Vu la déclaration d'appel formée le 12 juin 2025 par la SARL CEMA ; Vu l'ordonnance du 24 juin 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ; Vu les conclusions d'incident déposées le 4 décembre 2025 par la SELARL MJ de l'Allier, ès-qualités, saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel interjeté par la SARL CEMA, de rejet de toute demande adverse plus amples ou contraires et de condamnation de cette dernière au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions sur incident déposées en retour le 4 mars 2026 par la SARL CEMA demandant au conseiller de la mise en état de débouter la SELARL MJ de l'Allier, ès-qualités, de sa demande de radiation, de condamner cette dernière à lui payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ; L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026 et a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motivations de la décision

Motivation : La société CEMA fait valoir, à titre liminaire, que la radiation n'est qu'une faculté dont dispose le conseiller de la mise en état et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune demande de règlement amiable. Elle conteste devoir la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée et précise avoir remboursé l'avance de 4 800 euros consentie par la SARL CEMA, dans le cadre d'opérations de compensation de créances intragroupe. Elle précise que le jugement est intervenu sans que la juridiction de première instance ne dispose des éléments permettant d'apprécier la situation financière réelle des sociétés concernées. Elle ajoute que les flux financiers entre les sociétés du groupe font l'objet d'une analyse dans le cadre d'une procédure pénale en cours. Elle en conclut que l'exécution du jugement reviendrait à régler deux fois le paiement de la somme due en principal. Elle ajoute que sa situation financière est particulièrement contrainte et que le paiement de la somme de 51 000 euros représentant le montant total des condamnations fragiliserait gravement sa situation économique. Sur ce, Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. La radiation est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l'obligation de prononcer. En l'espèce, le tribunal de commerce de Cusset a, par jugement du 6 mai 2025 : -condamné la société CEMA à porter et payer à la SELARL MJ de l'Allier, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BRICO-NAV, la somme de 4.800 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 ; -condamné la société CEMA à porter et payer à la SELARL MJ de l'Allier, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BRICO-NAV, la somme de 1.000 euros à titre indemnitaire en raison de la résistance ; -condamné la société CEMA à porter et payer à la SELARL MJ de l'Allier, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BRICO-NAV, la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société CEMA aux entiers dépens et liquide les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 57,23 euros, T.V.A. comprise ; -rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusion des parties. Le jugement critiqué bénéficie de l'exécution provisoire et aucune saisine du premier président sollicitant la suspension de l'exécution provisoire n'a été effectuée. Il convient d'observer dans un premier temps que, si une demande de radiation commande de se livrer à un examen systématiques des circonstances propres à chaque espèce et d'apprécier dans chaque affaire si la radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard au but poursuivi, l'appelant se borne en l'espèce à justifier de conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution du jugement dont elle a relevé appel en contestant ledit jugement au fond alors qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur les éléments de fond dont est saisie la cour d'appel. Il apparaît que la société CEMA s'est déjà prévalue auprès du liquidateur d'une compensation de créances venant éteindre sa dette envers la société BRICO-NAV, cette compensation a été constatée mais jugée partielle par le tribunal. La société CEMA avait toute latitude pour justifier de l'accord de compensation signé le 1er septembre 2023, antérieurement au prononcé du jugement. Il appartiendra à la cour saisie au fond de se prononcer sur le règlement effectif et intégral de la somme de 4 800 euros réclamée par le liquidateur. S'il résulte du jugement avant-dire droit du tribunal correctionnel de Moulins du 7 janvier 2026, saisi des faits d'abus des biens ou du crédit de la SARL Brico-Nav par M. [B] [R] à des fins personnelles, qu'une expertise comptable et financière complète de l'intégralité des pièces du dossier pénal de l'enquête et comptables de la SARL Brico-Nav est actuellement en cours, cet élément ne serait justifier l'existence d'un élément nouveau susceptible de caractériser des conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution du jugement du tribunal de commerce pour la SARL CEMA. Pour justifier de ses difficultés financières, la SARL CEMA produit une capture d'écran d'un compte bancaire faisant apparaître un solde-crédit de 904,85 euros au 3 mars 2026 ainsi qu'un relevé de compte du mois de juin 2025 mentionnant un blocage provisoire du fait d'une saisie conservatoire d'un montant de 7.618,73 euros. Ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision du tribunal de commerce de Cusset, la seule capture d'écran d'un compte bancaire et un relevé de compte faisant état d'une régularisation d'une saisie conservatoire ne permettant pas d'apprécier sa situation financière dans son ensemble, en l'absence de justificatif sur son bilan comptable 2025 et tout autre document justifiant du patrimoine réel et actuel de cette société. La SARL CEMA fait également part de son impossibilité de paiement immédiat des condamnations prononcées par la décision du 6 mai 2025 et expose que cette somme re présente plus de 51.000 euros hors intérêts et dépens, ce qui constituerait une charge financière particulièrement lourde, susceptible de fragiliser gravement sa situation économique, alors que le montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Cusset s'élève à 7.300 euros, hors intérêts et dépens. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de radiation. L'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'intimé ses frais de défense. La SARL CEMA sera condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffière, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation d'un appel pour défaut d'exécution ?
La radiation est une mesure par laquelle le conseiller de la mise en état retire l'affaire du rôle de la cour d'appel lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision attaquée assortie de l'exécution provisoire, sauf s'il démontre que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter.
Quels justificatifs dois-je fournir pour prouver mon impossibilité d'exécuter ?
Vous devez produire des documents complets et récents sur votre situation financière, tels que votre bilan comptable, relevés bancaires, déclarations fiscales, et tout justificatif de votre patrimoine. Une simple capture d'écran de compte bancaire ou un relevé de saisie conservatoire peut être insuffisant.
Quelles sont les conséquences de la radiation ?
La radiation entraîne le retrait de l'affaire du rôle. La réinscription est possible sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Le délai de péremption court à compter de la notification de l'ordonnance de radiation et peut être interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.
Puis-je être condamné aux dépens et à une indemnité si la radiation est ordonnée ?
Oui, le conseiller de la mise en état peut condamner l'appelant aux dépens de l'incident et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé.
Qu'est-ce qu'une conséquence manifestement excessive ?
Une conséquence manifestement excessive est un préjudice grave et disproportionné que l'exécution de la décision causerait à l'appelant, par exemple en raison de sa situation financière précaire ou de l'impossibilité de récupérer les sommes en cas d'infirmation du jugement.
Comment se réinscrire après une radiation ?
La réinscription se fait sur justification de l'exécution de la décision attaquée, par exemple en produisant une quittance ou un acte d'exécution. Il faut saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de réinscription.
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