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Cour d'appel, 1ère chambre, 9 juillet 2026 — n° 26/00040

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du non-respect du délai de deux mois pour conclure en appel à bref délai ?

Principe retenu

En application de l'article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel.

Faits clés

  • Déclaration d'appel formée le 7 janvier 2026 par la SARL [Z] [K]
  • Ordonnance de fixation à bref délai notifiée le 16 janvier 2026
  • Délai pour conclure expirant le 16 mars 2026
  • Aucune conclusion remise dans le délai
  • Appelant a informé le conseiller de la mise en état qu'il n'entendait plus poursuivre l'appel

Articles cités

article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs : Nous, Annette Dubled-Vacheron, président de chambre, assistée de Marlène Berthet, greffier ; Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 7 janvier 2026 à l'encontre du jugement rendu le 15 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ; Rappelons que la caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance ; Condamnons la SARL [Z] [K] aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier La présidente de chambre

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 09 juillet 2026 N° RG 26/00040 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GOP4 ADV S.A.R.L. [Z] [K] / [C] [W] [F], [Q] [F], Société ABEILLE IARD & SANTE Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 15 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 25/03314 ORDONNANCE rendue le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : S.A.R.L. [Z] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. [C] [W] [F] [Adresse 2] [Localité 4] non représenté Mme [Q] [F] [Adresse 3] [Localité 4] non représentée Société ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMES Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 mai 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 09 juillet 2026, l'ordonnance dont la teneur suit : Vu le jugement rendue le 15 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entre la M. [C] [F] et Mme [Q] [O] épouse [F] d'une part et la Compagnie Abeille Iard & Santé SA, anciennement dénommée Aviva Assurances, et la SARL [Z] [K] d'autre part ; Vu la déclaration d'appel formée le 7 janvier 2026 par la SARL [Z] [K] ; Vu l'ordonnance du 16 janvier 2026 fixant l'affaire à bref délai à l'audience du 24 septembre 2026 ; Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié le 17 mars 2026 ; Vu les observations de la SARL [Z] [K] déposées le 27 mai 2026 dans lesquelles son conseil informe le conseiller de la mise en état que le jugement du tribunal judiciaire du 15 décembre 2025 a fait l'objet de deux déclarations d'appel, dont une première formée par les époux [F] le 31 décembre 2025, enregistrée au numéro RG 26-00001 et qu'afin d'éviter la continuité de deux procédures, elle n'entend plus poursuivre cet appel ; L'affaire a été appelée à l'audience le 28 mai 2026 et mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motivations de la décision

Motivation : Aux termes de l'article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'. En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 7 janvier 2026 et l'ordonnance de fixation à bref délai du président de la première chambre a été notifiée par RPVA à l'appelant le 16 janvier 2026. La SARL [Z] [K] avait donc jusqu'au 16 mars 2026 pour conclure. L'appelant a informé le conseiller de la mise en état qu'il n'entendait plus poursuivre cette procédure d'appel, un autre appel ayant été interjeté par les époux [F] le 31 décembre 2025. Il a précisé qu'il entendait poursuivre la défense de ses intérêts dans le cadre cette procédure. L'appelant ne justifiant pas avoir remis ses conclusions dans les délais impartis, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 7 janvier 2026. Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la caducité de la déclaration d'appel ?
La caducité est une sanction procédurale qui entraîne l'extinction de l'instance d'appel lorsque l'appelant ne respecte pas le délai de deux mois pour remettre ses conclusions au greffe après la fixation de l'affaire à bref délai.
Quel est le délai pour conclure en appel à bref délai ?
Le délai est de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. En l'espèce, l'avis a été notifié le 16 janvier 2026, le délai expirait donc le 16 mars 2026.
Que se passe-t-il si je ne dépose pas mes conclusions dans les deux mois ?
La déclaration d'appel est frappée de caducité, ce qui éteint l'instance d'appel. L'appelant est également condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Puis-je éviter la caducité si j'informe le conseiller que je ne poursuis pas l'appel ?
Non, le simple fait d'informer le conseiller de la mise en état que vous n'entendez pas poursuivre l'appel ne suffit pas à éviter la caducité si vous n'avez pas déposé vos conclusions dans le délai imparti.
Quels sont les effets de la caducité de l'appel ?
La caducité éteint l'instance d'appel et rend la décision de première instance définitive. L'appelant est condamné aux dépens.
Qu'est-ce qu'un appel à bref délai ?
C'est une procédure d'appel accélérée, fixée par ordonnance du président de la chambre, dans laquelle l'appelant doit conclure dans un délai de deux mois à peine de caducité.
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