MOTIFS
Selon l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les dispositions qui suivent.
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile : 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'.
Selon l'article 911 du code de procédure civile :
- Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
- Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
- L'irrecevabilité des conclusions en application de l'article 909 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
- En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application de la sanction prévue à l'article 909 du code de procédure civile.
Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application de l'article 909.
Selon l'article 913-6 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elles tranchent lorsqu'elles statuent sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1.
Selon l'article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles statuent sur la recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l'article 930-1.
En l'espèce, Madame [E] [W], intimée ayant constitué avocat dans le cadre de cette procédure d'appel, a reçu notification des premières conclusions de l'appelante en date du 25 juillet 2025 et, en conséquence, Madame [E] [W] devait notifier ses conclusions, à la cour et à l'avocat de l'appelante, dans un délai de trois mois à compter du 25 juillet 2025, soit au plus tard le lundi 27 octobre 2025 à minuit.
Madame [E] [W] n'a toujours pas notifié ses conclusions en l'état et n'a donc pas respecté le délai imposé par l'article 909 du code de procédure civile.
Madame [E] [W] n'a pas demandé au conseiller de la mise en état d'allonger le délai prévu à l'article 909. Elle n'a pas présenté d'observations sur l'irrecevabilité encourue, pas plus qu'elle ne fait état d'une demande d'aide juridictionnelle, d'un cas force majeure ou d'une circonstance insurmontable.
Il n'y a pas de condition de grief en matière d'irrecevabilité des conclusions. La cour d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité imputable à l'intimée a causé un grief à l'appelante, ou à une autre partie, dès lors que la sanction est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de l'absence de remise à la cour des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile à peine d'irrecevabilité devant être relevée d'office par le magistrat chargé de la mise en état.
Lorsque les conclusions de l'intimé ont été définitivement déclarées irrecevables, ces écritures ne peuvent être prises en compte par la cour qui doit statuer sur les seules écritures de l'appelant. Toute conclusion notifiée ultérieurement par l'intimé est frappée de la même irrecevabilité sans qu'il soit nécessaire que le magistrat chargé de la mise en état ou la cour statue formellement ou expressément sur ce point. Si les conclusions sont irrecevables, les pièces communiquées au soutien desdites conclusions sont elles-mêmes irrecevables. L'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs de la décision attaquée.
Il s'ensuit que toutes les conclusions, écritures ou pièces que l'intimée,Madame [E] [W], a pu ou pourrait désormais déposer ou notifier dans la procédure d'appel RG 25/00797 sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,