Motivation :
La société Spécial Pulls fait valoir, à titre liminaire, que la radiation n'est qu'une faculté dont dispose le conseiller de la mise en état et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune demande de règlement amiable
Elle conteste devoir la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée et précise avoir remboursé l'avance de 51 016,79 euros consentie par la société Brico-Nav, dans le cadre d'opérations de compensation de créances intragroupe.
Elle précise que le jugement est intervenu sans que la juridiction de première instance ne dispose des éléments permettant d'apprécier la situation financière réelle des sociétés concernées. Elle ajoute que les flux financiers entre les sociétés du groupe font l'objet d'une analyse dans le cadre d'une procédure pénale en cours.
Elle en conclut que l'exécution du jugement reviendrait à régler deux fois le paiement de la somme due en principal. Elle ajoute que sa situation financière est particulièrement contrainte et que le paiement de la somme de 51 000 euros représentant le montant total des condamnations fragiliserait gravement sa situation économique.
Sur ce,
Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La radiation est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l'obligation de prononcer.
En l'espèce, le tribunal de commerce de Cusset a, par jugement du 6 mai 2025 :
-condamné la SARL SA Special pulls à porter et payer à la SELARL MJ de l'Allier, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Brico-Nav, la somme de 51.016,79 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 ;
-condamné la SARL SA Spécial Pulls à porter et payer à la SELARL MJ de l'Allier, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Brico-Nav, la somme de 3.000 euros à titre indemnitaire en raison de la résistance ;
-condamné la SARL SA Spacial Pulls à porter et payer à la SELARL MJ de l'Allier, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société BRICO-NAV, la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SARL SA Special Pulls aux entiers dépens et liquidé les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 57,23 euros, T.V.A. comprise ;
-rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Le jugement critiqué bénéficie de l'exécution provisoire et aucune saisine du premier président sollicitant la suspension de l'exécution provisoire n'a été effectuée.
Il convient d'observer dans un premier temps que, si une demande de radiation commande de se livrer à un examen systématiques des circonstances propres à chaque espèce et d'apprécier dans chaque affaire si la radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard au but poursuivi, l'appelant se borne en l'espèce à justifier de conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution du jugement dont elle a relevé appel en contestant ledit jugement au fond et qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur les éléments de fond dont est saisie la cour d'appel.
S'il résulte du jugement avant-dire droit du tribunal correctionnel de Moulins du 7 janvier 2026, saisi des faits d'abus des biens ou du crédit de la SARL Brico-Nav par M. [Q] [U] à des fins personnelles, qu'une expertise comptable et financière complète de l'intégralité des pièces du dossier pénal de l'enquête et comptables de la SARL Brico-Nav est actuellement en cours, cet élément ne serait justifier l'existence d'un élément nouveau susceptible de caractériser des conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution du jugement du tribunal de commerce pour la société Spécial Pulls.
En outre, la SARL Special Pulls fait part de son impossibilité d'exécuter la décision du tribunal de commerce de Cusset en ce qu'elle supporte un remboursement de prêts garantis par l'Etat contractés durant la crise sanitaire, pesant fortement sur sa capacité financière.
Pour autant, elle ne justifie que d'un seul PGE à travers la production d'un bilan arrêté au 30 septembre 2023 qui mentionne un restant dû de 17 056,43 euros.
Elle ne justifie pas de son compte de résultats ni de documents comptables plus récents ( la procédure d'appel étant introduite en 2025 et l'incident en 2026) permettant d'apprécier sa situation financière dans son ensemble et de justifier de son patrimoine réel et actuel.
Elle produit également une impression de son relevé de compte au 30 juin 2025, soit il y a plus d'un an, mentionnant l'existence d'une saisie conservatoire mais ne comportant aucun solde et étant trop ancien et trop insuffisant pour apprécier sa situation financière dans son ensemble.
Elle ne démontre ainsi pas en quoi elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision du 6 mai 2025.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de radiation
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'intimé ses frais de défense.
La SARL Special Pulls sera condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de laisser à chaque partie ses frais de défense. Les dépens seront réservés.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet greffière,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;